CA Basse-Terre, 2e ch., 17 octobre 2024, n° 23/00377
BASSE-TERRE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Tmsa Management (SARL), Taes Company (SAS)
Défendeur :
Alta Panorama Immobilier (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Robail
Conseillers :
Mme Cledat, M. Groud
Avocats :
Me Fouilleul, Me Tacita, Me Dixsaut
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ALTA PANORAMA IMMOBILIER, ci-après désignée 'société API', est propriétaire à [Localité 1] d'une villa dénommée '[Adresse 5]', sise [Adresse 5], laquelle est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ-IART ;
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) TMSA MANAGEMENT, ci-après désignée 'la société TMSA', a pour gérant M. [U] [T] et pour activité principale 'le management de villas de tourisme';
Il est prétendu par cette dernière que, sans contrat écrit, mais sur la base d'échanges de courriels entre ces deux sociétés les 2 et 3 septembre 2014, la société API lui a confié le 'management' de sa [Adresse 5] ;
La société par actions simplifiée (S.A.S.) TAES COMPANY, ci-après désignée 'la société TAES', est présidée par M. [U] [T] et a pour activités principales la maîtrise d'oeuvre, la coordination de chantiers et tous travaux de bricolage ;
Ladite villa a subi de nombreux dégâts à l'occasion du passage de l'ouragan dénommé IRMA sur le territoire de [Localité 1] les 5 et 6 septembre 2017, en suite de quoi la société API a mandaté M. [T], pour seulement, selon elle, la représenter auprès de son assureur ALLIANZ-IART ;
Un conflit est survenu entre les sociétés API, TMSA et TAES concernant notamment le paiement du prix de travaux et prestations prétendument réalisés dans la villa par cette dernière à la demande de M. [T], en suite de quoi, par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2019, les sociétés TMSA et TAES ont fait appeler la société API devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet, au visa des 'articles 1194, 1217, 1219 et 1224 du code civil', de la voir condamner, avec exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
- à la société TMSA :
** 2 300 euros au titre des prestations et mensualités de management restant dues,
** 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- à la société TAES :
** 19 940 euros correspondant à 2 factures impayées 'd'ores et déjà remboursées par la compagnie ALLIANZ-IART son assureur ',
** 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- aux deux sociétés TMSA et TAES : 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La société API concluait en défense, outre le rejet des pièces 6 et 8 adverses, au débouté des demanderesses et, à titre reconventionnel, à la condamnation :
- de la société TMSA à lui payer la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter du 31 janvier 2018,
- de la société TAES à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- des sociétés TMSA et TAES, solidairement entre elles, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal mixte de commerce :
- a débouté la société API de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 6 et 8,
- a condamné la même défenderesse à payer à la société TMSA la somme de 2 300 euros 'au titre des mensualités de management restant dues',
- a débouté la société TMSA de sa demande au titre de la résistance abusive,
- a débouté la société API de sa demande en paiement de la somme de 500 euros formée contre la société TMSA MANAGEMENT,
- a débouté la société TAES COMPANY de sa demande en paiement de la somme de 19 940 euros correspondant aux factures dressées les 1er octobre 2017 et 31 octobre 2017, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
- a débouté la société API de sa demande en paiement formée contre la société TAES au titre de la procédure abusive,
- a rejeté toutes autres demandes,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
- et a rejeté la demande de la société API tendant à voir écarter l'exécution provisoire assortissant de plein droit ce jugement ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 14 avril 2023, les sociétés TMSA et TAES ont formé appel à l'encontre de ce jugement, y intimant la S.A.S.U. API et limitant cet appel aux dispositions de cette décision par lesquelles le tribunal :
- a débouté la société TMSA de sa demande de condamnation de la société API au titre de la résistance abusive,
- a débouté la société TAES de sa demande en paiement de la somme de 19 940 euros correspondant aux factures dressées les 1er octobre 2017 et 31 octobre 2017, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile,
- et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et la société API, intimée, a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat des appelantes, par RPVA, le 27 juin 2023;
Les appelantes ont conclu à trois reprises, par actes remis au greffe et, hors les premières conclusions signifiées à l'intimée directement le 11 juillet 2023, notifiés à l'avocat de l'intimée, respectivement les 20 juin 2023 (remise au greffe), 1er décembre 2023 et 1er février 2024 ('conclusions n°3") ;
L'intimée a conclu quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat des appelantes, respectivement les 4 octobre 2023 et 17 janvier 2024 ('conclusions n°2") ;
Par ordonnance du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l'affaire l'audience du lundi 10 juin 2024 ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières conclusions, celles qui ont été remises au greffe le 1er février 2024, les sociétés TMSA MANAGEMENT et TAES COMPANY concluent aux fins de voir, au visa des articles 1135 et 1315 ancien du code civil, 1301, 1301-2, 1301-4, 1301-5, 1303, 1303-1, 1303-4, 1998 et 1999 du même code, L112-1 du code de la consommation et 700 du code de procédure civile, outre l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison :
- juger leur appel recevable,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société API de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société TMSA la somme de 2 300 euros relative aux mensualités de management restant dues,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté :
** d'une part, la société TMSA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
** d'autre part, la société TAES de sa demande en paiement de la somme de 19 940 euros correspondant aux factures dressées les 1er octobre 2017 et 31 octobre 2017, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts,
En conséquence et statuant à nouveau
A TITRE PRINCIPAL, condamner la société API à payer à la société TAES la somme de 19 940 euros majorée des intérêts légaux calculés à compter du 31 octobre 2017 sur le fondement du contrat de mandat existant entre les deux,
