CA Versailles, ch. com. 3-2, 15 octobre 2024, n° 23/03441
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Soleil (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Cougard
Avocats :
Me Dumeau, Me Aidan
EXPOSE DES MOTIFS
La SCI Soleil a pour associés et co-gérants Mme [E] [V] et M. [O] [F], détenant chacun 50 % des parts sociales. La société Soleil est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 11].
Estimant que Mme [V] avait commis des fautes de gestion, M. [F] l'a assignée le17 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Pontoise lequel par jugement contradictoire du 6 janvier 2023, a :
- ordonné la révocation de Mme [V] épouse [G] de ses fonctions de gérante de la société Soleil ;
- désigné M. [I], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire pour représenter la société Soleil, pour une durée de 6 mois, le renouvellement de sa mission pouvant être autorisée par ordonnance sur requête après présentation d'un rapport sur l'accomplissement de sa mission avec pour mission de :
- procéder à la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] ;
- déterminer les comptes courants de chaque associé ;
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'administrateur provisoire désigné, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [V] au profit de la société Soleil ;
- condamné Mme [V] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
- rejeté toute autre et plus ample demande ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- désigné maître [I] en qualité d'administrateur de la société Soleil et lui a donné mission de procéder à la vente du bien immobilier de la société Soleil ;
- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [G] au profit de la société Soleil ;
- en ce qu'elle a limité la condamnation de Mme [V] au profit de M. [F] à la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, déboutant M. [F] du surplus de toutes ses autres demandes dirigées contre elle, ainsi que de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Mme [V] en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 12 juin 2024, M. [F] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la révocation de Mme [V] de ses fonctions de gérante de la société Soleil ;
Sur la nomination du mandataire ad hoc,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné M. [I], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire pour représenter la société Soleil, pour une durée de 6 mois, le renouvellement de sa mission pouvant être autorisée par ordonnance sur requête après présentation d'un rapport sur l'accomplissement de sa mission avec pour mission de :
- procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11]
- déterminer les comptes courants de chaque associé ;
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'administrateur provisoire désigné, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] de sa demande de nomination d'un mandataire ad hoc ;
Subsidiairement, si la désignation du mandataire ad hoc devait être confirmée,
- lui donner pour mission de procéder à la détermination de la valeur des parts sociales, en vue de la vente des parts au prix convenu entre les parties, soit 100 000 euros pour l'ensemble des parts détenues par Mme [V], ou à défaut de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné mission au mandataire de déterminer les comptes courants de chaque associé et de faire les comptes entre les parties ;
Sur la condamnation sur le fondement de l'action ut singuli,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [V] au profit de la société du Soleil ;
Statuant à nouveau,
- juger le contrat de bail à titre gratuit nul ;
- condamner Mme [V] à verser à la société Soleil :
- la somme de 1 500 euros par mois à compter du depuis le 1er août 2018 jusqu'au 31 juillet 2023 ;
- la somme de 2 000 euros par mois du 1er août 2023 au 28 février 2024 soit 104 000 euros à fin février 2024 ;
- 1 450 euros par mois du 1er mars 2024 jusqu'à libération des locaux par les occupants de son chef ;
Sur le préjudice personnel de M. [F],
- confirmer la condamnation de Mme [V] à réparer le préjudice de M. [F] mais infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le quantum de la réparation due à M. [F] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] à verser à M. [F] la somme de 4 155, 30 euros outre celle de 10 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [V] le 8 septembre 2023 par remise à étude.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [I] le 6 septembre 2023 par remise à personne habilitée.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Soleil le 13 septembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.
Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
1- Sur la désignation de l'administrateur ad hoc
M. [F] fait valoir que, si Mme [V] a été révoquée à juste titre de ses fonctions de co-gérante en raison des fautes qu'elle a commises, il reste gérant avec les pouvoirs d'agir au nom de la société.
Il en déduit que la nomination d'un mandataire ad hoc ne se justifie pas et que sa désignation pour vendre l'immeuble a été une solution de facilité pour le tribunal au détriment de ses intérêts. Il souligne qu'il entend se porter acquéreur des parts sociales de Mme [V].
Subsidiairement, il soutient que la mission de l'expert devra être modifiée.
Réponse de la cour
Motivation
Selon une jurisprudence bien établie, la désignation d'un administrateur provisoire, qui est une mesure exceptionnelle, suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage ou péril imminent (par exemple, 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-18.348).
En l'espèce, si l'article 16 des statuts stipule que " le gérant est investi sous les réserves ci-après des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire autoriser tous les actes relatifs à son objet, et que notamment il administre les biens de la société et la représente vis-à-vis des tiers ' ", il existe toutefois une discorde ancienne et persistante entre les deux associés qui les empêche, compte tenu de leur participation égalitaire dans le capital social, de prendre les décisions conformes à l'intérêt social.
