CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 7 juin 2024, n° 22/00131
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chevrier
Conseillers :
Mme Flauss, M. Fravette
Avocats :
Me Gaillard, Me Labonne, Me Amode
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 9 avril 2021, le [23] ([23]) a fait assigner Madame [Y] [D] [P] et l'Office notarial DUGAIN-QUINOT-GERCARA-K/OURIO- PERETTONE devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de :
- ordonner une expertise graphologique avant dire-droit,
- prononcer la nullité du testament olographe du 25 décembre 1975 attribué à Monsieur [U], [W] [P] et ordonner la rectification sous astreinte de l'attestation immobilière en y mentionnant que Monsieur [B] [I] [C] [P], et par voie de représentation ses héritiers, sont habiles à se porter héritiers de l'intégralité des droits indivis sur les sept parcelles recensées par l'attestation originelle, cadastrées AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
A titre subsidiaire,
- ordonner la rectification sous astreinte de l'attestation immobilière en y mentionnant que Monsieur [B] [I] [C] [P], et par voie de représentation ses héritiers, sont habiles à se porter héritiers de la moitié des droits indivis sur les sept parcelles recensées par l'attestation originelle, cadastrées AD n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- déclare [23] irrecevable en sa demande,
- condamne [23] à payer à Madame [Y] [D] [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [23] à payer à la SCP DUGAIN GERCARA K/OURIO PERETTONE [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [23] aux dépens.
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Par déclaration du 4 février 2022, [23] a interjeté appel du jugement du 26 novembre 2021 ;
Le [23] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 29 avril 2022 ;
Madame [Y] [D] [P], divorcée [O], a constitué avocat le 23 mars 2022 ;
La SCP DUGAIN-GERCARA-K/OURIO-PERETTONE-[R] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 28 juillet 2022 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023 ;
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PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 14 février 2023, le [23] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 26 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée l'action introduite par le [23], agissant tant en son nom propre, qu'es qualité,
En tout état de cause,
- donner acte de leur intervention volontaire à Madame [H], [Y], [Z] [P] épouse [T], Madame [X], [S] [P], Madame [L], [F] [P] épouse [E], Madame [J], [M] [A], veuve [V],
En conséquence,
1 - A titre principal,
- juger nul et de nuls effets le testament olographe du 25 décembre 1975 attribué à Monsieur [U], [W] [P] et en conséquence,
- ordonner à Madame [Y], [D] [P], et à l'office notarial DUGAIN-GERCARA-K/OURIO, de procéder, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, à la rectification de l'attestation immobilière, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, afin que celle-ci fasse mention de ce que Monsieur [B], [I], [C] [P], et par voie de représentation ses héritiers, sont habiles à se porter héritiers de l'intégralité des droits indivis sur les sept parcelles recensées par l'attestation originelle, cadastrées :
* AD n° [Cadastre 7], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 10], lieudit " [Adresse 6] ",
* AD n° [Cadastre 15], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 16], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 17], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 2], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 3], lieudit " [Localité 22] ".
2 - A titre subsidiaire,
- juger que l'attribution à Madame [Y], [D] [P] de l'intégralité des droits relatifs aux parcelles recensées par l'attestation immobilière du 16 mars 2005, s'est faite en fraude à la réserve héréditaire de Monsieur [B], [I], [C] [P], et par voie de représentation, aux droits de ses propres héritières du sang, et par voie de conséquence,
- ordonner à Madame [Y], [D] [P], et à l'office notarial DUGAIN-GERCARA-K/OURIO, de procéder, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, à la rectification de l'attestation immobilière, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, afin que celle-ci fasse mention de ce que Monsieur [B], [I], [C] [P], et par voie de représentation ses héritiers, sont habiles à se porter héritiers de l'intégralité des droits indivis sur les sept parcelles recensées par l'attestation originelle, cadastrées :
* AD n° [Cadastre 7], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 10], lieudit " [Adresse 6] ",
* AD n° [Cadastre 15], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 16], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 17], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 2], lieudit " [Localité 22] ",
* AD n° [Cadastre 3], lieudit " [Localité 22] ".
