Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 17 octobre 2024, n° 24/02812
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02812 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4SO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023041151
APPELANTS
M. [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S.U. GTPH TRANSPORT, RCS de Compiègne sous le n°838 404 192, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C066
INTIMÉES
S.A. COPAGAU, RCS de Nanterre sous le n°622 012 565, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. CENTRE TAXIS SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°413 101 692, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société GTPH Transport, son président M. [W] et la société Copagau ont conclu un contrat de location-gérance de taxi parisien le 22 novembre 2021. M. [W] s'est porté caution de la société GTPH Transport au profit de la société Copagau dans la limite de 10.000 euros.
Le contrat prévoit une redevance de location-gérance décadaire de 1.104,15 euros, payable les 1, 11 et 21 de chaque mois.
Par acte du 17 juillet 2023, les sociétés Copagau et Centre taxis services ont fait assigner la société GTPH Transport et M. [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
juger que la société GTPH Transport est débitrice de la société Copagau au titre du contrat de location-gérance en date du 22 novembre 2021,
juger que M. [W] s'est engagé en qualité de caution personnelle est solidaire des dettes de la société GTPH Transport, dans la limite de la somme de 10.000 euros en renonçant au bénéfice de discussion,
juger que la société GTPH Transport est débitrice de la société Centre taxis services au titre des contrats de location de véhicules relais en date des 12 septembre et 6 décembre 2022,
En conséquence,
condamner solidairement et à titre provisionnel la société GTPH Transport et M. [W] à payer à la société Copagau la somme de 17.219,41 euros au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 22 novembre 2021 et au titre de l'engagement de caution en date du même jour dans la limite de la somme de 10.000 euros pour M. [W], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamner, à titre provisionnel, la société GTPH Transport à payer à la société Centre taxis services la somme de 1.080 euros au titre de l'exécution des contrats de location de véhicules relais signés les 12 septembre et 6 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société GTPH Transport et M. [W] à payer à chacune des sociétés demanderesses une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société GTPH Transport et M. [W] aux dépens de l'instance.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes, arguant de contestations sérieuses.
Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2023, le juge du tribunal de commerce de Paris a :
condamné in solidum et à titre provisionnel la société GTPH Transport et M. [W] à payer à la société Copagau la somme de 17.219,41 euros au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 22 novembre 2021 et au titre de l'engagement de caution en date du même jour dans la limite de la somme de 10.000 euros pour M. [W], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamné in solidum, à titre provisionnel, la société GTPH Transport à payer à la société Centre taxis services la somme de 1.080 euros au titre de l'exécution des contrats de location de véhicules relais signés les 12 septembre et 6 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamné in solidum la société GTPH Transport et M. [W] à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société GTPH Transport aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M [W] et la société GTPH Transport ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2023,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que les conditions du référé ne sont pas remplies et que Mme, M. le président de la cour d'appel de Paris est dépourvu(e) du pouvoir de statuer,
A titre subsidiaire,
rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés Copagau et Centre taxis services à l'égard des sociétés GTPH Transport et M. [W],
condamner les sociétés Copagau et Centre taxis services à payer à la société GTPH Transport et M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés Copagau et Centre taxis services aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur le fond déposées et signifiées le 18 avril 2024, les sociétés Copagau et Centre taxis services demandent à la cour, au visa des articles 490 alinéa 3, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
recevoir les sociétés Copagau et Centre taxis services en leurs demandes, fins et conclusions ;
juger irrecevable l'appel interjeté par la société GTPH Transport et M. [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2023,
Si par extraordinaire, l'appel devait être jugé recevable :
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
débouter la société GTPH Transport et M. [W] de leurs appels, demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
juger que la société GTPH Transport est débitrice de la société Copagau au titre du contrat de location-gérance en date du 22 novembre 2021,
juger que M. [W] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire des dettes de la société GTPH Transport, dans la limite de la somme de 10.000 euros, en renonçant au bénéfice de discussion,
juger que la société GTPH Transport est débitrice de la société Centre taxis services au titre des contrats de location de véhicules relais en date des 12 septembre et 6 décembre 2022,
condamner solidairement et à titre provisionnel la société GTPH Transport et M.[W] à payer à la société Copagau la somme de 17.219,41 euros au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 22 novembre 2021 et au titre de l'engagement de caution en date du même jour dans la limite de la somme de 10.000 euros pour M. [W], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamner, à titre provisionnel, la société GTPH Transport à payer à la société Centre taxis services la somme de 1.080 euros au titre de l'exécution des contrats de location de véhicules relais signés les 12 septembre et 06 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamner solidairement la société GTPH Transport et M. [W] à payer à la société Copagau et à la société Centre taxis services une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société GTPH Transport et M. [W] aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Les sociétés Copagau et Centre taxis services soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance déférée à la cour.
M. [W] et la société GTPH Transport ne répondent pas à cette fin de non-recevoir.
Les intimés justifient avoir signifié l'ordonnance entreprise par actes de commissaire de justice délivrés le 27 décembre 2023 à M. [W] et le 29 décembre 2023 à la société GTPH Transport.