A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la même société à payer à la société TAES la somme de 19 940 euros majorée des intérêts légaux calculés à compter du 31 octobre 2017 sur le fondement de la gestion d'affaire,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, condamner la même société à payer à la société TAES la somme de 19 940 euros majorée des intérêts légaux calculés à compter du 31 octobre 2017 sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- débouter la société API de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner ladite société à payer :
** à la société TMSA, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
** à la société TAES, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
** à chacune de ces deux sociétés TMSA et TAES, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé des moyens proposés au soutien de ces fins, il est expressément référé aux écritures des appelantes ;
2°/ Par ses propres dernières conclusions, celles qui ont été remises au greffe le 17 janvier 2024, la société API conclut aux fins de voir :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
** débouté la société TMSA de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
** débouté la société TAES de sa demande en paiement de la somme de 19 940 euros correspondant aux factures dressées les 1er octobre 2017 et 31 octobre 2017, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
** rejeté toutes autres demandes de la société TMSA et de la société TAES,
- infirmer ce même jugement en ce qu'il a :
** débouté la société API de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n° 6 et 8,
** condamné la même société à payer à la société TMSA la somme de 2300 euros au titre des mensualités de management restant dues,
** débouté la société API de sa demande en paiement de la somme de 500 euros formée contre la société TMSA MANAGEMENT,
** débouté la société API de sa demande en paiement formée contre la société TAES au titre de la procédure abusive,
** rejeté toutes autres demandes de la société API,
Et, statuant à nouveau,
AVANT DIRE DROIT, écarter des débats les pièces communiquées par les sociétés TMSA et TAES et numérotées 6 et 8,
SUR LE FOND
Sur les demandes principales, débouter les sociétés TMSA et TAES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes reconventionnelles
- condamner la société TMSA à verser à la société API la somme de 500 euros outre intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 31 janvier 2018,
- condamner la société TAES à verser à la société API la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement les sociétés TMSA et TAES à verser à la société API la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
Il est également expressément référé à ces écritures pour l'exposé des moyens qui soutiennent les demandes de la société API ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
Attendu que la présente instance d'appel ayant été engagée avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 réformant la procédure d'appel en matière civile, il ne sera ici fait référence qu'aux articles du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024 et désormais désignés comme 'anciens' ;
I- Sur la recevabilité de l'appel principal des sociétés TMSA MANAGEMENT et TAES COMPANY
Attendu que l'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ; que ce délai court à compter de la notification ou de la signification de la décision querellée ;
Attendu que chacune des deux parties appelantes réside hors du territoire de la GUADELOUPE où la cour de céans a son siège, soit à [Localité 1], de sorte qu'elles disposaient toutes deux d'un délai supplémentaire d'un mois et qu'ainsi le délai d'appel à l'encontre de la décision querellée était, pour celles-ci, de deux mois ;
Mais attendu qu'aucune desdites parties n'évoque ni ne justifie d'un quelconque acte de signification de ladite décision, si bien que les sociétés TMSA et TAES ne peuvent qu'être déclarées recevables en leur appel au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l'appel incident de la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER
Attendu qu'en application de l'article 909 ancien du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 ancien pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, outre les délais de distance résultant de l'article 911-2 ancien du même code ;
Attendu que, dès lors que l'intimée a son siège à [Localité 1] et qu'elle a reçu signification des conclusions des appelantes par acte du 11 juillet 2023, elle disposait d'un délai expirant au 13 novembre 2023 pour conclure et former appel incident ;
Attendu que la société API a formé appel incident à l'encontre du jugement déféré dès ses premières conclusions d'intimée remises au greffe le 4 octobre 2023, soit avant l'expiration de ce délai ; qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable en cet appel incident;
III- Sur la demande de la société API tendant à voir écarter des débats les pièces n° 6 et n° 8 du dossier des appelantes
Attendu qu'aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; et que ce même code ne recèle aucune autre disposition qui autoriserait, pour d'autres motifs, le rejet d'une pièce des colitigants, si bien que seule la violation du principe du contradictoire est susceptible de justifier un tel rejet ;
Attendu qu'au dispositif de ses conclusions d'intimée, la société API maintient sa demande présentée aux premiers juges et tendant à voir écarter des débats les pièces 6 (rédigée en anglais et intitulée 'TO WHOM IT MAY CONCERN') et 8 (intitulée 'quittance d'indemnité immédiate') ;
Attendu que pour seule motivation de ce rejet, figurant au seul cinquième paragraphe de la page 15 desdites conclusions, elle énonce ceci : 'la pièce adverse 8 sera écartée des débats, sa deuxième ainsi que sa troisième page étant parfaitement illisibles, la société TAES COMPANY refusant d'en communiquer une version lisible. Il en va de même de la pièce 6 présentant une fausse traduction' ;
Attendu qu'il y a lieu d'observer d'abord que, malgré cette demande de rejet de la pièce 6 ne figurant qu'en page 15 de ses écritures, la société API, en page 10, en excipe expressément, et plus précisément excipe de la traduction qu'elle en propose elle-même pour en inférer que le mandat donné à M. [T], après le passage du cyclone IRMA, n'était que de négocier avec l'assureur la prise en charge des dégâts;
Mais attendu qu'en toute hypothèse, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la seule production d'une pièce en langue étrangère ne suffit pas à la rendre irrecevable dès lors qu'elle a fait l'objet d'un débat contradictoire, et qu'il appartient au juge du fond d'en apprécier la valeur probante au regard de la traduction libre ou expertale qui en est proposée ;
