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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 17 octobre 2024, n° 24/03001

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/03001

17 octobre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5DT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 -Président du TC de Paris - RG n° 2023031815

APPELANTES

S.A.R.L. BM BAT, RCS de Pontoise sous le n°492 893 904, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. LES VOILES PARISIENS, RCS de Pontoise sous le n°852 687 599, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2-8 Bât. B, Lot B2A1

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

INTIMÉE

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, RCS de Nanterre sous le n°393 439 575, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Ayant pour avocat plaidant Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B342

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 août 2021, un contrat de crédit-bail n°86850094435 a été signé entre les sociétés Les voiles parisiens et De lage landen leasing, portant sur la location d'une pelleteuse « case CX 250D nlc ».

Par acte du15 mars 2022, un contrat de crédit-bail n°86850145547 a été signé entre les sociétés Les voiles parisiens et Bm Bat, d'une part, et, d'autre part, la société De lage landen leasing portant sur la location d'une pelleteuse « case CX 245D ».

Ces deux contrats ont été conclus pour 60 mois.

Par lettres du 16 mai 2023, la société De lage landen leasing a fait part aux sociétés Les voiles parisiens et Bm bat de la résiliation des contrats précités, les mettant en demeure de régler les impayés, l'indemnité de résiliation et de restituer le matériel loué.

Par exploit du 10 juillet 2023, la société De lage landen leasing a fait assigner les sociétés Bm bat et Les voiles parisiens devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

constater la résiliation des contrats de crédit-bail à compter du 16 mai 2023,

condamner, en conséquence, conjointement et solidairement les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à payer à la société De Lage landen leasing la somme provisionnelle de 179.117,50 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit :

13.375,95 euros au titre des loyers échus

120 euros au titre des frais de recouvrement

148.925,68 euros au titre des loyers à échoir

1.800 euros au titre de la valeur résiduelle

14.892,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation

condamner la société Les voiles parisiens à payer à la société De lage landen leasing la somme provisionnelle de 148.626,28 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit :

8.860,96 euros au titre des loyers échus

80 euros au titre des frais de recouvrement

125.350,29 euros des loyers à échoir

1.800 euros au titre de la valeur résiduelle

12.535,03 euros au titre de l'indemnité de résiliation

condamner les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société De lage landen leasing, le matériel suivant :

1 case pelle sur chenilles CX245D (n° de série : NME7K5260)

1 pelle case CX 250D NLC (n° de série : NZLA14973)

autoriser la société De lage landen leasing à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;

condamner les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n°86850145547 du 15 mars 2022 et n°868500094435 du 24 août 2021 à compter du 16 mai 2023 ;

condamné conjointement et solidairement les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à payer à la société De lage landen leasing la somme provisionnelle de 149.048,68 euros en principal, soit :

120 euros au titre des frais de recouvrement,

148.928,68 euros au titre des loyers à échoir,

majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 ;

condamné la société Les voiles parisiens à payer à la société De lage landen leasing la somme provisionnelle de 125.430,29 euros en principal, soit :

80 euros au titre des frais de recouvrement,

125.350,29 euros au titre des loyers à échoir,

majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 ;

condamné les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce, pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, les matériels suivants :

1 case pelle sur chenilles CX245D (n° de série : NME7K5260)

1 pelle case CX 250D NLC (n° de série : NZLA14973)

autorisé la société De lage landen leasing à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publiques ;

condamné conjointement et solidairement les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à payer à la société De lage landen leasing la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné en outre conjointement et solidairement les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.

Par déclaration du 02 février 2024, les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2024, les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat demandent à la cour, au visa des articles 122, 488 alinéa 2, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1225 et 1231-5 du code civil, de :

déclarer irrecevable la société De lage landen leasing en ses demandes aux fins de condamnation :

Des sociétés Les voiles parisiens et Bm bat, au paiement de la somme provisionnelle de 16.692,87 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit 1.800 euros au titre de la valeur résiduelle et 14.892,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

De la société Les voiles parisiens, au paiement de la somme provisionnelle de 14.335,03 euros, en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit 1.800 euros au titre de la valeur résiduelle et 12.535,03 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

confirmer l'ordonnance de référé entreprise, rendue le 12 janvier 2024 par monsieur le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2023031815), en ce qu'elle a débouté la société De lage landen leasing de ses demandes aux fins de condamnation :

Des sociétés Les voiles parisiens et Bm bat, au paiement de la somme provisionnelle de 16.692,87 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit 1.800 euros au titre de la valeur résiduelle et 14.892,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

