CA Montpellier, 4e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 22/04541
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cabinet Didier Auge (Sté)
Défendeur :
Coriolis Telecom (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soubeyran
Conseillers :
M. Bruey, Mme Franco
Avocats :
Me Fournier, Me Joukoff, Me Laporte, Me Rivière
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 27 mars 2017, la société en participation de professions libérales Cabinet Didier Auge, [C] [P] et [V] [P] (ci-après le cabinet) a conclu un contrat d'abonnement de téléphonie auprès de la SAS Coriolis Telecom dénommé 'Business smart 10go' pour 4 lignes téléphoniques avec l'option Roaming Monde et Accès Espaces Entreprises moyennant le prix de 32,90 euros par ligne pour une durée de 36 mois à compter du 27 mars 2017.
2- En décembre 2018, le titulaire de la ligne 06 12 48 10 66 s'est rendu au Costa Rica, en faisant escale au Canada et une journée en Andorre.
3- Une facture d'un montant de 102,26 euros a été éditée puis, en février 2019, une deuxième d'un montant de 16 266,82 euros portant mention 'Régularisation communications data roaming décembre 2018 non facturées'.
4- Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2019 et du 5 mars 2019, le cabinet Auge / [P] a sollicité auprès de Coriolis Telecom l'annulation de la facture d'un montant de 16 266,82 euros au motif que l'option itinérance à l'étranger avait été désactivée.
5- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2019, la société Coriolis Telecom a énoncé que le 'cut-off' a été débloqué depuis une connexion sur l'espace client du Cabinet Auge, protégé par un identifiant et un mot de passe, de sorte que la facture est due.
6- Par courrier du 16 octobre 2019, la société Coriolis Telecom a mis en demeure le Cabinet Auge / [P] de s'acquitter de la facture.
7- Le 31 octobre 2019, le Cabinet Auge / [P] a résilié son contrat d'abonnement et la société Coriolis a facturé une somme de 1 011,31 euros au titre de cette résiliation.
8- Dans ce contexte, le Cabinet Auge / [P] a fait assigner la SAS Coriolis Telecom devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles et réparation de ses préjudices.
9- Par jugement contradictoire exécutoire à titre provisoire en date du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a débouté le Cabinet Auge / [P] de l'intégralité de ses demandes, condamné le Cabinet à payer à la société Coriolis Telecom la somme de 16 266,82 euros au titre de la facture et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
10- Le 29 août 2022, le Cabinet Auge / [P] a relevé appel de ce jugement.
11- Le 19 août 2022, le Cabinet Auge / [P] a versé la somme de 18 266,82 euros en exécution du jugement prononcé.
PRÉTENTIONS
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2023, le Cabinet Auge / [P] demande en substance à la cour de réformer le jugement et de condamner la société Coriolis Telecom à lui verser la somme de 18 266,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022, la somme de 1 011,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens et débouter la société Coriolis Telecom de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
13- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 février 2023, la société Coriolis Telecom demande en substance à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formée de condamnation à la somme de 18 266,82 euros formulée par le Cabinet Auge / [P], le débouter de ses demandes, confirmer le jugement et, en tout état de cause, condamner le Cabinet Auge / [P] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
14- Vu l'ordonnance de clôture du 12 août 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
15- La somme de 18 266,82 euros ayant été réglée par le cabinet en exécution du jugement déféré, revêtu de l'exécution provisoire, la demande présentée en appel tendant à la condamnation de la société à la restituer en conséquence de la demande de réformation du jugement en toutes ses dispositions échappe à l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Une telle demande n'est que la conséquence des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du même code et résulte de l'obligation de plein droit de rembourser en cas de réformation de la décision déférée.
16- Selon l'article 1112-1 du code civil,
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
17- Le cabinet est signataire des conditions particulières d'un contrat d'adhésion à effet du 27 Mars 2017. Dans un encadré situé immédiatement au dessus de sa signature et de son tampon commercial, le cabinet a reconnu 'avoir reçu l'ensemble des dispositions ci-dessus, en avoir pris connaissance et les accepter.'
Dans ces mêmes conditions particulières, figurent au dessus de cet encadré la mention suivante : 'le contrat d'abonnement téléphonie mobile se compose par ordre de priorité décroissante : des conditions générales du contrat d'abonnement Coriolis Telecom, le cas échéant des conditions spécifiques concernant le service souscrit par l'abonné, des conditions générales d'utilisation du service www.espaces-entreprises.coriolis.fr, des présentes conditions particulières, de la fiche tarifaire et le cas échéant du mandat de prélèvement SEPA. (...)'
Le cabinet a souscrit à l'option Roaming monde.
18- Le cabinet soutient que la société ne l'a jamais informé de l'éventuelle sur facturation qui pouvait être induite par sa situation d'itinérance à l'étranger, rien de tel n'étant mentionné dans les conditions particulières ou dans la grille tarifaire.
19- La société réplique que les stipulations contractuelles sont claires et dénuées d'équivoque. La fiche tarifaire a été communiquée, ce que le cabinet a reconnu en signant les conditions particulières. L'option Roaming monde permet uniquement à l'abonné de pouvoir émettre et recevoir des communications en situation d'itinérance et que les abonnés sont invités à demander des renseignements sur les tarifs applicables pour toutes les autres destinations auprès de Coriolis avant leur déplacement. L'option Roaming Monde est gratuite, non les communications émises et reçues depuis l'étranger en situation d'itinérance qui sont payantes.
20- La société exprime en termes clairs dans la présente instance ce que son contrat dit mais de manière moins immédiatement intelligible.