3 - A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que Madame [Y], [D] [P] a commis un recel successoral et en conséquence,
- appliquer à Madame [Y], [D] [P] les sanctions du recel, jugeant notamment que celle-ci doit être réputée acceptante pur et simple de son prétendu legs, et ne pouvant prétendre à aucune part dans les biens ou les droits recelés,
4 - A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise en écritures relative au testament litigieux,
5 - En tout état de cause,
- condamner Madame [Y], [D] [P] à payer au [23], es qualité, et subsidiairement aux intervenants volontaires, la somme totale de 40 000 euros en indemnisation des préjudices moral et économique causés aux quatre héritiers retrouvés à ce jour,
- condamner solidairement les intimés à payer au [23], tant en son nom propre qu'es qualités, et subsidiairement aux intervenants volontaires, la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
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Madame [Y] [D] [P], divorcée [O], est décédée après s'être constituée le 23 mars 2022. Madame [H], [Y], [Z] [P], épouse [T], Madame [X], [S] [P], Madame [L], [F] [P], épouse [E], Madame [J], [M] [A], veuve [V] sont intervenues volontairement par conclusions du [23], en qualité d'ayants droit de Madame [Y] [D] [P].
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Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 28 juillet 2022, la SCP DUGAIN-GERCARA-K/OURIO-PERETTONE-[R] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 26 novembre 2021,
- déclarer irrecevables les conclusions, fins et prétentions du [23], présentées en son nom propre et es qualité de mandataire successoral,
- déclarer irrecevables les conclusions, fins et prétentions de Madame [H] [Y] [Z] [P], Madame [X] [S] [P], Madame [L] [F] [P], et Madame [J] [M] [A],
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions du [23], présentées en son nom propre, et es qualité de mandataire successoral, et de Madame [H] [Y] [Z] [P], Madame [X] [S] [P], Madame [L] [F] [P], et Madame [J] [M] [A],
- condamner solidairement le [23] en son nom propre et es qualité de mandataire successoral, et de Madame [H] [Y] [Z] [P], Madame [X] [S] [P], Madame [L] [F] [P], et Madame [J] [M] [A] à 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- condamner solidairement le [23] en son nom propre et es qualité de mandataire successoral, et de Madame [H] [Y] [Z] [P], Madame [X] [S] [P], Madame [L] [F] [P], et Madame [J] [M] [A] aux entiers dépens de l'appel.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d'accueillir l'intervention volontaire des héritiers de Madame [Y] [D] [P].
I - Sur la recevabilité de l'action du cabinet de généalogie en qualité de mandataire,
Le [23] fait valoir qu'en tant que mandataire successoral et en son nom propre, elle conserve un intérêt à agir. Elle ajoute que les intervenants volontaires sont recevables en leurs interventions eu égard l'attestation dévolutive établie par ses soins.
La SCP DUGAIN-GERCARA-K/OURIO-PERETTONE-[R] expose que l'action engagée par le [23] au nom des consorts [P]/[A] est une action en revendication et en recel successoral qui correspond à un acte de disposition qui doit s'inscrire dans le cadre d'un mandat spécial donné et non général. Ainsi, la nullité des assignations délivrées doit être prononcée.
Sur ce,
Vu l'article 1987 et 1988 du code civil,
Aux termes des dispositions susvisées, le mandat est spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement ou général et pour toutes les affaires du mandant. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
En l'espèce, l'action envisagée porte sur la revendication de biens immobiliers et en recel successoral de sorte qu'un mandat exprès est nécessaire.
Or, la cour relève que les mandats donnés dont se prévalent les consorts [P]/[A] sont des mandats généraux rédigés comme suit : " 7) Agir en justice : a) représenter le constituant en justice tant en demandant qu'en défendant, constituer tout défenseur et auxiliaire de justice, effectuer ou requérir tout acte de procédure ou toute mesure d'exécution. b) compromettre et transiger. "
Ainsi, la société [23] ne dispose pas du pouvoir d'agir en qualité de mandataire aux fins de nullité d'un testament.