De la société Les voiles parisiens, au paiement de la somme provisionnelle de 1. 335,03 euros, en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit 1 800 euros au titre de la valeur résiduelle et 12.535,03 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

infirmer l'ordonnance de référé entreprise, en ce qu'elle a :

Constaté « la résiliation des contrats de crédit-bail n°86850145547 du 15 mars 2022 et n°86850094435 du 24 août 2021 à compter du 16 mai 2023 » ;

Condamné « conjointement et solidairement les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à payer à la société De lage landen leasing la somme provisionnelle de 149.048,68 euros en principal, soit :

120 euros au titre des frais de recouvrement,

148.928,68 euros au titre des loyers à échoir,

majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 » ;

Condamné « la société Les voiles parisiens à payer à la société De lage Landen leasing la somme provisionnelle de 125 430,29 euros en principal, soit :

80 euros au titre des frais de recouvrement,

125.350,29 euros au titre des loyers à échoir,

majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 » ;

Condamné « les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à restituer sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, les matériels suivants :

1 case pelle sur chenilles CX245D (n° de série : NME7K5260)

1 pelle case CX 250D NLC (n° de série : NZLA14973) »

Autorisé « la société De lage landen leasing à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publiques » ;

Condamné « conjointement et solidairement les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à payer à la société De lage landen leasing la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Rejeté « toutes demandes plus amples ou contraires » des sociétés Les voiles parisiens et Bm bat ;

Condamné « en outre conjointement et solidairement les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à payer à la société De lage landen leasing aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA » ;

Et statuant de nouveau,

constater que l'intégralité des demandes de la société De lage landen leasing se heurte à une contestation sérieuse ;

dire n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la société De lage landen leasing ;

débouter la société De lage Landen leasing de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société De lage landen leasing à payer à la société Les voiles parisiens et à la société Bm bat chacune la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société De lage landen leasing aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2h avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles exposent notamment que :

- Les demandes prétendument additionnelles de la société De lage landen leasing doivent être déclarées irrecevables, l'intimée n'ayant pas formé appel incident de ce chef,

- L'ordonnance rendue a constaté à tort la résiliation des contrats de crédit-bail, alors que celle-ci est irrégulière et dépourvue d'effet, en ce que l'intimée n'a pas respecté les dispositions de l'article 1225 du code civil, et ne leur a pas adressé une mise en demeure juridiquement valable,

- Elle les a en outre condamnées à tort à verser des provisions au titre des loyers à échoir en vertu d'une clause pénale dont l'application se heurte à une contestation sérieuse, et relève en effet du juge du fond.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 avril 2024, la société De lage landen leasing demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

Y ajoutant,

condamner conjointement et solidairement les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat à payer à la société De lage landen leasing la somme provisionnelle de 16.692,87 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit :

1.800 euros au titre de la valeur résiduelle

14.892,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation

condamner la société Les voiles parisiens à payer à la société De lage landen leasing la somme provisionnelle de 14.335,03 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023, soit :

1.800 euros au titre de la valeur résiduelle

12.535,03 euros au titre de l'indemnité de résiliation

condamner les sociétés Les voiles parisiens et Bm bat au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose notamment que :

- Sa créance n'est pas contestable, et il sera ajouté la condamnation des appelantes à une provision au titre de la valeur résiduelle de l'indemnité de résiliation,

- Contrairement à ce les appelantes soutiennent, les mises en demeure adressées mentionnent qu'à défaut de paiement des loyers, les contrats seront résiliés,

- La clause de résiliation n'est pas une clause pénale, en sorte qu'elle ne peut se prêter à réduction et que subsidiairement, son montant n'est pas excessif.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 873 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation d'un contrat en application d'une clause résolutoire dès lors que celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et lorsque aucune contestation sérieuse n'y est opposée.

A défaut, il lui appartient de tirer les conséquences de toute irrégularité dans l'application de cette clause et de s'assurer que sa mise en 'uvre n'est pas susceptible d'occasionner un trouble manifestement illicite à celui qui la subit et auquel il doit mettre fin.

En l'espèce, il sera relevé :

- que les contrats de crédit-bail stipulent notamment, dans leur article 11.3, que, outre l'obligation de restituer le matériel au bailleur, la résiliation du contrat entraîne pour la locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :

les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires ;

une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorée de l'option d'achat mentionné aux conditions particulières,

augmentée d'une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 pour cent du montant hors taxes des loyers avec un minimum de 250 euros HT, cette indemnité étant majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le bailleur et portera intérêts sans mise en demeure préalable au taux défini à l'article 5.6 ;

