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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 21/02841

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Amauger (SCP)

Défendeur :

Fradin Grand Sud (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boudy

Conseillers :

M. Figerou, Mme Defoy

Avocats :

Me Lagarde-Coudert, Me Vigné

TJ Bordeaux, 7e ch., du 21 avr. 2021, n°…

21 avril 2021

* * *

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

La SCI Fradin Grand Sud a confié le lot menuiserie à la société Entreprise de Menuiserie Périgourdine ( ci après E.P.M), dans le cadre d'un projet de construction de 50 logements

à [Localité 3].

Par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a

ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société E.P.M.

Maître [H] [B], Membre de la SCP Amauger [B] a été désigné en qualité de Mandataire Liquidateur.

La SCI Fradin Grand Sud n'ayant pas soldé le marché, Maître [B], es qualité de liquidateur de la Société E.P.M, a sollicité le règlement de la somme de 21 874,86€, par lettre en date du 6 avril 2018.

La SCI Fradin Grand Sud a contesté devoir une telle somme faisant valoir que le chantier avait été arrêté par l'entreprise du fait de sa liquidation et précisait rester dans l'attente d'une situation actualisée par le Maître d''uvre.

En l'absence de solution amiable, la SCP Amauger [B], ès-qualités de mandataire

liquidateur de la Société EPM, a par acte d'huissier en date du 26 mars 2020, saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, afin d'obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme de 21 874,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'Instance jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du marché de travaux confié, outre une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 21 avril 2021 le Tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SCP

Amauger [B] de ses demandes, a laissé à chaque partie la charge de ses frais

irrépétibles et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 18 mai 2021, la SCP Amauger [B] ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL EPM a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à la cour d'appel de':

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et statuant de nouveau':

- Condamner la SCI Fradin Grand Sud à payer à Maître [B], ès- qualités la somme de 21 874,86€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde des marchés de travaux confiés ;

- Condamner la SCI Fradin Grand Sud au paiement d'une somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la SCI Fradin Grand Sud aux entiers dépens de première Instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions la SCI Fradin Grand Sud demande pour sa part à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement,

- Dire et juger la SCP Amauger [B], ès-qualités, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence, l'en débouter,

- Condamner la SCP Amauger [B], ès-qualités, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture été rendue le 22 août 2024, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 septembre 2024.

MOTIFS

Le tribunal a relevé que si Me [B] versait aux débats des situations de travaux celles-ci n'étaient pas visées par le maître d''uvre si bien qu'il ne rapportait pas la preuve que la société E.P.M avait réalisé l'intégralité des travaux qui lui avaient été confiés et pas davantage les travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés. En conséquence, Me [B] n'établissait pas l'existence d'une créance certaine liquide et exigible et il convenait de le débouter de ses demandes.

La SCP Amauger [B] rappelle que l'existence d'une relation contractuelle n'est pas discutée et pas davantage le périmètre de celle-ci. Elle invoque un procès-verbal de constat du 23 avril 2018 qui démontre que les travaux confiés à la société E.P.M ont été partiellement réalisés. Elle considère que les factures de la société E.P.M sont dues, car elles correspondent aux travaux effectivement réalisés ainsi que le révèle le décompte général du maître d''uvre et en définitive la discussion ne porte que sur les pénalités de retard que l'intimée entend voir appliquer alors que celles-ci ne sont pas dues du fait de la liquidation judiciaire de la société E.P. M. et de l'absence de toute déclaration de créance à ce titre, en application des dispositions de l' article L. 622-24 du Code de commerce.

La SCI Fradin Grand Sud soutient que l'appelante ne communique aucune pièce permettant de justifier de sa créance. Bien au contraire, il résulte des décomptes établis par le maître d''uvre lors de l'abandon du chantier par la société E.P.M que le compte de cette dernière fait apparaître une situation négative de 20.129,62 € pour le lot «Menuiseries extérieures" et une situation négative de 7.625,25 €. pour le lot «'Menuiseries intérieures et escaliers bois". Elle ajoute que le fait que ces situations tiennent compte de pénalités de retard alors qu'elle reconnaît ne pas avoir effectué de déclaration de créances à ce titre est sans effet, car même si on enlève de ces décomptes les dites pénalités la société E.P.M reste débitrice à son égard. En outre les relations contractuelles étant régies par un marché à forfait, l'appelante ne peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires.

La cour constate qu'il n'est pas contesté par les parties que les travaux litigieux ont été entrepris par la société E.P.M dans le cadre d'un marché à forfait et qu'ils n'ont pas été achevés du fait de la procédure collective de cette entreprise.

Il résulte des décomptes établis par le maître d''uvre à la suite de la liquidation judiciaire de la société E.P.M. que si des pénalités de retard ont été retenues à tort, faute pour la SCI Fradin Grand Sud d'avoir déclaré sa créance à ce titre conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce, ces retenues sont sans conséquences sur l'état des relations des parties. En effet, l'intimée démontre que même en enlevant ces retenues indues, le compte de la société E.PM restait négatif pour un montant de 3166, 74 euros ( pièces 5 et 6 de l'intimée)

Par ailleurs, l'appelante ne peut faire valoir l'existence d'une créance de la société E.P.M. au titre de travaux supplémentaires alors que les travaux ont été commandés à celle-ci dans le cadre de marchés à forfait et la SCP Amauger [B] ne démontre pas l'accord exprès du maître de l'ouvrage sur de tels travaux. Or, tous les travaux nécessaires sont par principe inclus dans le prix forfaitaire et tous les travaux supplémentaires doivent être prouvés par écrit à l'exclusion de tout autre mode de preuve et cet écrit doit se suffire à lui même si bien qu'il doit notamment les décrire précisément et en indiquant leur coût. En conséquence, un simple accord de principe ou un accord implicite serait insuffisant pour constituer l'accord du maître de l'ouvrage.

Or, en l'espèce, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un tel accord de la SCI Fradin Grand Sud, laquelle les conteste.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Par ailleurs, la SCP Amauger [B] ès-qualité qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI Fradin Grand Sud la somme de 1500 euros sur le fondmenet de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SCP Amauger [B] ès-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Menuiserie Périgourdine aux dépens et à verser à la SCI Fradin Grand Sud la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.