Attendu que, s'agissant de la pièce 8 dont le rejet est demandé à raison du caractère illisible des pages 2 et 3, c'est également à juste escient que les premiers juges ont refusé de la rejeter des débats en estimant qu'une telle anomalie ne relève pas d'une irrecevabilité mais de la seule appréciation souveraine, par le juge du fond, de son caractère probant ;
Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société API tendant à voir écarter des débats ces pièces 6 et 8 du dossier des appelantes ;
IV- Sur les demandes de la société TMSA MANAGEMENT
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, anciennement 1315, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'entre commerçants par nature ou par la forme, la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen, si bien qu'elle n'exige pas un écrit, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce ;
Attendu que les sociétés adverses de la cause sont commerciales par la forme, de quoi il résulte que les preuves qu'il leur incombe de faire des obligations dont elles poursuivent l'exécution ou auxquelles elles s'opposent, obéissent à ce principe de liberté ;
1°/ Sur la demande au titre des factures de prestations et de management restant dues pour 2 300 euros
Attendu que la société TMSA réclame le paiement du montant des factures de prestations ou de management de septembre 2017 (prestations de pisciniste), mars, avril et mai 2018 (management), lesquelles sont versées aux débats sous la pièce n° 4 du dossier des appelantes, la première, datée du 2 octobre 2017, portant une somme de 319,03 euros au titre, principalement, de prestations de nettoyage de piscine payées pour le compte de la société API (soit 300 euros), la seconde, du 31 mars 2018, de 1 019,03 euros, la troisième, du 30 avril 2018, de 519,03 euros et la quatrième, du 31 mai 2018, de 519,03 euros, ces trois dernières étant relatives à la rémunération du management de la villa, soit un total de 2 376,12 euros intégrant, pour chacune de ces 4 factures, des frais bancaires pour 19,03 euros, lesquels frais, cependant, ne participent pas des demandes de la société TMSA devant cette cour ; que c'est donc à tort que la société API lui reproche d'être 'incapable de seulement indiquer la période de référence sur laquelle elle se fonde afin de faire valoir ses prétentions' ;
a) Attendu que la société TMSA fonde sa demande au titre du solde des factures de management (celles de mars, avril et mai 2018) sur un contrat verbal dont la société API ne dit pas qu'il n'existe pas, mais prétend plus précisément que la base de la rémunération invoquée à ce titre par TMSA n'est étayée par aucun élément du dossier et est fondée sur un article 1194 du code civil (entré en vigueur en octobre 2016) qui est 'erroné s'agissant d'un contrat allégué qui aurait été conclu en 2014 ", ajoutant que la demanderesse 'n'est en mesure de produire qu'un tableau établi par ses soins (pièce n° 4 du dossier des appelantes)';
Attendu, en premier lieu, que si la société TMSA a pu viser par erreur devant les premiers juges les dispositions de l'article 1194 nouveau du code civil, alors même que cet article, issu d'une ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre suivant, ne peut trouver à s'appliquer au contrat verbal litigieux conclu en 2014, elle vise en cause d'appel l'ancien article 1135 du même code, qui, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal en son jugement querellé, est, lui, applicable audit contrat, et qui disposait, dans des termes très proches de ce nouvel article 1194, que les conventions obligeaient non seulement à ce qui y était exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnaient à l'obligation d'après sa nature;
Attendu, en second lieu, que si un tableau établi de la seule main du demandeur se heurte, au plan probatoire, au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments proposés pour preuve des faits de la cause et la seule circonstance que l'un de ces éléments résulte de la main du demandeur ne l'exclut pas par principe du champ probatoire s'il est corroboré par d'autres éléments extérieurs à son auteur ;
Attendu, en troisième lieu :
- que la société API reconnaît expressément, en page 1, deuxième paragraphe, de ses conclusions, que, 'aux fins d'administration de (sa) villa, la société TMSA MANAGEMENT, laquelle s'en était proposée, a été désignée à la date du 1er septembre 2014, ainsi qu'il résulte d'un courriel émanant de Mme [J] [Y] en date du 3 septembre 2014 " ; et que si, en page 7 des mêmes écritures, antépénultième paragraphe, elle estime que la prétendue durée indéterminée de ce contrat verbal serait contredite par le fait que les parties auraient convenu, 'au moins à partir de septembre 2017 et de la destruction partielle des bâtiments (...) de la durée de la mission ainsi que de la rémunération convenue', le mail de son représentant en date du 14 avril 2018 contient la négation de cette assertion puisque M. [F] y indique souhaiter que le nouveau tarif de 500 euros par mois ne coure que jusqu'à la re-location de la villa, à compter de laquelle il proposait de revenir au tarif antérieur de 1 000 euros par mois;
- et qu'en reconnaissant, aussitôt après sa contestation du tableau de la pièce 4 du dossier des appelantes, qu'il en résulte que 'la facture du mois de septembre 2017 a été acquittée à hauteur du montant contractuellement prévu, soit 1 000 euros', la même société API, d'une part, argue elle-même d'une pièce adverse dont elle conteste pourtant la fiabilité probatoire, et, d'autre part, reconnaît clairement et expressément que dans le cadre du contrat de 'management' de la [Adresse 5] lui appartenant, le prix des prestations de la société TMSA était fixé d'accord commun à 1 000 euros par mois ;
Attendu que ce montant résulte d'ailleurs tout aussi expressément de l'échange de courriels entre les deux sociétés concernées en dates des 14 et 16 avril 2018 (pièce n° 3 des appelantes), lesquels sont certes rédigés en anglais, mais dont la traduction libre en français, non contestée par API, est proposée au sein de la copie desdits mails;
Attendu que, plus précisément, et ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, M. [M] [F], pour le compte de la société API, y écrivait à destination de M. [U] [T], dirigeant de la société TMSA (mail du 14 avril 2018), qu'il acceptait de poursuivre les paiements sur la base de 1 000 euros par mois pour les mois de janvier, février et mars 2018, malgré le fait, y précisait-il, que la [Adresse 5] n'était plus louée, mais qu'il souhaitait réduire la rémunération de ladite société à 500 euros par mois à compter du 1er avril 2018, et ce jusqu'à ce qu'une nouvelle location intervînt ; et que, par retour de courriel du 16 avril suivant, M. [T], pour le compte de TMSA, a expressément accepté ce nouveau tarif de 500 euros par mois, tout en faisant rappel de la facture de septembre 2017 relative à une prestation de nettoyage de la piscine dont il disait avoir avancé le paiement entre les mains du 'piscinier' ;
Attendu que cet accord des parties sur l'ancien et le nouveau tarif de rémunération de la société TMSA au titre de son management de la [Adresse 5], valide les montants facturés et réclamés pour les mois de mars 2018 (1 000 euros plus frais bancaires), avril 2018 (500 euros plus frais bancaires) et mai 2018 (500 euros plus frais bancaires);
Attendu que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que la société API prétend que la société TSMA ne ferait la preuve ni d'un accord sur les prestations invoquées, ni de l'accomplissement des prestations facturées en mars, avril et mai 2018 ; qu'en effet, son accord sur les prestations résulte manifestement, à la fois, d'une part, de la reconnaissance qu'elle a faite, en ses conclusions, de l'existence du contrat verbal de 2014 qui confiait le management quotidien de sa villa à la société TMSA à dater du 1er septembre, de deuxième part, de l'absence, à son dossier de pièces, d'un quelconque élément qui viendrait faire la preuve de la résiliation de ce contrat avant la date des facturations litigieuses et, de troisième et dernière part, du courriel parfaitement explicite de M. [F], dirigeant de API, en date du 14 avril 2018, en ce qu'il n'en ressort aucunement que son accord pour payer les prestations de management de janvier à mars sur la base de l'ancien tarif de 1 000 euros par mois et celles réalisées à compter d'avril 2018 sur la base d'un tarif réduit de moitié, soit 500 euros par mois, aurait été conditionné à la justification par TMSA de la réalisation effective des prestations de management, laquelle réalisation, en l'état des éléments produits aux débats, n'avait jamais été contestée par API avant l'engagement de la procédure devant les premiers juges ;
Attendu que ces constatations contredisent en outre ouvertement l'avant-dernier paragraphe de la même page 7 des conclusions API, puisqu'elle y prétend, tout comme d'ailleurs, en substance, au troisième paragraphe, qu''il apparaît à la lecture des pièces produites par la société TMSA qu'au titre prétendument des mois de janvier et février 2018 la société TMSA a perçu une somme de 2 000 euros alors que l'accord des parties faisait figurer un montant mensuel de 500 euros (pièce adverse n°3)', alors même que la seule lecture de cette pièce n° 3 (mails des 14 et 16 avril 2018) révèle, avec la plus grande clarté, que le prix mensuel des prestations de management de la société TMSA n'y a été ramené à 500 euros qu'à compter du 1er avril 2018 et non point du 1er janvier 2018 ;
Attendu que, de la même manière, toujours au regard du contenu des mails sus-visés, c'est encore à tort que la société API prétend, en page 8, deuxième paragraphe, de ses écritures, qu'il 'a été mis fin à sa mission' à dater de fin mars 2018 et que M. [T] l'aurait accepté, ces mails révélant à l'inverse que la réduction à 500 euros par mois à compter du 1er avril 2018 du prix des prestations de TMSA n'était que provisoire et qu'à compter de la re-location de la [Adresse 5] ce prix retrouverait son niveau d'origine, soit 1 000 euros par mois ;
Attendu qu'il appartient par suite à la société API, comme à tout débiteur (article 1353 nouveau et 1315 ancien du code civil), pour soutenir sa prétention tendant au rejet des demandes à son encontre au titre des mensualités de management des mois de mars (1 000 euros), avril (500 euros) et mai (500 euros) 2018, de faire la preuve du paiement des sommes qui lui sont réclamées sur la base des trois factures de management correspondantes ;
Or, attendu que force est de constater qu'elle ne produit aucun élément qui fasse cette preuve ; que c'est donc à bon droit que par le jugement déféré la société API a été condamnée à payer à la société TMSA, au titre des prestations de management des mois de mars, avril et mai, la somme totale de 1000 euros + 500 euros + 500 euros, soit 2 000 euros ; qu'il sera seulement observé que les premiers juges ont commis une erreur, au dispositif de cette décision, en allouant à TMSA la somme totale de 2 300 euros 'au titre des mensualités de management restant dues', y incluant ainsi à tort la somme de 300 euros qui n'était réclamée qu'au titre de la facture du 2 octobre 2018 pour, non pas des prestations de management, mais des prestations de nettoyage de la piscine prétendument payées directement au pisiciniste par TMSA et dont elle se bornait à demander le remboursement ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et que, statuant à nouveau, la cour condamnera la société API au paiement de la seule somme de 2 000 euros au titre de ces prestations de strict management ;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner ci-après la demande au titre de la prestation de nettoyage de la piscine, laquelle est parfaitement distincte en son fondement de celle au titre des factures de mars, avril et mai 2018;
b) Attendu qu'en effet, la facture du 2 octobre 2017 n'a pas trait aux prestations mensuelles de management de la société TMSA, mais à une prestation ponctuelle d'un tiers, en l'espèce un pisciniste appelé à nettoyer la piscine de la villa CHAMPAGE en septembre 2017 et dont ladite société prétend qu'elle a fait l'avance du prix entre les mains du prestataire ;
Attendu que pour toute défense à cette demande, la société API excipe, d'une part, du fait que n'était pas jointe à cette facture celle du prestataire (page 4), et d'autre part et surtout, qu''il résulte de la pièce n°4 ainsi invoquée (tableau récapitulatif des factures + les 4 factures litigieuses) que la facture du mois de septembre 2017 a été acquittée à hauteur du montant contractuellement prévu, soit 1 000 euros', confondant ainsi ouvertement la facture relative au prix du management de septembre 2017 dû à la société TMSA et la facture du 2 octobre 2017 relative à la prestation du psiciniste ;
Or, attendu que s'il n'est pas contesté que la facture du pisciniste n'est pas jointe à la facture du 2 octobre 2017 établie directement par TMSA pour l'avance de paiement qu'elle dit en avoir faite, la société API ne conteste pas réellement et spécifiquement que cette prestation ait été réalisée ;
Attendu que si, dans un mail à la STMA du 3 septembre 2014, le représentant de la société API de l'époque précisait que 'pour tout travail important/normal qui d(evait) être fait, (ladite société) obtiendr(ait) (son) approbation après avoir présenté un devis avant de continuer ' :
- d'une part, le nettoyage de la piscine qui s'est imposé en septembre 2017 après le passage du cyclone IRMA et qui n'a donné lieu qu'à une facturation de seulement 300 euros, ne peut être qualifié ni d''important' ni de 'normal' au sens de ce mail, si bien que cette prestation ne rentrait pas dans le strict cadre des autorisations ou approbations nécessaires au regard dudit mail,