- que la société Les voiles parisiens n'a pas réglé les échéances dues aux 16 janvier, 16 février, 1er mars 2023 ce qui représente un montant total de 13.467,78 euros TTC au titre du contrat n°86850145547 ; que les sociétés BM Mat et Les Voiles parisiens n'ont pas réglé les échéances dues au 16 janvier, 16 février, 1er mars, 1er avril, 16 avril 2023 ce qui représente un total de 22.436,91 euros TTC, au titre du contrat n°86850094435,

- que les appelantes, à titre de contestation sérieuse, font valoir en premier lieu que les résiliations intervenues sont irrégulières et dépourvues d'effets en ce qu'elles n'ont pas visé la clause résolutoire insérée aux articles 11.1 de chaque contrat,

- que l'article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire,

- que les deux contrats de crédit-bail renferment un article 11.1 ainsi rédigé : « en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution même partielle par le locataire d'une seule des obligations du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours calendaires après une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d'exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l'exécution totale ou partielle des obligations »,

- qu'en l'espèce, les mises en demeure adressées les 3 avril, 18 avril et 3 mai 2023 aux sociétés appelantes comportent la rédaction suivante : « A défaut de règlement de votre part dans le délai requis, nous prendrons toute mesure à votre encontre nécessaire à la sauvegarde de nos droits de bailleur, notamment la résiliation de l'intégralité de nos contrats »,

- que ces demandes étant restées sans effet, la société De lage landen leasing a résilié les contrats par lettres recommandées du 16 mai 2003 pour défaut de règlement des arriérés,

- que cependant, au regard des termes employés dans les lettres des 3 avril, 18 avril et 3 mai 2023 précédemment rappelés, il ne saurait être considéré que celle-ci suffit à engager le processus de résiliation tel que prévu au contrat,

- qu'en effet, en dépit de la mention « mise en demeure », figurant en objet, ces lettres se limitent à exprimer le montant des factures impayées sans contenir l'indication précise du délai imparti par la clause résolutoire pour y faire obstacle (Cass., 1e Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02.020 - 1e Civ., 3juin 2015, pourvoi n° 14-15.655).

- qu'au surplus, il est relevé que l'article 1225 , alinéa 2, du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est incontestablement applicable en l'espèce alors que les lettres de mise en demeure citées ne mentionnent pas la clause résolutoire qui n'a pu produire effet,

- qu'il en résulte que la contestation invoquée par les sociétés appelantes sur la régularité de la mise en 'uvre de la clause résolutoire et, par suite, le bien-fondé des résiliations opérées dont les conditions n'apparaissent pas réunies avec toute l'évidence requise en référé, est sérieuse et permet de faire obstacle au constat de la résiliation du contrat,

- que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation des contrats de crédit-bail dont s'agit à compter du 16 mai 2023,

- que l'ordonnance rendue sera infirmée de ce chef ainsi que s'agissant des sommes provisionnelles accordées au titre des frais de recouvrement, des loyers à échoir majorés d'un taux d'intérêt légal à compter des mises en demeure du 16 mai 2023, de la restitution du matériel sous astreinte et de l'autorisation donnée à la société intimée de les appréhender en quelque lieu et quelque mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,

- que s'agissant des demandes formulées par la société De lage landen leasing au titre de la valeur résiduelle et de l'indemnité de résiliation, force est de constater qu'elles ont été rejetées par le premier juge et que la société De lage landen leasing demande la confirmation de cette ordonnance en toutes ses dispositions,

- qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,

- qu'ainsi, l'acte d'appel fixant l'étendue de la dévolution à l'égard de l'intimé, la saisine initiale de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué,

- que la société De lage landen leasing, qui n'a pas formé d'appel incident et qui aux termes du dispositif de ses écritures sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue, n'a en réalité pas saisi la cour d'appel des demandes susvisées, l'acte d'appel des sociétés appelantes ne visant pas cette disposition et la saisine initiale de la cour n'ayant pas été élargie à ces demandes.

L'ordonnance sera dans ces conditions infirmée en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles.

Succombant en ses prétentions, la société De lage landen leasing supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il sera alloué aux sociétés Bm Bat et Les voiles parisiens la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été fait appel,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation des contrats de crédit-bail dont s'agit à compter du 16 mai 2023, sur les sommes provisionnelles accordées au titre des frais de recouvrement, des loyers à échoir majorés d'un taux d'intérêt légal à compter des mises en demeure du 16 mai 2023, de la restitution du matériel sous astreinte et de l'autorisation donnée à la société intimée de les appréhender en quelque lieu et quelque mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,

Dit que la cour n'est pas saisie des demandes formulées par la société De lage landen leasing au titre de la valeur résiduelle et de l'indemnité de résiliation,

Condamne la société De lage landen leasing aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux sociétés Bm Bat et Les voiles parisiens, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE