CA Nîmes, 1re ch., 17 octobre 2024, n° 23/01016
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Defarge
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gentilini
Avocats :
Me Vajou, Me Margotton, Me Bouchet
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon statuts du 26 janvier 2000, M. [O] [R], Mme [A] [B], M. [G] [R], Mme [S] [X], M. [P] [F] et M. [O] [H] se sont associés au sein d'une SCI [Adresse 13].
Les statuts prévoyaient une répartition du capital social en 2 900 parts dont 304 attribuées à M. [F], soit 10,48 % du capital de la société.
La société exploitait le Centre du Village du Lac à [Localité 11] (07), centre d'accueil ouvert l'été et pendant les vacances scolaires, sauf l'hiver.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2016, M. [F] exposant avoir appris que la SCi avait cédé ses parts à son insu, a mis en demeure M. [O] [R] d'avoir à lui communiquer tout élément de droit ou de fait concernant cette cession ; celui-ci s'est opposé à cette demande, exposant que M. [F] lui avait vendu ses parts dans la SCI selon actes des 24 janvier 2004 et 24 avril 2007, parts qu'il avait ensuite cédées avec les siennes à un tiers, M. [V], devenu le gérant depuis le 28 novembre 2007 de la société devenue la SCI Les Trois Sources.
Par acte du 22 juin 2017, M. [P] [F] a assigné M. [O] [R] aux fins de le voir condamner, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 118 979,31 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cession frauduleuse de ses parts devant le tribunal de grande instance de Privas qui par jugement avant dire-droit du 11 février 2019 :
- a ordonné une expertise graphologique aux fins d'examiner les deux actes de cession de parts sociales datés des 24 janvier 2004 et 24 avril 2007, et déterminer l'auteur des signatures du cédant.
Le rapport d'expertise déposé le 20 mai 2020 a conclu que M. [F] n'était pas l'auteur des signatures figurant aux actes de cession.
Par jugement contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Privas a ensuite :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription,
- dit que les signatures figurant aux actes de cession de parts sociales des 24 janvier 2004 et 24 avril 2007 ne sont pas celle de M. [F],
- condamné M. [R] à lui payer les sommes de :
- 15 431 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte de son compte courant d'associé,
- 3 040 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte de ses parts sociales,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- débouté M. [F] de ses demandes formées au titre du compte courant d'associé à hauteur de la somme de 12 160 euros, de la vente du village de vacances et de la résistance abusive,
- condamné M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que M. [F] avait eu connaissance des cessions litigieuses à compter du 28 mars 2016, date de réception du courrier de M. [R] l'en informant.
Sur le fond, il a considéré que la faute de celui-ci caractérisée par la signature de ces actes en lieu et place de M. [F] et à son insu.
Il a jugé que le préjudice de M. [F] consistait en la perte de la valeur de ses parts sociales et de son compte-courant d'associé, qui devait être évaluée au jour du jugement, à hauteur des sommes visées dans les actes de cession frauduleux, soit 15 431euros au titre de la perte du compte-courant d'associé et 3 040 euros au titre de celle des parts sociales, outre préjudice moral.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision.
M. [P] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de radier l'instance du rôle des affaires en cours en raison de l'inexécution du jugement par l'appelant, avant de se désister de son incident compte tenu du paiement des condamnations par M. [R].
Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée le 2 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 11 décembre 2023, M. [O] [R] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de déclarer l'action introduite par M. [F] prescrite,
- de rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire
- de (débouter) l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [F] comme étant infondées,
A titre infiniment subsidiaire
- de déclarer l'action initiée par M. [F] infondée en l'absence de tout caractère indemnisable des préjudices allégués,
En tout état de cause
- de rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions M. [F],
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 14 septembre 2023, M. [F] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les signatures figurant aux actes de cession de parts sociales des 24 janvier 2004 et 24 avril 2007 ne sont pas les siennes,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- de recevoir son appel incident,
Statuant à nouveau
- de condamner M. [R] à lui verser les sommes de :
- 19 079,00 euros au titre de la perte de la cession de son compte courant d'associé, augmentée des intérêts, évaluée à hauteur du prix total fixé par les actes de cession de 2004 et 2007,
- 3 648,00 euros au titre du préjudice tiré de la perte des parts sociales,
- 7 000,00 Euros au titre de son préjudice moral,
- 3 000,00 euros au titre de la résistance abusive,
- 5 737,26 euros au titre de la somme à laquelle il pouvait prétendre pour l'échange consenti entre la SCI [Adresse 13] et le département de l'Ardèche, suivant actes authentiques en date des 20 novembre et 13 décembre 2007,
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Jérôme Bouchet, avocat au barreau de l'Ardèche, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir eu provision.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
*sur la prescription de l'action initiale
L'appelant soutient que l'action introduite plus de cinq ans après la cession intervenue en 2004 est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; que l'intimé, ancien associé, était en capacité d'être informé de la vie de la société ne serait-ce que par les assemblées générales annuelles ; que si tel n'a pas été le cas, il lui incombe de prouver qu'il était dans l'incapacité d'en être informé.
Il produit un relevé de compte de la société daté du 15 mars 2004, sur lequel figure au débit un chèque de 6 919 euros dont il soutient qu'il correspond à la somme perçue par M. [F] au titre de la cession de ses parts.
L'intimé soutient n'avoir eu connaissance des faits lui permettant d'agir qu'à réception du courrier du 28 mars 2016 ; que l'appelant qui ne démontre pas lui avoir adressé les convocations aux assemblées générales ne peut inverser la charge de la preuve et soutenir qu'il lui incombait de s'informer de la vie de la société alors qu'il ressort des statuts versés aux débats qu'il était gérant de la Sci au moment des faits ; que le relevé de compte produit est dépourvu de caractère probant et que l'appelant ne communique pas les significations des actes de cession qui auraient du être effectuées conformément à l'article 1690 du code civil.
Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon les articles 1832, 1833, 1853, 1854, 1861 et 1862 du code civil ici applicables, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.
Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants.
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.
Ces dispositions légales sont reprises aux statuts de la SCI Le Village du Lac produits par l'intimé qui prévoient :
'Article 15 Cessions de parts entre vifs : les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément unanime des associés. Toutefois seront dispensées d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants ou des descendants du cédant. L'agrément sera obtenu par décision des associés possédant au moins les deux tiers des parts sociales (...). Toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit. La cession n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à la société par acte extrajudicicaire ou accepté par elle dans un acte notarié. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. (...).'
et
'Article 26 Décisions collectives extraordinaires : Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts. Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées à l'unanimité (...).'
Pour dire que M. [F] a eu connaissance de la cession de 152 de ses parts sociales le 24 janvier 2004 M. [R] produit la copie d'un relevé de compte courant dont le titulaire n'est pas identifié, pour la période du 29 février au 15 mars 2004, faisant apparaître à la date du 11 mars 2004 au débit la somme de 6 919 euros au titre d'un chèque n° 7892320 et la mention manuscrite '[F] G' en regard.
Faute de production de la copie de ce chèque endossé il échoue à démontrer que M. [F] a eu connaissance de la cession de parts datée du 24 janvier 2004 dont il a été démontré que la signature qui y figure n'est pas la sienne, qui comporte en outre la mention de son enregistrement au greffe du tribunal de commerce d'Aubenas le 28 mai 2009.
Le point de départ du délai de prescription de son action doit donc être fixé au 14 mars 2016 date de la mise en demeure adressée par M. [F] à M. [R] et l'action engagée le 22 juin 2017 n'est donc pas prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*sur le fondement de l'action
L'appelant prétend que M. [F] ne pouvait fonder son action sur les dispositions de l'article 1240 du code civil s'agissant d'un litige entre associés d'une même SCI et devait agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L'intimé soutient que les faits s'analysent forcément comme une faute détachable et séparable des fonctions sociales de M. [R], engageant sa responsabilité personnelle, incompatible avec leur exercice normal ayant consisté à usurper son identité et user de faux pour procéder à la vente de ses parts sociales.
Aux termes de l'article 1850 al 1 du code civile chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
La faute imputée ici à M. [R], qui ne conteste pas qu'il était le gérant de la SCI [Adresse 13] en 2004 et 2007 date des cessions litigieuses, et dont le nom figure en cette qualité à l'acte authentique d'échange reçu le 20 novembre et le 13 décembre 2007 par Me [U], notaire à St-Agrève (07) entre cette société et le département de l'Ardèche, consiste dans le fait d'avoir signé les actes de cessions litigieux, auxquels il est établi que le cédant n'a pas participé.
M. [R] peut d'autant moins contester avoir signé ces actes, qu'ils mentionnent au paragraphe 'Agrément des associés' :
'Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, la procédure d'agrément du cessionnaire par les autres associés n'est pas nécessaires dans le cadre de la présente cession'. (étant précisé toutefois que c'est l'article 15 et non l'article 13 des statuts qui concerne l'agrément des cessionnaires de parts sociales et en exclut les cessions au profit comme en l'espèce d'un autre associé ).
Il s'agit ici d'une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société qui engage sa responsabilité sur le fondement invoqué de l'article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe donc à l'intimé de démontrer le préjudice qu'il allègue ainsi que son lien de causalité avec la faute de l'appelant ayant consisté à céder l'intégralité de ses parts sociales à un tiers à son insu.
*préjudice allégué
**perte de la valeur des parts sociales et du compte-courant d'associé
Pour allouer à M. [F] les sommes de :
- 15 431 euros au titre de la réparation de son préjudice résultant de la perte de son compte courant d'associé tel qu'évalué aux actes de cession de 2004 et 2007, et
- 3 040 euros au titre des parts sociales
soit la somme totale de 18 471 euros, le tribunal a jugé que la première somme correspondait à la contrepartie de la cession du compte-courant augmentée des intérêts (soit 6 919 euros en 2004 + 8 512 euros 2007), et que si les parts sociales avaient été valorisées pour un montant totale de 3 648 euros, il ne pouvait cependant statuer ultra petita compte-tenu de la formulation de la demande.
L'intimé soutient que son préjudice consiste en la perte de valeur de ses parts sociales et de son compte-courant d'associé ; que la preuve de son apport initial résulte des statuts et également des actes de cessions frauduleuses signées par l'appelant et que la valeur de son compte-courant est également mentionnée à ces actes. Il sollicite désormais la somme de 19 079 euros au titre de la perte de son compte-courant d'associé et 3 648 euros au titre de la perte de ses parts sociales.
L'appelant soutient qu'il ne saurait être tenu à restituer une quelconque somme à l'intimé puisqu'il a lui-même revendu ses parts dans la SCI depuis 2012 et qu'il appartient à celui-ci de faire valoir ses droits auprès de celle-ci ou auprès du nouveau gérant M. [V] ; que contestant la validité des actes de cessions de 2004 et 2007 l'intimé ne peut dans le même temps, solliciter le paiement des sommes en découlant et a déjà perçu la somme de 6 919,00 euros le 11 mars 2004 au titre de la cession des parts intervenue en 2004 dont il demande à ce qu'elle lui soit déclarée inopposable ; que l'intimé ne peut se prévaloir, d'une erreur de plume dans ses conclusions pour augmenter ses demandes telles que formulées en première instance et que le créancier d'un compte-courant d'associé est la société et non l'associé.
Mais d'une part l'acte de cession de parts sociales de 2004 ayant été signé par M.[R] lui-même, cette cessison ne peut en aucun cas lui être déclarée inopposable ; d'autre part le fondement de sa responsabilité étant la faute délictuelle ayant consisté à signer ces actes en qualité de cessionnaire alors que le cédant n'y a pas participé, il est personnellement responsable à l'exclusion de la société ; de troisième part il ne rapporte pas la preuve du paiement à M. [F] de la somme de 6 919 euros ; enfin, la demande de dommages et intérêts de celui-ci sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en indemnisation du préjudice découlant de sa dépossession de ses parts sociales et de son compte-courant d'associé pouvait être réévaluée à hauteur d'appel en conséquence de l'effet dévolutif.
Les 304 parts sociales de M. [F] ont ainsi été cédées au prix de
- 1 520 euros le 24 janvier 2004 pour 152 d'entre elles et
- 2 218 euros le 24 avril 2007
soit au total 1 520 + 2 218 = 3 738 euros.
A l'acte de 2004 la moitié de son compte-courant d'associé a été valorisée à la somme de 6 919 euros payée par le cessionnaire par chèque à l'ordre de la SCI, et à l'acte de 2007 le solde de ce compte-courant a été valorisé à la somme de 8 512 euros soit au total 6 919 + 8 512 = 15 431 euros.
Le préjudice de M. [F] s'élève donc à 1 520 + 6 919 + 2 218 + 8 512 = 19 169 euros mais compte-tenu de la formulation de sa demande M. [R] sera condamné à lui payer en indemnisation de ses préjudices
- 6 919 + 8 512 = 15 431 euros au titre de son compte-courant d'associé
- 3 648 euros au titre de ses parts sociales soit au total 15 431 + 3 648 = 19 079 euros.
**préjudice résultant de l'échange de terrains
M. [F] sollicite également le paiement de la somme de 5 737, 26 euros au titre de sa part dans le capital, pour l'échange consenti entre la SCI Le Village du Lac et le département de l'Ardèche, suivant actes authentiques en date des 20 novembre et 13 décembre 2007.
Pour le débouter de sa demande à ce titre, le premier juge a relevé qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité de cette vente et à plus forte raison d'une quelconque distribution aux associés de la Sci.
Il produit désormais aux débats l'acte authentique reçu les 20 novembre et 13 décembre 2017 constatant l'échange entre la Sci [Adresse 13] et le département de l'Ardèche
- de trois parcelles de terrain situées à Devesset lieudit 'Le Grail' cadastrées section AI n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] propriété de la Sci
- d'une parcelle de terrain située à [Localité 11] lieudit '[12]' cadastrée section AI n°[Cadastre 4] propriété du département de l'Ardèche ayant généré au profit de la Sci Le Village du Lac le paiement d'une soulte de 32 836,50 euros par le département de l'Ardèche.
S'il avait encore pu exciper de la qualité d'associé de la SCI à la date de cet échange, M. [F], titulaire de 304/2900 parts aurait du se voir attribuer au titre du partage des bénéfices de la sociétés la somme de 32 846,50x304/2900 = 3 443,22 euros que M. [R] sera en conséquence condamné à lui payer à ce titre.
**préjudice moral
Pour allouer à ce titre la somme de 1 500 euros à M. [F] le tribunal a relevé le caractère particulièrement désagréable et mortifiant de l'opération frauduleuse.
L'intimé sollicite à hauteur d'appel la somme de 7 000 euros en rappelant qu'il a été trahi et a le sentiment profond de s'être fait berner dans cette opération.
Il ne démontre cependant pas la consistance de son préjudice à hauteur de la somme demandée et le jugement sera confirmé sur ce point.
**résistance abusive
Pour débouter M. [F] sur ce point le premier juge n'a relevé l'existence d'aucune faute distincte de celle fondant la demande indemnitaire susceptible d'avoir fait dégénérer en abus le droit de M. [R] de se défendre en justice.
L'intimé soutient que la résistance abusive et la mauvaise foi opposées par l'appelant en dépit des conclusions de l'expert judiciaire justifie qu'il soit condamné à ce titre au paiement d'une somme de 3 000 euros.
La cour fera droit à sa demande sur ce point, l'appelant n'ayant pas tiré les conséquences des conclusions du rapport d'expertise démontrant que l'intimé n'était pas le signataire des actes de cession de parts auxquels il a participé.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l'appelant condamné à payer à l'intimé la somme supplémentaire de 1 500 euros sur ce fondement.
*dépens et frais irrépétibles
L'appelant qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance et payer à l'intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu'il :
- a condamné M. [O] [R] à payer à M. [P] [F] la somme de 3 040 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte de ses parts sociales,
- a débouté M. [P] [F] de ses demandes formées
- au titre de la vente du village de vacances,
- au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Condamne M. [O] [R] à payer à M. [P] [F] les sommes de :
- 3 648 euros au titre de la réparation du préjudice tiré de la perte de ses parts sociales
- 3 443,22 euros au titre de l'acte d'échange de novembre et décembre 2007 entre la SCI [Adresse 13] et le département de l'Ardèche
- 1 500 euros en indemnisation de la résistance abusive de l'appelant
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] aux dépens et à payer à M. [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.