- de seconde part, les premiers juges ont pu valablement constater, sans être ici contestés sur ce point, que d'autres prestations antérieures liées au jardinage et au pisciniste avaient été mêmement facturées par TMSA et immédiatement réglées par API à cette dernière, sans exigence d'autres justificatifs,
- et, de troisième part, que, ainsi que constaté ci-avant, l'intimée ne peut sérieusement prétendre que le tableau de TMSA (pièce 4), en ce qu'il présente comme acquittée la facture de septembre 2017, ferait la preuve du paiement de la facture du 2 octobre 2017 au titre d'une prestation de nettoyage de piscine de septembre 2017, puisque cette mention dudit tableau n'a trait qu'à la mensualité du management, soit 1 000 euros, et non point à ladite prestation ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de condamner API à payer à TMSA la somme de 300 euros au titre de la facture du 2 octobre 2017 ;
2°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que si la résistance de la société API à payer à la société TMSA les factures de prestation de nettoyage du 2 octobre 2017 et de management de mars, avril et mai 2018, est manifestement abusive et fautive, compte tenu notamment du premier motif invoqué et ouvertement contraire aux mentions des mails des 14 et 16 avril 2018, selon lequel le tarif de ces prestations aurait été réduit à 500 euros par mois dès janvier 2018 et qu'ainsi les paiements intervenus pour ces deux mois sur la base de 1 000 euros par mois, méritaient compensation avec les sommes réclamées, force est de constater, tout comme les premiers juges, que la société TMSA ne justifie pas du préjudice qu'elle en aurait souffert ; qu'en effet, d'une part, elle se borne à énoncer :
- qu''elle a dû saisir la justice pour faire valoir ses droits', alors que ce chef de préjudice ne relève que des frais irrépétibles envisagés par l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel elle formule d'ailleurs une demande,
- qu'en 'résistant pendant plusieurs années, sans motif, au paiement des prestations réalisées à son profit et facturées par la société TMSA, la société requise a nécessairement occasionné un préjudice financier à son créancier', alors même :
** qu'un préjudice financier ne peut exister par la seule affirmation de sa nécessaire réalité,
** qu'elle ne précise pas la nature et la portée de ce préjudice financier, qu'elle se contente d'estimer 'nécessaire',
** et qu'elle ne produit pas le moindre élément comptable ou financier qui serait de nature à le fonder en fait ;
Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, si bien que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ;
V- Sur les demandes de la société TAES COMPANY à l'encontre de la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER (API)
Attendu qu'aux termes de l'article 1135 ancien du code civil, applicable au contrat litigieux en tant qu'il a été conclu verbalement en 2014, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; et qu'en application de l'article 1353 du code civil, anciennement 1315, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
1°/ Sur la demande au titre des travaux prétendument réalisés dans la [Adresse 5] pour le compte de la société API
Attendu que la société TAES réclame paiement d'une somme totale de 19 240 euros au titre de deux factures n° 2017-1001-001 du 1er octobre 2017 pour 17 700 euros et n° 2017-1031-001 du 31 octobre 2017 pour 2 240 euros (pièce n° 7 du dossier des appelantes), lesquelles représentent le prix de travaux qui auraient été réalisés dans la [Adresse 5] en suite du passage dévastateur de l'ouragan IRMA, savoir :
Pour la facture du 1er octobre 2017 :
- dépose et évacuation des baies vitrées et débris de verre,
- dépose et évacuation des volets endommagés,
- évacuation du mobilier endommagé,
- évacuation des matelas,
- évacuation des débris/tôles terrasse bungalows,
tous travaux réalisés par 4 personnes sur la base de 40 euros de l'heure pour un total de 304 heures,
- 'nettoyage intérieur' (murs, sol et plafond) réalisé par 2 personnes à 40 euros de l'heure, soit 2 560 euros,
- location de camions et transport à la déchetterie pour 3 000 euros ;
Pour la facture du 31 octobre 2017 : 'nettoyage' de la [Adresse 5] à raison de 112 heures à 20 euros de l'heure, soit 2 240 euros ;
Attendu qu'en application des articles sus-rappelés, il appartient à la société TAES, demanderesse au paiement de ces factures à l'encontre de la société API, de faire la preuve de l'obligation de cette dernière à la dette correspondante ;
a) Attendu que, devant cette cour, elle développe trois fondements alternatifs pour cette prétendue obligation, le premier, selon sa demande principale, relevant du mandat que la société API prétend avoir donné à M. [T], et non pas d'ailleurs à la société TMSA ou à la société TAES :
'- de permettre aux experts mandatés par les compagnies d'assurance de mener à bien leur mission de chiffrage de dommage subi par les villas sinistrées (dont la [Adresse 5])',
'- de faire démarrer les travaux de reconstruction.' ;
Mais attendu que pour toute preuve de ce prétendu mandat, la société TAES se borne à produire en pièce n° 6 un document écrit en langue anglaise, intitulé 'TO WHOM IT MAY CONCERN', et non daté ; qu'aucune traduction par un traducteur assermenté ou inscrit sur la liste des experts d'une quelconque cour d'appel française n'est produite aux débats ; que ladite société n'en propose qu'une traduction libre, en pièce n° 11, laquelle est cependant contestée par la société API ; qu'en effet, là où TAES y lit (selon cette traduction libre) : 'Suite à la récente tempête à [Localité 1], nous voudrions prendre toutes les mesures nécessaires pour n'avoir aucun dommage causé par cette tempête garantie par notre police d'assurance', API y lit ceci : '(...)prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dommages causés par une telle tempête soient couverts par notre police d'assurance' ;
Or, attendu que, d'une part, face à une telle divergence de traduction, dont la difficulté avait été soulevée en première instance, puisque la société API y demandait déjà le rejet de cette pièce n° 6 en raison de la langue étrangère dans laquelle elle était établie, alors même que la langue de la justice française est le français, la société TAES a fait choix de ne point prendre la peine de faire traduire le texte en cause par un expert assermenté qui aurait produit une traduction indiscutable ; que, de seconde part, la traduction qu'en propose la société TAES au sein même de ses dernières écritures, page 12, est encore différente de celle de sa pièce 11, puisqu'elle y dit lire désormais ceci : 'Suite à la récente tempête à [Localité 1], nous souhaitons prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dommages causés par cette tempête soient indemnisés par notre police d'assuance' ; et qu'ainsi, de troisième et dernière part, il n'est pas permis à la cour de tenir le document litigieux pour un mandat qui aurait réellement été donné à M. [T] de mandater lui-même quiconque, sans autorisation ou accord spécial de la société API, pour réaliser les travaux listés dans les deux factures litigieuses, étant observé que, compte tenu du prix qui en est réclamé, il s'agissait de travaux pouvant être qualifiés d'importants ;
Attendu qu'il peut être ajouté que, de toute façon, dans cette traduction proposée par TAES dans ses conclusions, les deux parties ne sont pas éloignées quant au sens à donner au mandat en cause ; qu'en effet, dans cette traduction secondairement ainsi proposée par TAES et dans celle de la société API, il n'est question, manifestement, que d'un mandat donné à M. [T], non pas pour missionner une entreprise à l'effet de réaliser de quelconques travaux, mais pour seulement prendre toutes mesures nécessaires pour que les dommages soient indemnisés par l'assureur, ce qui n'implique nullement l'exécution préalable de travaux, pas même des travaux de simple évacuation des éléments immobiliers ou meubles meublants cassés ou abîmés, et ce dès lors que le dossier d'indemnisation assuranciel n'exige qu'expertise et devis de travaux, à l'exclusion de leur exécution ;
Attendu que, d'ailleurs, le dernier paragraphe du mandat donné à M. [T], tel que traduit en pièce 11 de la société TAES, conforte cette analyse puisqu'il y est indiqué que le sus-nommé est désigné 'pour représenter (la) société pour toute démarche en lien avec la procédure d'indemnisation', lesquelles démarches n'impliquaient nullement la réalisation de travaux quelconques ;
Attendu qu'enfin, le courriel de la société API, en la personne de M. [F], à M. [T], en date du 10 avril 2019 à 2h09, dans lequel elle se contente d'indiquer que la première lui avait dit qu''une entreprise extérieure faisait le travail pour elle' (pièce n° 16 des appelantes), ne saurait davantage caractériser le mandat allégué ; qu'en effet, ce courriel est de plus de 18 mois postérieur aux travaux litigieux, qui ne peut donc révéler la contemporanéité de cette indication, ce d'autant que ni la date, ni même la période à laquelle cette indication lui a été donnée, ne s'y trouve précisée ; et que cette indication s'intègre en réalité au sein d'un mail de contestation générale de la part de la société API quant aux travaux invoqués par TAES et ne peut en aucune façon valoir autorisation rétroactive de travaux dont il n'est pas prouvé qu'ils aient été commandés ou approuvés avant ou après leur réalisation ;
Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société TAES de sa demande en ce qu'elle est fondée sur un mandat ;
b) Attendu qu'à titre subsidiaire, la société TAES fonde cette même demande en paiement des deux factures de travaux litigieuses, sur la gestion d'affaires ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ;
Or, attendu que la gestion d'affaires ne peut avoir trait qu'aux affaires urgentes qui ne laissent pas le temps au gérant d'affaires de solliciter l'avis ou l'accord du maître d'affaires, alors même qu'au cas d'espèce, outre que, comme ci-avant constaté, la société API n'avait donné mandat à M. [T] que, selon la propre dernière traduction du mandat dont elle excipe que propose la société TAES en ses conclusions (page 12), 'pour prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dommages causés par cette tempête soient indemnisés par notre police d'assurance', les travaux listés dans les deux factures en cause, outre qu'ils apparaissent en large part étrangers à ladite mission, ne relevaient manifestement pas d'une urgence telle que M. [T] ait pu légitimement se penser dispensé de consulter sa mandante, mandante avec laquelle les pièces du dossier démontrent par ailleurs qu'il était en contact régulier par courriels ;
Attendu que c'est vainement qu'au regard des conditions de la gestion d'affaires tenant au maître de l'affaire, la société TAES excipe d'un courriel de la société API, en la personne de M. [F], du 10 avril 2019 à 2h09, dans lequel elle indique que la première lui avait dit qu''une entreprise extérieure faisait le travail pour elle' (pièce n° 16 des appelantes), et ce dès lors qu'en toute hypothèse, quelle que soit la portée qui peut être ou non donnée à une telle indication (cf chapitre V-1°/a) ci-avant), une autre des conditions de la gestion d'affaires est précisément que le maître de l'affaire ne soit pas au courant de cette gestion d'affaires;
Attendu qu'en conséquence, la demande de la société TAES ne peut qu'être rejetée sur le fondement de la gestion d'affaires ;
c) Attendu qu'en dernier lieu, et encore plus subsidiairement, la société TAES invoque-t-elle les dispositions de l'article 1305-1 du code civil relatives à l'enrichissement injustifié ;
Attendu qu'aux termes de cet article, si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié ;
Attendu qu'il est ainsi renvoyé aux dispositions du chapitre III du sous-titre III du titre III du livre III du code civil, celles des articles 1303 et suivants aux termes desquelles, notamment :
- en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement (art. 1303),
- l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale (art. 1303-1),
- il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel (1303-2 al 1),
- l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri (1303-2 al 2) ;
Attendu que la société API s'oppose aux demandes indemnitaires fondées sur son prétendu enrichissement injustifié, et ce aux moyens :
- que TAES ne justifierait pas de l'accomplissement des travaux litigieux, de sorte qu'elle ne pourrait alléguer aucun enrichissement de la part de la société API, non plus que d'un quelconque appauvrissement de sa part,
- et qu'elle ne pourrait éventuellement prétendre qu'aux frais acquittés par elle, lesquels ne sont ni quantifiés, ni démontrés, TAES se bornant à produire des factures sans autres justificatifs de débours, alors que les frais concernés ne sont pas les montants facturés, qui organisent nécessairement une marge bénéficiaire ;
Mais attendu que TAES produit aux débats une attestation du 25 juillet 2019 de l'expert [L], de la société EXPERTISES VALOREM (pièce n°17), aux termes de laquelle 'l'ensemble des mesures conservatoires, le nettoyage, l'évacuation des déblais, des végétaux et du mobilier endommagé après le passage du cyclone IRMA en septembre 2017, ont bien été réalisés et facturés par la société TAES, représentée par M. [U] [T] et pris en compte au titre de l'évaluation des dommages de la [Adresse 5] à [Adresse 4] [Localité 1](,) (c)e bien appartenant à la société ALTA PANORAMA' ;
Attendu que cette attestation ne dit rien en revanche du contenu réel des travaux ainsi seulement évoqués sans aucune référence quantitative, et moins encore de leur prix qui aurait été indemnisé par l'assureur ;
Attendu que si, à cet égard, la société TAES renvoie expressément la cour à sa seule pièce 8 composée de deux feuilles ('quittance et lettre d'acceptation sur dommages') qui, selon elle, démontrerait que l'expert et l'assureur auraient chiffré les susdits travaux conservatoires à une somme supérieure, soit 21 560 euros représentant l'addition de 8 000 euros et de 13 560 euros, cette pièce 8 est partiellement mais très largement illisible en ce qui est de la page en verso de sa première feuille et de la page en recto de la deuxième feuille, lesquelles, selon TAES, reprendraient ces chiffres comme ayant été intégrés à l'indemnité globale allouée à API; que la cour est ainsi mise dans l'incapacité, sur la base de ce document, de vérifier si lesdites sommes ont ou non été indemnisées par l'assureur de la villa, alors même que, dès ses conclusions de première instance, la société API demandait le rejet de cette pièce 8 pour la raison qu'elle était illisible, sans que, pour autant, la société TAES ait pris la peine de produire devant la cour une pièce lisible ;
Mais attendu que, sans cependant y faire expressément référence en ses conclusions, la société TAES produit aux débats une pièce 9 à laquelle les premiers juges se sont en revanche référé, laquelle consiste en un décompte des dommages réalisé par la société VALOREM EXPERTISES, celle-là même dont le représentant a attesté dans le même sens en pièce 17 ci-avant analysée ; or, attendu que ce décompte mentionne expressément, au chapitre des mesures conservatoires et de déblaiement réalisées par 'TAES', les sommes suivantes :
- mesures conservatoires : 8 000 euros
- déblai (13 560 euros)
** nettoyage : 2240 euros
** benne TAES : 3 000 euros
** charpente/couverture : 5 220 euros
** menuiserie aluminium : 2 300 euros
** mobilier : 800 euros,
soit un total de 21 560 euros ;
Attendu que ce même décompte intègre expressément ces sommes dans le montant global de l'indemnité proposée, soit 380 093,83 euros, montant dont la société API ne conteste à aucun moment qu'il est celui que, sous déduction de la franchise contractuelle de 380 euros, lui a alloué son assureur sur la base des appréciations et évaluations expertales ;
Attendu que, d'ailleurs, la page en recto de la seconde feuille de la pièce 8 ci-avant évoquée comme étant en large part illisible, reste lisible en ce qui est de son intitulé 'LETTRE D'ACCEPTATION SUR DOMMAGES' et en ce qui est d'une somme y mentionnée pour 380 093,83 euros, ce qui confirme que la société API a bien reçu cette somme à titre indemnitaire en suite des dégâts causés à sa [Adresse 5] par le cyclone IRMA en septembre 2017 ;
Attendu que la société API estime, dès les premières lignes de ses conclusions, que 'les deux décomptes distincts des dommages établis par le cabinet VALOREM EXPERTISE' sont 'imparfaitement clairs en ce qu'ils n'indiquaient pas qu'il s'agissait bien de l'évaluation des dommages causés à la [Adresse 5] et n'étaient d'ailleurs pas datés' ; mais attendu que si, en effet, le décompte ci-avant pris en considération, celui de la pièce 9 du dossier des appelantes, n'est pas daté et ne vise pas la [Adresse 5], d'une part, il n'en vise aucune autre et, d'autre part et surtout, le chiffrage global du préjudice ainsi décompté, soit 380 093,83 euros, apparaît également sur la page recto de la seconde feuille de la quittance produite en pièce 8, puisqu'il a été constaté ci-avant que ce chiffrage constituait, avec notamment l'intitulé du document ('LETTRE D'ACCEPTATION DES DOMMAGES'), l'une des seules parties lisibles ; que cette page recto fait apparaître, également de façon lisible, que l'indemnité y acceptée par la société API a bel et bien trait à la [Adresse 5] ; et que cette corrélation entre ces deux documents supplée à suffisance les insuffisance du décompte du cabinet d'expertise ;
Attendu qu'il est ainsi démontré que la société API a été indemnisée des travaux réalisés pour elle, certes sans son autorisation mais à la demande de M. [T], en termes conservatoires et de déblaiement ; et qu'ainsi, son enrichissement à ce titre est établi, qui est parfaitement injustifié au sens de l'article 1303 du code civil ;
Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que cet enrichissement ait corrélativement généré l'appauvrissement, au sens du même article, de l'entreprise qui a réalisé lesdits travaux sans en avoir jamais été payée ;
Attendu que s'il n'est pas contesté que M. [T], qui a commandé les travaux, était, à tout le moins au moment des faits de la cause, le dirigeant non seulement de la société TMSA mais aussi de la société TAES qui a réalisé lesdits travaux à sa demande, il n'est pas permis d'y caractériser l'interdit posé par l'article 1302-1 du code civil, aux termes duquel 'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel' ; qu'en effet, la société TAES est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de M. [T] et la cour est laissée dans l'ignorance des conditions dans lesquelles ce dernier dirige et est propriétaire ou non de tout ou partie du capital social de TAES, si bien que le 'profit personnel ' qu'il aurait pu tirer de ces travaux n'est pas établi, qui n'a d'ailleurs pas été débattu entre les parties ;
Attendu qu'en outre, c'est à tort que les premiers juges ont expressément exclu l'enrichissement sans cause au motif que l'enrichissement de la société API qui est invoqué et qui est ci-avant établi, trouverait sa cause dans le contrat d'assurance et que l'appauvrie (TAES) aurait agi 'hors de tout cadre contractuel et, par conséquence, à ses risques et périls', de quoi ils infèrent qu'elle ne peut se prévaloir de sa négligence ; qu'en effet :
- l'enrichissement ne peut avoir trouvé sa cause exclusive dans le contrat d'assurance, mais aussi, avant tout et consubstantiellement, dans la réalisation de travaux à son bénéfice dont, sans paiement de sa part entre les mains de la société TAES qui les a réalisés, il bénéficie en l'état doublement sans aucune justification,
- l'appauvri agit nécessairement hors tout cadre contractuel, puisque dans le cas contraire il n'aurait pas à réclamer son dû sur la base des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil,
- et la négligence de l'appauvri n'est pas un obstacle légal à la mise en oeuvre des sus-dites dispositions, à défaut de quoi la notion même d'enrichissement sans cause s'en trouverait niée, et ce à l'encontre des dispositions légales qui l'instituent ;
Attendu qu'en effet, cet article autorise le juge à modérer l'indemnisation de l'appauvri si l'appauvrissement procède d'une faute de sa part, de quoi il ressort que la négligence invoquée n'exclut en rien la réclamation par l'appauvri d'une indemnité compensatrice, fût-elle modérée ;
Mais attendu que le juge ne peut procéder d'office à une telle modération hors toute demande en ce sens de l'enrichi et hors démonstration par ce dernier de ladite faute et de sa portée quant à la minoration sollicitée ; et que force est de constater que la société API ne forme aucune demande, fût-elle subsidiaire, de ce chef ;
Attendu qu'il résulte des éléments ci-avant que l'appauvrissement de l'entreprise TAES est établi à la hauteur du prix de travaux qu'elle a réalisés et dont elle n'a pas été payée; que, surtout, l'enrichissement injustifié du bénéficiaire de ces travaux est démontré par la circonstance qu'il ne les a pas payés alors même que son assureur l'en a indemnisé à hauteur de la somme de 21 560 euros ;
Attendu qu'il y a lieu cependant de fixer à la seule somme de 19 940 euros le montant de l'indemnité due par API à TAES en compensation de cet enrichissement injustifié dont la première a bénéficié au détriment de la seconde ; qu'en effet, outre que seule cette somme soit demandée par cette dernière, si le quantum de l'enrichissement réel de la société API a été établi ci-avant à la somme de 21 560 euros, soit le montant de l'indemnité reçue de l'assureur au titre des travaux réalisés par TAES à son profit, l'appauvrissement de cette dernière, selon son propre décompte et ses propres factures, n'a été que de 19 940 euros, soit le montant de ces deux facturations ; et que, dès lors, en stricte observance des dispositions de l'article 1303 du code civil, cette indemnité ne peut être que la moindre de ces deux valeurs ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société TAES au titre de la somme de 19 940 euros et, statuant à nouveau, de condamner la société API à payer à la société TAES une indemnité de 19940 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter, non pas du 31 octobre 2017, mais du seul acte introductif de la première instance en date du 19 juillet 2019 ; qu'en effet, le dossier de la société TAES ne recèle aucun autre acte de mise en demeure ou sommation qui aurait emporté à l'égard de la société API interpellation suffisante d'avoir à s'acquitter d'une telle indemnité ;
2°/ Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu qu'il résulte des éléments ci-avant exposés et analysés que la posture de refus de la société API d'indemniser la société TAES de son appauvrissement lié à la réalisation de travaux coûteux à son bénéfice, ne peut être qualifiée d'abusive ou fautive, dès lors qu'il n'est pas démontré que la réclamation de cette dernière à cet égard lui aurait été adressée, avec interpellation suffisante, avant l'engagement de la première instance, alors même que l'ouverture d'une telle instance l'autorisait à contester les sommes réclamées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société TAES de sa demande en dommages et intérêts, si bien que le jugement querellé sera confirmé de ce chef ;
VI- Sur les demandes de la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER
1°/ Sur la demande, à l'encontre de la société TMSA, en remboursement d'une somme de 500 euros
Attendu que cette demande est expressément fondée par API sur un prétendu 'trop versé' résultant du paiement, pour janvier et février 2018 d'une somme de 2 000 euros 'alors que l'accord des parties (mails des 14 et 16 avril 2018) faisait figurer un montant mensuel de 500 euros' et non pas de 1 000 euros ;
Mais attendu qu'il a été jugé, au chapitre IV-1°/-a) ci-avant, que la société API faisait une lecture erronée de l'échange des mails des 14 et 16 avril 2018 et qu'il résultait clairement de ceux-ci que la réduction à 500 euros par mois du tarif des prestations de management de la société TMSA au titre de la villa CHAMPAGE n'avait été convenue que pour compter du 1er avril 2018 et non point du 1er janvier 2018, comme ici encore prétendu à tort ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société API de sa demande en remboursement de la somme de 500 euros ; que le jugement déféré sera subséquemment confirmé de ce chef ;
2°/ Sur la demande à l'encontre de la société TAES COMPANY en dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que dès lors qu'il est fait droit à l'essentiel des demandes de la société TAES à l'encontre de la société API, l'action de la première à l'encontre de la seconde ne peut être tenue pour fautive ; qu'il échet en conséquence de débouter la société intimée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
VII- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, compte tenu des dispositions du présent arrêt et de l'infirmation partielle, au profit de la seule société TAES, de la décision querellée, la société API devra supporter tous les dépens, tant de première instance que d'appel, si bien que le jugement déféré sera infirmé de ce chef, tout autant que du chef du rejet de toute demande au titre des frais irrépétibles ; et que, en équité, il échet de condamner la même intimée à payer à chacune des appelantes une somme de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que, corrélativement, la société API sera déboutée de toutes ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel principal formé par les sociétés TMSA MANAGEMENT et TAES COMPANY à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 11 mai 2022,
- Dit recevable l'appel incident formé par la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER à l'encontre du même jugement,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en celles par lesquelles le tribunal :
** a condamné la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER à verser à la société TMSA MANAGEMENT la somme de '300 euros au titre des mensualités de management restant dues',
** a débouté la société TAES COMPANY de sa demande en paiement de a somme de 19 940 euros correspondant aux factures dressées le 1er octobre 2017 et le 31 octobre 2017,
** a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
** a dit n'y avoir lieu à application des dispositions isssues de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER à payer à la S.A.R.L. TMSA MANAGEMENT les sommes suivantes :
** 2 000 euros au titre des mensualités de management restant dues,
** 300 euros au titre d'une facture de nettoyage de la piscine du 2 octobre 2017,
- Condamne la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER à payer à la S.A.S.U. TAES COMPANY, à titre d'indemnité en réparation d'un enrichissement injustifié, la somme de 19 940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019,
- Déboute la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamne la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER à payer à la S.A.R.L. TMSA MANAGEMENT et à la S.A.S.U. TAES COMPANY, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ces deux instances.
Et ont signé,