II - Sur la recevabilité de l'action du [23] agissant en son nom personnel,
Le [23] expose que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer.
La SCP DUGAIN-GERCARA-K/OURIO-PERETTONE-[R] fait valoir que les contrats passés entre le [23] et les consorts [P]/[A], prévoyant une rémunération du généalogiste par l'application d'un pourcentage calculé sur la base de l'actif net à percevoir par chacun des héritiers, ne confèrent pas un droit d'agir pour la défense des intérêts de ces derniers à titre personnel et es qualité de mandataire successoral. Ainsi, la [23] doit être déclarée irrecevable en ses demandes présentées en son nom propre.
Enfin, elle indique que Madame [H], [Y], [Z] [P] épouse [T], Madame [X], [S] [P], Madame [L], [F] [P] épouse [E], Madame [J], [M] [A], veuve [V] ne justifient pas leurs qualités d'héréditaires surtout que Madame [Y] [D] [P], divorcée [O], a été envoyée en possession du legs universel fait par Monsieur [U] [W] [P] par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre n° 2/05 du 5 janvier 2005. Monsieur [B] [I] [C] [P], fils de Monsieur [U] [W] [P] décédé en 1987, n'a laissé aucun ascendant, descendant légitime naturel ou adoptif de sorte qu'aucun héritier n'a droit à une réserve légale dans sa succession.
Elle souligne que l'action engagée relève d'un acte de disposition pour une indivision et requiert donc, l'unanimité des soi-disant héritiers indivisaires. Ainsi, ils sont irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et ne requiert ni texte, ni grief spécifique.
En l'espèce, le mandat donné par les consorts [P]/[A] au [23] n'a pas pour effet de conférer à ce dernier un intérêt personnel à agir distinct de celui des mandants qu'il est censé représenter. Dans l'acte introductif d'instance, le [23] ne rapporte pas la preuve de prétentions directement et exclusivement rattachée à sa qualité.
Par ailleurs, le fait d'être lié par un mandat rémunéré avec les mandants demeure inopérant pour justifier d'un intérêt personnel à agir.
De surcroît, il ne résulte pas des pièces versées par le [23] que la qualité d'héritier est établie par exemple par un acte de notoriété. En effet, le [23] verse une attestation dévolutive à ce titre qu'elle s'est constituée qui sera déclarée irrecevable en l'état dans la mesure où il ne s'agit pas de prouver un fait juridique,
Par conséquent, les demandes présentées par le [23] seront déclarées irrecevables.
III - Sur les demandes accessoires,
Il serait manifestement inéquitable de laisser supporter aux intimés, les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
Le [23] en son nom propre et es qualité de mandataire successoral et Madame [H] [Y] [Z] [P], Madame [X] [S] [P], Madame [L] [F] [P], et Madame [J] [M] [A] seront solidairement condamnés à payer à la SCP DUGAIN-GERCARA-K/OURIO-PERETTONE-[R] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [H], [Y], [Z] [P], épouse [T], Madame [X], [S] [P], Madame [L], [F] [P], épouse [E], Madame [J], [M] [A], veuve [V], en qualité d'ayants droit de Feue [Y] [D] [P] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le [23] en son nom propre et es qualité de mandataire successoral et Madame [H], [Y], [Z] [P], épouse [T], Madame [X], [S] [P], Madame [L], [F] [P], épouse [E], Madame [J], [M] [A], veuve [V], en qualité d'ayants droit de Feue [Y] [D] [P] solidairement à payer à la SCP DUGAIN-GERCARA-K/OURIOPERETTONE-[R] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE le [23] en son nom propre et es qualité de mandataire successoral et Madame [H], [Y], [Z] [P], épouse [T], Madame [X], [S] [P], Madame [L], [F] [P], épouse [E], Madame [J], [M] [A], veuve [V], en qualité d'ayants droit de Feue [Y] [D] [P] aux entiers dépens de l'instance.