A cet égard, cette discorde a été bien caractérisée par le tribunal qui a relevé que, lors de l'assemblée générale du 5 mars 2020, M. [F] et Mme [V] ont évoqué soit la vente de l'immeuble de la société du Soleil, soit la cession des parts de Mme [V] à M. [F] ; que si Mme [V] s'était prononcée en faveur de la dissolution de la société pour confier la vente de l'immeuble à une agence immobilière, M. [W] s'y est opposé et que les parties n'avaient trouvé depuis lors aucun accord pour mettre un terme au conflit les opposant quant à la gestion de la société.
Dans ces circonstances, malgré les pouvoirs que M. [W] détient des statuts en sa qualité de seul gérant depuis la révocation non critiquée de Mme [V], la situation dans laquelle se trouvent les deux associés peut aboutir à un blocage social susceptible d'entraîner la paralysie de la société de telle sorte qu'elle serait confrontée à un péril imminent.
C'est donc à juste titre que le tribunal a désigné un administrateur ad hoc. Le jugement sera donc confirmé de ce chef mais infirmé sur la mission confiée à l'administrateur.
En effet, il y a lieu de compléter cette mission selon les indications du dispositif dans la mesure où il n'est pas discuté que le remboursement de l'emprunt finançant le seul actif immobilier de la société est assumé par l'appelant.
2- Sur les demandes indemnitaires et sur la nullité du contrat de bail à titre gratuit
2-1- Sur l'action ut singuli
M. [F] fait valoir que Mme [V] avait conclu un commodat sur l'immeuble de la société puis à compter du 1er août 2018 un bail moyennant un loyer mensuel de 550 euros à compter du 1er mars 2024 alors que le prix moyen d'une location mensuelle d'une maison de 100 m2 dans le secteur de l'immeuble est proche de 2000 euros. Il en déduit que la société a subi un préjudice.
Il fait valoir pour justifier que l'immeuble était destiné à la location, les statuts prévoyant que l'objet de la société est notamment l'exploitation d'immeubles. Il termine en soulignant qu'il a fourni des éléments objectifs pour établir la valeur locative de l'immeuble mais que n'ayant pas accès à cet immeuble, il n'a pas pu mandater des agences pour établir sa valeur locative.
Réponse de la cour
L'article 1843-5, alinéa 1er, du code civil dispose :
" Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. "
L'appelant ne critique pas les motifs du jugement ayant retenu que Mme [V] avait commis une faute en consentant à un tiers un commodat portant sur l'immeuble de la société.
Il le critique en ce qu'il a considéré qu'il n'établissait pas que l'immeuble était destiné à la location et que, ce faisant, la société avait subi un préjudice.
Or, s'il ressort des écritures mêmes de l'appelant qu'il avait été convenu qu'il l'occuperait lui-même, l'absence de perception d'un loyer alors qu'un commodat a été conclu sur le seul actif de la société ou la perception d'un loyer très en deçà du prix du marché constitue un préjudice pour la société résultant d'un manque à gagner de loyers.
Il ressort d'un courriel de l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal, M. [I], que l'immeuble est toujours occupé et que depuis le 1er mars 2024, le loyer est versé sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignation (pièce 29-1).
L'appelant verse aux débats des annonces immobilières et une attestation de l'agence Laforêt du 3 août 2023 dont il résulte que la valeur locative de l'immeuble s'établissait à 1 500 euros en 2018 et entre 1 900 euros et 2 000 euros en 2023.
Il n'est pas discuté que le loyer de 550 euros a été perçu par Mme [G] en lieu et place de la société à l'exception de celui de mars 2024.
Dans ces conditions, le préjudice de la société du Soleil s'établit de la manière suivante ;
- Préjudice entre le 1er août 2018 à la date de l'attestation de l'agence Laforêt (août 2023) : 90 000 euros (60 X 1 500 euros) ;
- Préjudice entre fin août 2023 et février 2024 : 13 000 euros (1 900 X 7)
- Soit 103 300 euros ;
- Préjudice à compter du 1er mars 2023 : 1 350 euros à parfaire jusqu'à la libération des lieux.
En conséquence, par voie d'infirmation, Mme [G] sera condamnée à payer à la société du Soleil les sommes précédentes.
2-2. Sur la demande d'indemnisation de M. [W] au titre de son préjudice personnel
M. [F] explique que Mme [V] est entrée par effraction dans l'immeuble qu'elle savait occupé par ce dernier ; qu'elle a abusé de ses effets personnels. Il fait valoir qu'il a dû exposer des frais pour venir en France afin de " rencontrer les squatteurs " et qu'il a subi un préjudice moral et matériel pour la perte de ses biens.
M. [F] fonde son action en responsabilité à la fois sur l'article 1850 du code civil et sur l'article 1240 du même code.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'article 1850, alinéa 1er, qui dispose que " chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion." n'est pas applicable, l'appelant n'étant pas un tiers à la société.
En application de l'article 1240 précité, il lui appartient d'établir une faute commise par Mme [V], un préjudice et un lien de causalité entre la faute et son préjudice.
En l'espèce, M. [W] établit que ses biens personnels se trouvant dans l'immeuble social ont été soit jetés, soit entreposés, soit emmenés au domicile de Mme [V].
En effet, il résulte du constat du 8 octobre 2018 (pièce 6-1) que l'occupante des lieux a déclaré à l'huissier que les meubles " se trouvant dans le pavillon pouvant appartenir à M. [W] " " ont été stockés pour partie dans le garage, le reste a été retiré par Mme [V], soit donnés, soit jetés, soit emportés à son domicile personnel. " Il est donc démontré que Mme [V] a commis une faute à son égard.
L'appelant verse aux débats en pièce 11 une liste du mobilier et des effets perdus ainsi que des photos.
Cette liste ne permet pas d'établir le préjudice subi dans les proportions alléguées au titre du préjudice matériel et moral. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 500 euros l'indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice résultant de ces frais de logement et de déplacement en France, l'appelant verse aux débats deux factures d'hôtel, la première pour un séjour du 13 au 23 octobre 2018 d'un montant de 893 euros, une seconde pour un séjour du 12 au 13 octobre 2023 d'un montant de 134 euros, ainsi qu'une facture de la société voyage Bourbon pour un voyage aller retour entre [Localité 12] et Madagascar effectué entre le 11 et le 23 octobre 2023, cette dernière facture étant éditée en monnaie de Madagascar (7 846 200 ariary).
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que M. [W] n'établissait pas de lien de causalité entre ces frais intervenus après le constat et la faute de Mme [V] alors qu'il a fait établir un constat le 8 octobre 2023.
2-3- Sur la demande d'annulation du bail
L'article 1848-1 du code civil dispose :
" Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration. "
L'article 1849, alinéa 1er, dispose que " dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. "
L'article 2 (objet des statuts) stipule notamment que la société a pour objet la propriété, l'exploitation et la gestion de tous immeubles à usage d'habitation, industriel ou commercial.
L'article 16 donne notamment le pouvoir au gérant d'administrer les biens de la société.
Il n'est pas discuté que Mme [V], alors cogérante, a consenti le commodat litigieux sans l'accord de M. [W].
Devant le tribunal, elle soutenait dans ses dernières conclusions que le commodat était valable car elle disposait du pouvoir de donner à bail en sa qualité de gérante et que le contrat de commodat est conforme à l'objet social de la société du Soleil dès lors qu'il évitait une dégradation du bien laissé sans occupant.
Contrairement à ce Mme [V] affirmait devant le tribunal, la conclusion d'un commodat n'est pas conforme à l'objet social de la société dès lors que les parties n'ont pas prévu que les biens de la société pouvaient être exploitation dans une intention libérale.
Mme [V] ne pouvait pas conclure, sans l'accord de son coassocié et cogérant un acte n'entrant pas dans l'objet social. Il en résulte en application de l'article 1849 précité que la société n'est pas engagée par le commodat. Toutefois, seule la société dispose du pouvoir de solliciter la nullité de l'acte litigieux. Or, celle-ci attraite à la présente instance n'a pas constitué et M. [F] n'intervient pas ès qualités.
Dans ces conditions, sa demande d'annulation du commodat ne peut être qu'écartée.
3- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Dispositif
Confirme le jugement sauf sur la détermination de la mission de l'administrateur provisoire qui sera complétée ainsi qu'il suit et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société du Soleil au titre d'un manque à gagner de loyers ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [I], désigné en qualité d'administrateur hoc pour représenter la société du Soleil, aura pour mission de :
- De déterminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt qui lui sera faite par le greffe, la valeur des parts sociales aux fins de rachat, par l'un des associés, des parts détenues par l'autre ;
- Dit qu'à défaut pour les associés d'avoir conclu la vente de ces parts et signé l'acte correspondant dans le délai de deux mois suivant la notification de leur valeur par l'administrateur ad hoc, ce dernier mettra en vente l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], au prix du marché, dans trois agences immobilières au moins, avec diffusion de l'annonce sur internet ;
- Disons que l'administrateur ad hoc est autorisé à baisser le prix de l'immeuble jusqu'à ce qu'il trouve preneur ;
- Disons qu'il est chargé de répartir le prix entre les associés ;
Condamne Mme [G] à payer à la société du Soleil la somme de 103 300 euros au titre du préjudice résultant du gagner de loyer entre le 1er août 2018 et la fin février 2024 et à la somme de 1 350 euros par mois à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération de l'immeuble appartenant à la société du Soleil ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation du commodat ;
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [V] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.