21- A considérer que les conditions générales et la fiche tarifaire ont été communiquées le jour de la souscription du contrat d'adhésion, ce que la mention des conditions particulières permet de retenir malgré l'absence de détail quant à la réception des 'dispositions ci-dessus', la grille de tarification version octobre 2016 produite en pièce 2 distingue clairement les communications comprises dans le forfait de celles qui ne le sont pas et mentionne les options gratuites et celles qui ne le sont pas. Ainsi, l'option accès monde est gratuite. C'est par un renvoi en bas de page écrit en petite police de caractère qu'il convient de lire que les appels vers et depuis l'étranger, dit TCI, sont tarifés selon un coût disponible auprès du service client. Les communications Data sont pour leur part tarifées hors forfait à 3,00€ le Mo.
22- Ainsi, à condition de procéder à une lecture soutenue et attentive de l'ensemble contractuel soumis à sa signature, le cabinet qui souscrivait pour ses besoins professionnels, a reçu l'information déterminante quant au tarif des communications émises depuis ou vers l'étranger et ne pouvait ignorer que si l'option Roaming Monde était gratuite, le coût des consommations ne l'était pas.
23- Le cabinet soutient l'existence de manquements pendant l'exécution contractuelle en ce que la société a manqué à son obligation d'informer Mme [P] des tarifs des communications voix et SMS dès son entrée dans un pays étranger, pas plus qu'elle ne l'a informée des tarifs du pays étranger au titre de l'internet mobile ; en ce que la société n'a pas bloqué les consommations Data, contrairement à son obligation tirée du règlement européen n°2015-2120 du 25 novembre 2015. Sur ce point, le cabinet conteste tout déblocage via l'espace client depuis le Costa Rica à 3h05 du matin, horaire irréaliste, sans qu'il soit suivi de communication dans la période du 14/12 au 25/12/2018 et alors qu'aucun changement d'abonnement n'a été sollicité.
24- La facture contestée n°90716663 du 7/02/2019 ne concerne que des communications Data Roaming de décembre 2018 et non des communications par SMS ou téléphone. Elle intéresse des utilisations de données numériques depuis le Canada (journée du 14/12/2018), le Costa Rica (journée du 15/12/2018), la Suisse (journée du 24/12/2018) et Andorre (journée du 27/12/2018).
25- Le cabinet précise que l'utilisatrice de la ligne concernée se trouvait au Costa Rica du 14/12/2018 au 24/12/2018, sans contester qu'elle se trouvait sur le sol des autres pays précités aux dates indiquées.
26- le cabinet produit un constat d'huissier 22 février 2019 dont il ressort l'existence de SMS avertissant l'utilisatrice le 14 décembre 2018 à 22h11 que la consommation mensuelle de données depuis la zone Europe (hors UE) + USA/Canada a dépassé 80%, le 14 décembre 2018 à 22h12 que la consommation mensuelle de données depuis la zone Europe (hors UE) + USA/Canada a dépassé 100%, mentionne que les consommations sont bloquées et propose de composer le #106# pour débloquer l'usage Data. Un troisième message du 25 décembre à 15h55 informe que la consommation mensuelle de données depuis la France et l'Union Européenne a dépassé 80%.
27- Il en résulte suffisamment que la société Coriolis a respecté ses obligations en matière d'avertissement quant au risque de sur facturation dénoncé s'agissant de la consommation de Data, les communications voix et SMS n'étant pas en cause.
28- S'agissant de la preuve d'un fait juridique, la société Coriolis satisfait à son obligation probatoire en produisant aux débats une impression d'écran selon laquelle le cut off, à savoir la possibilité de mettre fin à la limitation des données, a été formulée le 15 décembre 2018 à 3:05:15, complétant ses explications dans le courrier du 26 avril 2019 en précisant que le cut off n'a pas été débloqué depuis le téléphone mobile dans lequel la carte SIM est inséré mais depuis l'espace client du cabinet, protégé par un identifiant et un mot de passe.
29- Si la cour peut en cohérence considérer que le cabinet était physiquement fermé le 15 décembre 2018 à 3h05, rien n'empêchait cependant Mme [P] de débloquer le cut off depuis le Costa Rica, pays avec lequel existe un décalage horaire de 8 heures, en utilisant la connexion du cabinet, sécurisée par un identifiant et un mot de passe qu'elle n'a jamais indiqué ignorer.
30- Le déblocage du cut off n'implique pas le changement d'abonnement avec proposition d'un avenant comme le soutient le cabinet. La mention 'changement d'abonnement à préciser' ne reflète que l'interrogation quant à la volonté exacte du titulaire de la ligne au regard de sa consommation effective.
31- Le cabinet poursuit encore sa contestation en soulignant que la société n'a jamais expliqué pourquoi elle facturait les consommations au tarif Monde (04€/Mo) alors que la fiche de tarification précise que le pour le Canada, la Suisse et Andorre le prix est de 15€HT/mois. Elle souligne l'absence de réponse quant à la répétition de facturation identique pour des consommations du même jour et à quelques minutes d'intervalle depuis la Suisse ou la principauté d'Andorre.
32- Sur ces derniers points, il convient de faire application de la jurisprudence constante selon laquelle ' S'il appartient à l'exploitant de télécommunications de prouver l'existence et le montant de sa créance, en application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui-ci bénéficie d'une présomption résultant du relevé des communications téléphoniques et dès lors, c'est l'abonné qui entend contester le volume des communications d'apporter la preuve contraire par tous moyens. (1re Civ., 28 janvier 2003, pourvoi n°00-17.553)'
33- La cour constate que le cabinet ne produit aucune preuve contraire du volume consommé et de la tarification appliquée.
34- Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
35- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le cabinet supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la cabinet Auge-[P] aux dépens d'appel.
Condamne la cabinet Auge-[P] à payer à la SAS Coriolis Telecom la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.