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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 24 janvier 2019, n° 17/04600

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Amblard (SA)

Défendeur :

Cargo Logistic (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Moreau

Avocats :

Me Cheviller, Me de Alran, Me Boccon Gibod, Me Fleury, Me Swiderek

T. com. Bobigny, du 5 juin 2012, n° 2009…

5 juin 2012

***

FAITS ET PROCÉDURE :

De juin 2002 à avril 2004, la société A., importatrice de poissons d'aquarium, coraux et invertébrés marins, a chargé la société Cargo Logistic, commissionnaire en douane, d'importer, pour son compte, des coraux vivants et lui a donné un mandat de représentation directe aux fins d'accomplir les formalités douanières.

La société Cargo Logistic ayant déclaré ces produits sous une position tarifaire exonérée de droits de douane, l'administration des douanes les a reclassés à une position soumise à un droit de 3,8 %, a notifié à la société A. une infraction passible d'amende, a recalculé les droits à la somme de 38.760 euros. La société A. a saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière qui a confirmé le bien fondé de la position de l'administration. La société A. a conclu une transaction avec l'administration des douanes et réglé les droits de douanes ainsi que l'amende prononcée.

Par acte des 8 et 11 mai 2009, la société A. a assigné la société CCL Cargo Logistic devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la voir condamner à réparer son préjudice du fait des mauvaises déclarations opérées par son mandataire. La société Cargo Logistic a opposé la prescription de l'action en application de la clause contractuelle de prescription.

Par jugement rendu le 5 juin 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- dit l'action de la société A. contractuellement prescrite ;

- débouté la société A. de sa demande principale, l'a dite non fondée et n'y a pas fait droit ;

- condamné la société A. à payer à la société CCL Cargo Logistic la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur appel de la société A., la cour d'appel de Paris, par arrêt rendu le 20 novembre 2014, a confirmé le jugement entrepris et condamné la société A. à payer à la société CCL Cargo Logistic la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur pourvoi de la société A., la Cour de cassation, par arrêt rendu le 6 septembre 2016, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, au motif qu'en retenant que l'action était contractuellement prescrite en ce que la société A. était en relation d'affaires avec la société Cargo Logistic depuis 2002, qu'elle a expressément accepté ses conditions générales de vente en lui donnant mandat et qu'il résulte de leur accord qu'elles ont entendu appliquer à leurs relations les conditions générales de vente établies par la Fédération des entreprises de transport lesquelles prévoient notamment un délai de prescription d'un an, alors que les clauses dérogatoires au droit commun contenues dans des conditions générales ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par lui et qu'il n'était pas contesté que les conditions générales de vente établies par la Fédération des entreprises de transport ne figuraient ni sur le mandat ni sur les factures, la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil.

La société A. a saisi la cour de renvoi le 30 décembre 2016.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société A., demanderesse à la saisine, par conclusions signifiées le 19 novembre 2018, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

- dire les conditions générales TFL ne sont pas opposables à la société A. ;

- déclarer recevable l'action intentée par la société A. à l'encontre de la société Cargo Logistic ;

- dire que la société Cargo Logistic a commis une faute en retenant une position douanière erronée ;

- la condamner à payer à la société A. la somme de 27.384 euros en réparation du préjudice subi , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 avril 2009 ;

- la condamner à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir, sur la prescription opposée par la société Cargo Logistic, qu'aucune prescription n'est acquise, dès lors que :

- ni le mandat de représentation en douane, ni les factures de Cargo Logistic ne font référence aux conditions générales de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France 'TLF' ;

- les conditions générales auxquelles le mandat renvoie ne sont pas celles de TLF et ne contiennent aucune référence à une prescription abrégée d'une année ;

- la prescription quinquennale applicable conformément aux dispositions de droit commun n'était pas acquise à la date d'introduction de l'instance.

Sur le fond, elle indique que la société Cargo Logistic a commis une faute en choisissant d'appliquer une position tarifaire erronée aux coraux vivants importés , alors que :

- le commissionnaire en douane était en possession des éléments nécessaires, pour effectuer les démarches qui lui incombaient, notamment sur la base des permis CITES et qu'il a choisi délibérément la position 0508 au regard de la marchandise importée ;

- Cargo Logistic est spécialiste des droits douaniers ;

- au surplus, A. s'étant inquiétée de la position tarifaire choisie, Cargo Logistic l'a maintenue.

Sur la faute qui lui est reprochée par la société Cargo Logistic d'avoir prétendument accepté une transaction à son désavantage, elle prétend qu'elle s'est prévalue de la règle 3b des règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée présidant au classement tarifaire des marchandises, tel qu'il en ressort de l'avis rendu par la CCED (page 3 de l'avis). Elle fait valoir que, conformément aux nombreuses lettres qu'elle a adressées à la CCED, elle n'a jamais entendu qualifier les coraux importés d'assemblage de matières ou d'articles différents, mais savait pertinemment qu'il s'agissait d'organismes vivants.

La société A. soutient enfin avoir subi un préjudice du fait de la faute commise par la société Cargo Logistic en ce que, alors qu'elle reconnaît son obligation de payer les droits de douane afférents à l'importation des coraux litigieux, elle prétend s'être fiée à la fausse position douanière choisie par la société A. , de sorte qu'ayant cru en être dispensée, elle n'a pu intégrer les coûts associés à l'importation des marchandises dans son prix de vente ; elle estime son préjudice à la somme des droits et taxes payés et de l'amende, soit un montant total de 23.122 euros.

La société Cargo Logistic, défenderesse à la saisine, par conclusions signifiées le 16 novembre 2018, demande à la cour de :

A titre principal, au visa de l'article 11 des conditions générales de vente de la société Cargo Logistic,

- dire que les conditions générales de vente de la société Cargo Logistic ont été portées à la connaissance de la société A. qui les a acceptées ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que l'action de la société A. est irrecevable car prescrite ;

A titre subsidiaire, au visa des articles 14 à 16 du code de procédure civile, 6 et de la jurisprudence de la Cour européennne des droits de l'homme et des articles 1104 ancien et 1240 du code civil,

- dire que la société A. a commis une faute portant gravement atteinte au principe du contradictoire et au principe du procès équitable en informant la société Cargo Logistic de l'existence de la procédure diligentée par l'administration des douanesqu'après avoir conclu un accord transactionnel avec celle-ci ;

- dire que l'attitude procédurale de la société A. porte atteinte au principe de cohérence (dit principe de l'estoppel) et à l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions ;

- dire que la société A., dans le cadre de sa défense vis-à- vis de l'administration des douanes, a commis plusieurs fautes à l'origine directe du dommage allégué ;

- en conséquence, dire que la société A. est seule responsable de la survenance du dommage allégué ;

A titre très subsidiaire, au visa de l'article 1992 du code civil,

- dire que la société A. ne démontre pas le caractère erroné de la position tarifaire choisie ; encore plus subsidiairement,

- dire que la société A. ne démontre pas que ce choix de position tarifaire engage la responsabilité de la société Cargo Logistic, par nature atténuée en raison de l'insuffisance des informations communiquées à la société Cargo Logistic s'agissant des produits importés, de la qualité de professionnel de l'import export de coraux marins de la société A., et du fait qu'elle était communément admise depuis plusieurs années ;

- en conséquence, dire que la société A. ne rapporte pas la preuve que la société Cargo Logistic ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,

- dire que la société A. ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes prétendument commises par la société Cargo Logistic ;

- dire que la société A. ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue des préjudices invoqués ;

- débouter la société A. de l'ensemble de ses demandes, ou à tout le moins réduire à sa plus simple expression les montants indemnitaires sollicités au regard des fautes commises par la société A. ;

- condamner la société A. à rembourser à la société Cargo Logistic la somme de 7.056,60 euros versée à son conseil le 20 février 2018 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société A. à payer à la société Cargo Logistic la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles.

Elle invoque la prescription de l'action de la société A. ; elle soutient que :

- le délai de prescription applicable aux actions fondées sur le contrat de commissionnement en douanes est celui contractuellement prévu à l'article 11 de ses conditions générales de vente, soit un délai d'un an à compter de l'exécution du contrat ;

- lesdites conditions générales de vente sont parfaitement opposables à la société A., dès lors que celle-ci les a expressément acceptées par un mandat du 1er février 2014, cacheté et signé par Monsieur Frédéric A., représentant légal de la société A., et que ces conditions générales figurent au verso des factures établies pour la société A., de sorte qu'A. ne saurait prétendre n'en avoir pas eu connaissance ; les relations d'affaires entre les parties, longues de plusieurs années, formalisées dès le30 décembre 2003, font d'ailleurs apparaître une acceptation, aussi bien implicite qu'expresse, par la société A., des conditions générales de vente de la société CLL.

Sur le fond, elle fait valoir que la responsabilité du mandataire commissionnaire est appréciée en fonction tant des instructions du client ainsi que des connaissances du mandant en la matière, et que, lorsque le client est un professionnel de l'import export, le commissionnaire en douanes voit son devoir de conseil allégé. Elle expose qu'il n'est pas contesté que la majorité des coraux importés par A. étaient des coraux identifiés comme morts, qu'A. n'a, à aucun moment, alerté Cargo Logistic sur la nécessité de prêter attention à la nature des coraux importés et d'opérer une distinction entre les coraux identifiés 'LIV' (pour 'vivant') et les coraux identifiés 'COR' (pour 'mort') sur les permis CITES. Or, A. a toujours pensé que les deux types de coraux relevaient de la même position tarifaire, à savoir la position n°0508 000000 01Q 'corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés mais non autrement travaillés', que cette position tarifaire est d'ailleurs la seule contenant le terme 'corail', et n'opère a priori aucune distinction selon la nature vivante ou morte de la marchandise, de sorte que rien ne laisser penser que la position tarifaire 0307 91 00 (invertébrés aquatiques) aurait pu trouver à s'appliquer.

La société Cargo Logistic prétend ensuite que sa responsabilité en tant que mandataire commissionnaire ne saurait être engagée dans la mesure où sa preuve n'est pas rapportée et que sa mandante, la société A., est un professionnel de l'import export, ce dont il résulte un allègement du devoir de conseil pesant sur le mandataire commissionnaire en douanes. Elle fait valoir que sa mandante n'a jamais attiré son attention sur la nécessité de considérer la position tarifaire différemment selon la nature des coraux importés, ni ne l'a interrogée à ce sujet.

A titre infiniment subsidiaire, la société Cargo Logistic soutient que la société A. allègue de préjudices qui, même dans l'hypothèse où leur réalité serait établie, ne peuvent lui être imputés : d'une part, les taxes et droits de douane étaient en tout état de cause dus en application de la position tarifaire relative aux invertébrés marins, d'autre part, la société A. a elle même acquiescé au redressement douanier moyennant une amende de 20.000 euros, ce dont il résulte qu'elle ne saurait réclamer une quelconque indemnité à ce titre, enfin, s'agissant du préjudice lié aux frais de conseils exposés auprès de la société Inter douane, il s'agit d'un préjudice identique à celui réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

***

MOTIFS :

Sur la prescription de l'action

Considérant que la société Cargo Logistic invoque la prescription de l'action introduite par la société A. en application de l'article 11 des conditions générales de la Fédération des entreprises de Transport et de Logistique (TLF), qui stipule : 'Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution du contrat' ;

Considérant que, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en l'espèce, l'article L. 110-4 § I du code de commerce dispose que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes' ; que les clauses dérogatoires au droit commun contenues dans des conditions générales ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par lui ;

Considérant que les factures originales de la société Cargo Logistic versées aux débats ne font pas référence aux conditions générales de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (TLF), mais à celles de la Fédération des Commissaires et auxiliaires de transport, commissionnaires en douane, agents maritimes et aériens (pièces Cargo Logistic n° ) ; que la seule mention, sur le mandat de représentation en douane en date du 30 décembre 2003, précédant la signature et le cachet commercial d'A., 'nous avons pris connaissance des conditions générales de vente Cargo Logistic, et les acceptons' est insuffisante à établir que la société A. s'est vue communiquer, avant la signature du contrat, les conditions générales de la TLF contenant l'article 11 précité, l'exemplaire du mandat communiqué ne comprenant pas en annexe les conditions générales annoncées ; que, dans ces conditions, la société Cargo Logistic ne rapporte pas la preuve qu'elle ait obtenu l'accord de la société A. sur la clause de l'article 11 ;

Considérant que le délai de prescription a couru à compter de la date de la transaction douanière du 1er avril 2008 ; que l'action en responsabilité était soumise, antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription décennale à laquelle s'est substituée, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, une prescription quinquennale dès lors que la prescription décennale n'était pas acquise à cette date ; que la prescription quinquennale a commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008 ; que la société A. disposait d'un délai courant jusqu'au 18 juin 2013 pour agir, de sorte que l'action introduite par acte des 8 et 11 mai 2009 était recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Sur la responsabilité de la société Cargo Logistic

Considérant qu'un commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur, au vu des informations transmises par son client ; qu'il lui appartient d'apporter tout son soin à la détermination de la position tarifaire applicable à l'opération dont il est chargé ;

Considérant qu'il est constant que la société Cargo Logistic a déclaré la marchandise sous une position tarifaire erronée, celle de matière 'morte', alors que la CCED ('La Commission constate qu'à l'évidence, la description est celle d'invertébrés aquatiques, constitués d'une partie vivante et d'un squelette qui l'entoure, peu important la qualité réciproque de la matière vivante et de la partie squelette de ces coraux dès lors qu'il est établi et non contesté qu'ils ont été importés vivants') et l'administration des douanes ont qualifié ces coraux de matière 'vivante' ; que Cargo Logistic ne soutient pas que la position retenue par l'administration des douanes était inexacte ; qu'elle reconnaît que, les coraux étant importés vivants, c'est la position tarifaire 0307 91 00, correspondant aux invertébrés aquatiques, qui trouvait à s'appliquer en l'espèce ; que, si la société A. est un importateur, ce seul élément ne lui confère pas la qualité de spécialiste de la réglementation douanière, qualité que possède en revanche le commissionnaire en douane ; qu'eu égard à la définition du corail, qui est un organisme vivant construisant un squelette minéral, à l'identification de cette espèce dans la nomenclature douanière européenne (pièce A. n° 11) – éléments que le commissionnaire en douane était censé connaître - et aux permis CITES d'importation de juin 2002 à décembre 2003 (pièce A. n°17), portant la mention 'LIV' ('vivants'), documents qu'il appartenait au commissionnaire en douane d'exploiter, il n'incombait pas à A. d'alerter Cargo Logistic sur la nécessité de prêter attention à la nature des coraux importés ; que Cargo Logistic n'apporte enfin la démonstration d'aucune instruction précise de son mandant concernant la position tarifaire applicable ou d'une faute de ce dernier de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ; qu'il s'en déduit que la société Cargo Logistic, seule responsable de la déclaration à la douane des marchandises litigieuses sous une mauvaise position tarifaire, a manqué à son obligation d'information et de conseil ;

Sur le préjudice

Considérant que la société A. sollicite la réparation des préjudices induits par le redressement douanier, à savoir les droits éludés, le montant de l'amende douanière et les frais de conseil auprès de la société Interdouane liés au contrôle douanier ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'ont été éludés 38.760 euros de droits et taxes, soit, pour la part de Cargo Logistic (39,35 %), 12.252 euros ; que le préjudice subi à ce titre par A. consiste en la perte d'une chance d'intégrer, dans son prix de vente, le coût supplémentaire généré par ces droits ; que la réparation de la perte de chance sera fixée en l'espèce à 50 % du montant des droits éludés, soit 6.126 euros ;

Que, de même, la société A. est fondée à solliciter la réparation de son préjudice induit par le paiement de l'amende douanière à hauteur de 7.780 euros ;

Que, sur les frais de conseil exposés auprès de la société Interdouane, la société A. ne rapporte pas la preuve d'un lien avec le présent litige de la facture portant la mention 'Acompte / solde suivant offre de service du 13 mars 2008" (pièce A. n°8) ; qu'en ce qui concerne la facture 'Acompte pour procédure de recouvrement contre les transitaires (') Désignation de Maître Alain Brion au barreau de Thionville pour la procédure devant le juge d'instance et d'appel' (pièce A. n°8), ne démontre pas qu'elle corresponde à un préjudice distinct de celui indemnisable en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société A. sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Que la société Cargo Logistic sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 13.906 euros ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société Cargo Logistic à payer à la société A. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

DIT recevable l'action introduite par la SA Amblard ;

CONDAMNE la SARL Cargo Logistic à payer à la SA Amblard, à titre de dommages intérêts, la somme de 6.126 euros au titre des droits éludés et de 7.780 euros au titre de l'amende douanière ;

CONDAMNE la SARL Cargo Logistic à payer à la SA Amblard la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL Cargo Logistic aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.