M. [W] et la société GTPH Transport ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 31 janvier 2024.
Selon l'article 490 du code de procédure civile, le délai pour faire appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'appel de M [W] et de la société GTPH Transport ayant été formé plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance entreprise, il est irrecevable.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel et à payer aux intimés, qui ont dû se défendre inutilement à cette instance, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. [W] et de la société GTPH Transport,
Condamne M. [W] et la société GTPH Transport, in solidum, aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Les condamne in solidum à payer aux sociétés Copagau et Centre taxi services la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02812 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4SO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023041151
APPELANTS
M. [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S.U. GTPH TRANSPORT, RCS de Compiègne sous le n°838 404 192, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C066
INTIMÉES
S.A. COPAGAU, RCS de Nanterre sous le n°622 012 565, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. CENTRE TAXIS SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°413 101 692, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société GTPH Transport, son président M. [W] et la société Copagau ont conclu un contrat de location-gérance de taxi parisien le 22 novembre 2021. M. [W] s'est porté caution de la société GTPH Transport au profit de la société Copagau dans la limite de 10.000 euros.
Le contrat prévoit une redevance de location-gérance décadaire de 1.104,15 euros, payable les 1, 11 et 21 de chaque mois.
Par acte du 17 juillet 2023, les sociétés Copagau et Centre taxis services ont fait assigner la société GTPH Transport et M. [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
juger que la société GTPH Transport est débitrice de la société Copagau au titre du contrat de location-gérance en date du 22 novembre 2021,
juger que M. [W] s'est engagé en qualité de caution personnelle est solidaire des dettes de la société GTPH Transport, dans la limite de la somme de 10.000 euros en renonçant au bénéfice de discussion,
juger que la société GTPH Transport est débitrice de la société Centre taxis services au titre des contrats de location de véhicules relais en date des 12 septembre et 6 décembre 2022,
En conséquence,
condamner solidairement et à titre provisionnel la société GTPH Transport et M. [W] à payer à la société Copagau la somme de 17.219,41 euros au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 22 novembre 2021 et au titre de l'engagement de caution en date du même jour dans la limite de la somme de 10.000 euros pour M. [W], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamner, à titre provisionnel, la société GTPH Transport à payer à la société Centre taxis services la somme de 1.080 euros au titre de l'exécution des contrats de location de véhicules relais signés les 12 septembre et 6 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société GTPH Transport et M. [W] à payer à chacune des sociétés demanderesses une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société GTPH Transport et M. [W] aux dépens de l'instance.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes, arguant de contestations sérieuses.
Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2023, le juge du tribunal de commerce de Paris a :
condamné in solidum et à titre provisionnel la société GTPH Transport et M. [W] à payer à la société Copagau la somme de 17.219,41 euros au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 22 novembre 2021 et au titre de l'engagement de caution en date du même jour dans la limite de la somme de 10.000 euros pour M. [W], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamné in solidum, à titre provisionnel, la société GTPH Transport à payer à la société Centre taxis services la somme de 1.080 euros au titre de l'exécution des contrats de location de véhicules relais signés les 12 septembre et 6 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamné in solidum la société GTPH Transport et M. [W] à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société GTPH Transport aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M [W] et la société GTPH Transport ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2023,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que les conditions du référé ne sont pas remplies et que Mme, M. le président de la cour d'appel de Paris est dépourvu(e) du pouvoir de statuer,
A titre subsidiaire,
rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés Copagau et Centre taxis services à l'égard des sociétés GTPH Transport et M. [W],
condamner les sociétés Copagau et Centre taxis services à payer à la société GTPH Transport et M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés Copagau et Centre taxis services aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur le fond déposées et signifiées le 18 avril 2024, les sociétés Copagau et Centre taxis services demandent à la cour, au visa des articles 490 alinéa 3, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
recevoir les sociétés Copagau et Centre taxis services en leurs demandes, fins et conclusions ;
juger irrecevable l'appel interjeté par la société GTPH Transport et M. [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2023,
Si par extraordinaire, l'appel devait être jugé recevable :
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
débouter la société GTPH Transport et M. [W] de leurs appels, demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
juger que la société GTPH Transport est débitrice de la société Copagau au titre du contrat de location-gérance en date du 22 novembre 2021,
juger que M. [W] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire des dettes de la société GTPH Transport, dans la limite de la somme de 10.000 euros, en renonçant au bénéfice de discussion,
juger que la société GTPH Transport est débitrice de la société Centre taxis services au titre des contrats de location de véhicules relais en date des 12 septembre et 6 décembre 2022,
condamner solidairement et à titre provisionnel la société GTPH Transport et M.[W] à payer à la société Copagau la somme de 17.219,41 euros au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 22 novembre 2021 et au titre de l'engagement de caution en date du même jour dans la limite de la somme de 10.000 euros pour M. [W], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamner, à titre provisionnel, la société GTPH Transport à payer à la société Centre taxis services la somme de 1.080 euros au titre de l'exécution des contrats de location de véhicules relais signés les 12 septembre et 06 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 05 janvier 2023,
condamner solidairement la société GTPH Transport et M. [W] à payer à la société Copagau et à la société Centre taxis services une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société GTPH Transport et M. [W] aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Les sociétés Copagau et Centre taxis services soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance déférée à la cour.
M. [W] et la société GTPH Transport ne répondent pas à cette fin de non-recevoir.
Les intimés justifient avoir signifié l'ordonnance entreprise par actes de commissaire de justice délivrés le 27 décembre 2023 à M. [W] et le 29 décembre 2023 à la société GTPH Transport.
M. [W] et la société GTPH Transport ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 31 janvier 2024.
Selon l'article 490 du code de procédure civile, le délai pour faire appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'appel de M [W] et de la société GTPH Transport ayant été formé plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance entreprise, il est irrecevable.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel et à payer aux intimés, qui ont dû se défendre inutilement à cette instance, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. [W] et de la société GTPH Transport,
Condamne M. [W] et la société GTPH Transport, in solidum, aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Les condamne in solidum à payer aux sociétés Copagau et Centre taxi services la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE