Livv
Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juillet 2024, n° 22/00564

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

L'Orée Verte Immobilier (SARL)

Défendeur :

Acantys (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rouger

Conseillers :

M. Robert, M. Leclercq

Avocats :

Me Bats, Me Guibert

TJ Toulouse, du 6 janv. 2022, n° 21/0467…

6 janvier 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [L] est propriétaire d'un appartement donné en location sis [Adresse 3]. La gestion locative était assurée par la société à responsabilité limitée (Sarl) l'Orée Verte Immobilier, selon mandat de gestion en date du 26 juin 2012.

L'appartement a été donné à bail à Mlle [C] le 18 octobre 2013 à effet du 29 novembre 2013. La locataire a donné congé pour novembre 2020, l'état des lieux de sortie ayant été réalisé le 9/11/2020. Les lieux loués ont été affectés en 2015 par un sinistre dégât des eaux sans qu'aucune réfection soit intervenue au départ de la locataire.

Se plaignant de fautes de gestion commises par l'agence immobilière durant cette location, M. [U] [L] a résilié le mandat de gestion par courrier de son conseil du 04 mai 2021, avec effet immédiat.

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, M. [U] [L] a assigné la Sarl l'Orée Verte Immobilier devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, d'indemnisation de ses préjudices financiers et de la voir condamner aux dépens. Il invoquait notamment l'absence de gestion du sinistre survenu en 2015 dont il n'avait pas été informé du traitement et une proposition d'indemnisation de l'assureur dommages-ouvrage Allianz à laquelle le mandataire n'aurait pas répondu, ni ne la lui avait transmise, de sorte que le dossier avait été clôturé par l'assureur, les locaux, non remis en état, n'ayant pu être reloués avant le mois de juin 2021 en raison des manquements du gestionnaire à ses obligations.

La Sarl L'Orée Verte Immobilier n'a pas comparu en temps utile en première instance.

-:-:-:-

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- condamné la Sarl l'Orée Verte Immobilier à payer à M. [U] [L] les sommes de :

' 3.821,92 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la proposition indemnitaire d'Allianz,

' 3.985,16 € à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers,

' 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

' 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de M. [U] [L] plus amples ou contraires,

- condamné la Sarl l'Orée Verte Immobilier aux entiers dépens.

-:-:-:-

Par déclaration du 4 février 2022, la Sarl l'Orée Verte Immobilier a relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier du 2 mai 2022 la Sarl L'Orée Verte Immobilier a appelé en cause en appel provoqué la Sasu Acantys et le syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Sasu Acantys.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, la Sarl l'Orée Verte Immobilier, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- réformer le jugement du 6 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la Sarl l'Orée Verte Immobilier à payer à M. [L] les sommes suivantes :

' 3.821,92 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la proposition indemnitaire d'Allianz, assureur Do,

'3.985,16 € à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers,

'500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

'800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes à l'encontre de la Sarl l'Orée Verte Immobilier,

Y ajoutant et subsidiairement,

- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] sise [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Sasu Acantys, et la Sasu Acantys, en sa qualité de syndic, à relever et garantir la Sarl L'Orée Verte Immobilier de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des préjudices évoqués par M. [L],

Y ajoutant et reconventionnellement,

- condamner M. [L] à payer à la Sarl l'Orée Verte Immobilier les sommes suivantes :

' 544,44 € toutes taxes comprises au titre des honoraires de gestion dus jusqu'à expiration du mandat de gestion,

1.000 € au titre de la perte d'honoraires de relocation de l'appartement,

250,00 € au titre du procès-verbal de constat du 17 février 2021,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, M. [U] [L], intimé, demande à la cour, des articles 1991, 1992, 1103, 1104, des articles 1217 et suivants, 1227 et suivants ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sous la référence RG 21/04671,

- débouter la société l'Orée Verte Immobilier de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société L'Orée Verte Immobilier au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société L'Orée Verte Immobilier au paiement des entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sas Acantys et le syndicat de copropriétaires de [Adresse 8] auxquels la déclaration d'appel, l'assignation introductive d'instance et les conclusions d'appelant ont été signifiées avec assignation à comparaître devant la cour par acte d'huissier du 2 mai 2022 délivré pour la première à son siège social à personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte, pour le second au siège de son syndic en exercice dans les mêmes conditions, n'ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14h.

SUR CE, LA COUR

En application des dispositions des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil la responsabilité du mandataire peut être engagée pour les fautes qu'il commet dans sa gestion. Il n'est tenu que d'une obligation de moyens, néanmoins, lorsque le mandat est à titre onéreux, le mandataire répond à l'égard du mandant, de toutes ses fautes, y compris de simples fautes d'imprudence ou d'un manque de diligence, c'est-à-dire de toutes les défaillances qu'un mandataire prudent et diligent n'aurait pas commises.

Le mandataire doit exécuter le mandat au mieux des intérêts du mandant. Il doit veiller à l'efficacité des actes qu'il est censé accomplir. Lorsqu'il s'agit d'un professionnel le mandataire doit agir conformément aux règles de l'art, l'obligation de diligence recouvrant alors l'obligation de faire preuve d'une certaine technicité.

Le mandataire doit par ailleurs exécuter son mandat avec loyauté. Il doit donner au mandant toute information utile. Si les obligations de renseignement et de conseil sont des obligations de moyen quant au contenu, elles sont de résultat quant à leur initiative. Le mandataire professionnel n'est pas seulement tenu de communiquer au mandant les informations qui sont à sa disposition, il doit effectuer des investigations particulières pour assurer l'efficacité de son action.

En l'espèce, M.[U] [L] a confié le 26/06/2013 à L'Orée Verte Immobilier, Sarl représentée par son gérant M. [K] [T], titulaire d'une carte professionnelle, la gestion tant active que passive d'un appartement non meublé constituant le lot nº D304 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 3] avec parking constituant le lot 20, bien acquis dans le cadre d'une loi de défiscalisation avec mandat rémunéré, notamment, de gérer le bien, rechercher des locataires, louer le bien, le relouer, renouveler les baux , donner ou accepter tout congé, dresser ou faire dresser les états des lieux, signer tous les baux et accords, procéder à la révision des loyers, prendre toutes mesures conservatoires, sur autorisation du mandant et devis à l'appui faire exécuter toutes réparations d'un coût supérieur à 150 €, remplir et signer tous constats de sinistre survenu dans le logement, arrêter tous devis et marchés avec ou sans architecte, faire exécuter tous travaux n'excédant pas le montant accordé par l'assurance, recevoir, sans limitation autre que celle de la garantie financière les sommes représentant les loyers, charges, indemnités d'occupation, dépôts de garantie, prestations, subventions, avances sur travaux et plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui et déposer ces divers fonds, le mandataire, conformément à l'article 66 alinéa 1 du décret du 20 juillet 1972 devant rendre compte de sa gestion au mandant une fois par mois et lui remettre un état détaillé des sommes perçues et payées.

En exécution de ce mandat, le lot [Cadastre 6] avec parking intérieur nº 20 a été donné à bail à Melle [Y] [C] selon contrat du 18/10/2013 à effet du 29/11/2013.

1º/ Sur la perte d'indemnité d'assurance

Il ressort des pièces produites au débat qu'un sinistre dégât des eaux par infiltrations est survenu le 20 janvier 2015 affectant notamment le lot D304, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrages Allianz par le syndic de la copropriété, la société Acantys Immobilier, le cabinet Saretec ayant été mandaté par l'assureur dommages-ouvrage pour réaliser une expertise.

Il résulte du seul rapport d'expertise complémentaire du 20 mars 2015 produit, faisant suite à un rapport préliminaire non produit du 4 mars 2015, que dans le dossier de sinistre Allianz nº C1440042506 des infiltrations importantes par étanchéité avaient été constatées dans la résidence, de nombreux appartements ayant été impactés, que les infiltrations venant de la terrasse étaient passées par les panneaux de façades en polystyrène, ressortant par les points les plus faibles, que la terrasse était en train d'être refaite, l'entreprise ayant trouvé plusieurs perforations de l'étanchéité, que les fuites avaient été réparées en mesures conservatoires et qu'il était donc possible de chiffrer la réparation des conséquences pour les appartements déclarés, dont l'appartement [Cadastre 6], pour les réparations intérieures duquel a été retenue par l'expert d'assurance un total de prestations de peintures de 3.821,92 € Ttc.

Le 5 mai 2015, par lettre portant un tampon « reçu le 13 mai 2015 », la direction Indemnisation Iard adressait à Acantys Immobilier le rapport définitif de l'expert, lui confirmait que les garanties étaient acquises pour les dommages d'infiltrations de l'appartement [Cadastre 6], l'informait que les réparations étaient chiffrées à la somme de 3.821,92€ lui précisant qu'un chèque de ce montant lui serait adressé à réception de la quittance subrogative jointe dûment régularisée, cette quittance devant être remise aux propriétaires pour signature.

Le 13/05/2015 à 17h08 sous la référence VE/245321, Acantys Immobilier adressait un e-mail à l'adresse « [Courriel 5] » comportant le texte suivant :

« Bonjour,

En notre qualité de syndic de [Adresse 8], nous vous prions de trouver ci-joint le rapport d'expertise du propriétaire M.[L] géré par vos soins.

Il convient de retourner la lettre d'accord directement à l'assurance et de nous en retourner une copie pour le suivi du dossier. »

La quittance de règlement subrogative destinée à être signée par M. ou Mme [L], bénéficiaire du contrat « Dommages-ouvrage » nº 213345154 pour un montant d'indemnisation de 3.821,92 € avec précision du nº de l'appartement (D304), de la nature du sinistre (infiltration) et du nº du sinistre C1560002619 était jointe à cet envoi, l'e-mail émis portant mention de pièces jointes envoyées sous la référence « 20150513155603.pdf »

L'Orée Verte Immobilier soutient qu'elle n'aurait jamais réceptionné ce message de Acantys alors que la vérification de l'e-mail envoyé par Acantys telle que produite en pièce 5 par M.[L], réalisée le 16/11/2020, ne fait état d'aucune mention de non distribution.

Les échanges d'e-mails produits en pièces 16 et 17 par l'intimé établissent au demeurant :

-que l'adresse [Courriel 5] constituait bien l'adresse électronique par l'intermédiaire de laquelle s'effectuaient les communications électroniques entre M.[L], M. [T] [K], gérant de L'Orée Verte, Acantys, syndic de la copropriété, et la locataire de l'appartement Melle [C], laquelle se plaignait d'infiltrations dans son appartement depuis au moins l'automne 2014,

-que l'Orée Verte Immobilier était parfaitement au courant du sinistre d'infiltrations affectant l'appartement [Cadastre 6] dont elle avait la responsabilité de la gestion,

-qu'elle était tenue au courant par Acantys de l'avancée de la réalisation des travaux en toiture, ainsi que de la réalisation d'une expertise destinée à faire chiffrer la reprise des embellissements et les pertes de loyers,

-qu'elle avait été mandatée par M.[L] pour assister en la personne de son gérant à l'expertise de son appartement confiée à la société Saretec, une réunion d'expertise étant programmée le 26/02/2015,

-que son gérant, M.[K], depuis l'adresse [Courriel 5] informait le 2 mars 2015 M.[L] de la réalisation de l'expertise du 26/02/2015, lui précisant que l'expert avait demandé que la peinture soit refaite dans le logement et que le problème d'électricité soit réglé, les travaux devant avoir lieu dans le mois, qu'il n'y avait a priori plus de problème au niveau du toit et qu'il le tiendrait au courant dès la fin des travaux,

-que M. [L] lui a transféré le 14 mars 2015 à l'adresse de contact ainsi qu'à son gérant [T] [K] à l'adresse [Courriel 7], les e-mails de la locataire du 11/03/2015, laquelle accusait réception manifestement du premier rapport d'expertise et informait de l'intervention d'un plombier et d'un électricien, celui de Acantys mandatant le jour même un électricien pour intervenir dans l'appartement [Cadastre 6], M.[L] interrogeant quant à lui son mandataire sur la prise en compte par l'expert d'un dédommagement financier pour les propriétaires.

Indépendamment de la question de la réception effective ou non par L'Orée Verte Immobilier de l'e-mail de Acantys du 13 mai 2015, les éléments ci-dessus établissent suffisamment que L'Orée Verte Immobilier était parfaitement au courant entre janvier et mars 2015 d'un sinistre d'infiltrations en provenance des parties communes de l'immeuble ayant généré des dommages à l'intérieur de l'appartement [Cadastre 6] loué dont elle assurait la gestion, d'une déclaration de sinistre réalisée par le syndic de copropriété auprès de l'assureur dommages-ouvrage lequel avait mandaté un expert, expertise à laquelle son gérant de l'époque a participé pour le compte de son mandant, tout comme de la réalisation de travaux conservatoires sur les parties communes ainsi que de la réalisation à intervenir d'un chiffrage par l'expert mandaté des travaux de reprise à réaliser à l'intérieur de l'appartement.

Il est manifeste qu'après la réalisation de l'expertise, dont le premier rapport est intervenu début mars 2015, L'Orée Verte Immobilier ne s'est plus préoccupée de la situation, ni pour vérifier le chiffrage de la reprise des embellissements par l'expert de l'assureur dommages-ouvrages, ni pour s'assurer du montant de l'indemnisation de son mandant dont le principe était manifestement acquis, ni pour faire entreprendre quelques travaux que se soient, et ce jusqu'à ce que la locataire, Mme [C], lui confirme par e-mail du 2 novembre 2020 avoir donné congé le 10 octobre précédent à l'adresse de l'agence de [Localité 9], son courrier recommandé étant resté en instance, en précisant que les travaux de réfection suite au dégât des eaux n'avaient pas été effectués, qu'elle avait vécu dans ce dégât des eaux depuis le premier test à l'eau bleue effectué par l'expert, situation confirmée par l'état des lieux de sortie réalisé le 9/11/2020.

L'Orée Verte Immobilier s'est donc totalement désintéressée depuis le mois de mars 2015 de la gestion du sinistre, des suites de l'expertise où elle avait représenté son mandant, du chiffrage des dommages affectant les parties privatives de l'appartement, et de l'indemnisation attendue par son mandant, tout comme de l'état locatif du bien dont elle devait assurer la gestion, ce qui a privé M.[L] de la possibilité de percevoir l'indemnité que la société Allianz avait arbitrée en sa faveur dès lors que l'intervention de son mandataire auprès de l'assureur dommages ouvrage Allianz pour tenter de rouvrir son dossier plus de cinq ans plus tard, fin novembre-début décembre 2020, a abouti à un refus, l'assureur invoquant la prescription biennale à défaut d'avoir eu un quelconque retour sur sa proposition d'indemnité adressée à Acantys le 23 avril 2015.

L'Orée Verte Immobilier ne peut s'exonérer sur ce point à l'égard de son mandant en invoquant une faute d'Acantys.

La perte de l'indemnité d'assurance étant imputable à sa carence dans la gestion du bien et le suivi du sinistre, le premier juge l'a justement condamnée à indemniser M.[L] à hauteur de la somme de 3.821,92 € Ttc.

Cette carence justifiant la résiliation du mandat, la demande reconventionnelle formée en cause d'appel par L'Orée Verte Immobilier à l'encontre de M.[L] pour résiliation abusive du mandat doit être rejetée.

Par ailleurs la perte effective de l'indemnité d'assurance a généré pour M.[L] divers tracas et soucis pour faire valoir ses droits, justifiant l'indemnisation allouée par le premier juge au titre d'un préjudice moral dont la décision sur ce point doit être confirmée.

2º/ Sur les pertes de loyers

L'Orée Verte Immobilier, après confirmation du congé donné par Mme [C] et récupération des lieux le 9/11/2020 a remis en location le bien en l'état où il se trouvait, après diffusion d'une annonce sur le site « Le Bon Coin ». Le 7 décembre 2020 elle informait M.[L] de la réalisation d'une visite par une personne qui n'a manifestement pas donné de nouvelles. Le 17 février 2021 elle faisait réaliser un constat d'huissier attestant de traînées, de fissurations, boursoufflures, craquellements, tâches et auréoles colorées diverses sur les murs et plafonds de l'appartement. M. [L] admet dans ses écritures que le gestionnaire a sollicité un artisan pour obtenir un devis de remise en état de l'appartement mais qu'il a préféré s'en occuper lui-même, un devis de reprise des plafonds et mise en peinture des murs de la salle de bains représentant un coût de 1.721 € ayant effectivement été établi à son nom le 2/04/2021.

M.[L] a mis un terme au mandat de gestion donné à L'Orée Verte Immobilier par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2021. A compter de cette date ledit agent immobilier n'était plus en charge de la gestion de l'appartement. M.[L] a reloué l'appartement selon bail du 19/05/2021 à compter du 26 juin 2021, après avoir fait refaire à neuf les plafonds, murs et peintures ainsi que le balcon. L'appartement est donc resté non loué et non remis en état de novembre 2020 au 19/05/2021, la date d'effet du nouveau bail au 26/06/2021 ressortant de la convention des parties au bail sans pouvoir être imputée à une carence quelconque de l'ancien gestionnaire.

La perte de l'indemnité d'assurance imputable à L'Orée Verte Immobilier a nécessairement fait perdre une chance à M.[L] de relouer plus tôt l'appartement puisqu'au départ de la précédente locataire les lieux sinistrés n'avaient pas été remis en état, ce qui caractérise une gêne certaine à la remise en location.

Néanmoins, il ressort des pièces produites que dès le 17/02/2021 il était constaté par L'Orée Verte Immobilier que dans le sous-sol affecté aux parkings se trouvaient des véhicules immobilisés faisant penser à des voitures volées ainsi que des déchets stockés sur certaines places de parking, de même qu'un dysfonctionnement du portail destiné à sécuriser la résidence, demandant à Acantys de régler la situation. Le 26 avril 2021 elle informait par e-mail les propriétaires que plusieurs visites de l'appartement avaient été réalisées qui se seraient montrées concluantes mais qu'à l'extérieur il y avait des jeunes en scooter faisant des roues avant et qu'une fuite d'eau avait été constatée dans le parking devant la porte d'accès au bâtiment, éléments dont elle précisait au mandant qu'ils n'étaient pas favorables pour la relocation. Elle signalait aussi que l'artisan mandaté par M.[L] n'avait pas encore ramené la clé.

La société Acantys informait L'Orée Verte Immobilier le 27 avril 2021 qu'elle avait mandaté un plombier pour rechercher la fuite au sous-sol et qu'il s'avérait qu'elle provenait d'un logement privatif situé en dessus, à la réparation de laquelle les propriétaires et locataires devaient procéder, et que pour sa part elle avait validé les devis de réparation du portail endommagé par dégradations. La période d'indisponibilité effective à la location de l'appartement pendant la réalisation des travaux de réfection, période que le propriétaire aurait en toute hypothèse du subir n'est pas déterminable, aucune précision n'étant donnée sur la période exacte et la durée des travaux.

Toute remise en location, même d'un bien en état, étant par nature soumise à aléa, compte tenu de cet aléa, des divers désagréments relevés ci-dessus s'agissant de l'usage des garages et des parties communes de la résidence étrangers à tout manquement de L'Orée Verte Immobilier de nature à rebuter les candidats locataires indépendamment du nombre d'annonces publiées, et de la période nécessaire à la remise en état de l'appartement qui aurait en toute hypothèse impliqué une indisponibilité temporaire à la relocation, il doit être considéré que la perte de chance subie par M.[L] de relouer le bien sur toute la période écoulée de novembre 2020 au 19/05/2021, soit sur 6 mois et demi, imputable à la perte de l'indemnité d'assurance destinée à la remise en état de l'appartement, en dehors de tout autre manquement caractérisé du gestionnaire, est de 50 %. Au regard du loyer mensuel de 500 € auquel M.[L] a été en mesure de relouer effectivement le bien après remise en état, hors provision pour charges inhérentes à l'occupation, le manquement retenu à l'encontre du gestionnaire justifie une indemnisation de M.[L] de 1.625 € au titre de cette perte de chance de percevoir des loyers, le jugement entrepris devant être infirmé quant au quantum de 3.985,16 € retenu par le premier juge.

3º/ Sur l'action en garantie diligentée par L'Orée Verte Immobilier à l'encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] et la Sasu Acantys

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, lequel doit statuer sur le fond, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la Sasu Acantys et/ou du syndicat des copropriétaires dont elle était le syndic dans ses rapports avec L'Orée Verte Immobilier ou le mandant de cette dernière.

Si le sinistre ayant affecté les parties privatives de l'appartement soumis à la gestion de L'Orée Verte Immobilier résultait de problèmes d'étanchéité sur les parties communes, il a fait l'objet par le syndic d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage en temps utile, d'une expertise à laquelle L'Orée Verte Immobilier a été partie en tant que mandataire du propriétaire de l'appartement sinistré, de mesures conservatoires de nature à mettre un terme aux infiltrations, permettant de prévoir pour le mandataire concerné la réfection des parties privatives, et d'une couverture par l'assureur dommages-ouvrage des dommages causés à ces parties privatives qui n'a pu être effective que des suites des seules carences de L'Orée Verte Immobilier telles que retenues ci-dessus.

Par ailleurs, la société Acantys a transmis en temps utile au mandataire de M.[L], par message électronique, à une adresse électronique valide qui était celle de L'Orée Verte Immobilier utilisée pour tous les échanges entre les parties à l'expertise et au suivi du dossier, la proposition d'indemnisation par Allianz des dégâts occasionnés aux parties privatives de l'appartement de M.[L].

En conséquence, la demande de L'Orée Verte Immobilier tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et la Sasu Acantys en sa qualité de syndic doit être rejetée.

4º/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Principale partie succombante la Sarl L'Orée Verte Immobilier doit supporter les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance telle qu'arbitrée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a condamné la Sarl L'Orée Verte Immobilier à payer à M.[U] [L] la somme de 3.985,16 € à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la Sarl L'Orée Verte Immobilier à payer à M.[U] [L] la somme de 1.625 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers sur la période de novembre 2020 au 19/05/2021

Déboute la Sarl L'Orée Verte Immobilier de ses demandes reconventionnelles à l'égard de M.[U] [L] ainsi que de son appel en garantie diligenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] et de la Sasu Acantys en qualité de syndic de la copropriété

Condamne la Sarl L'Orée Verte Immobilier aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Olivia Guibert, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne la Sarl L'Orée Verte Immobilier à payer à M.[U] [L] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute la Sarl L'Orée Verte Immobilier de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.