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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 17 octobre 2024, n° 22/19736

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Sacaim (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rispe

Conseillers :

Mme Blanc, Mme Georget

Avocats :

Me Sabau, Me Nardeux

TJ Melun, du 4 nov. 2022 RG 22/00489

4 novembre 2022

M. [V] et Mme [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, à [Localité 12], en Roumanie.

Le 26 juillet 2016, ils ont constitué à parts égales une société civile immobilière (SCI) dénommée Sacaim, ayant son siège social au [Adresse 7] à Brie-Comte-Robert (77), M. [V] en étant le gérant.

La SCI Sacaim a acquis deux immeubles :

le 18 novembre 2016, un ensemble immobilier, situé [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant le prix de 150.000 euros ;

le 26 juin 2018, une maison d'habitation située à [Localité 15] (94), au [Adresse 4], moyennant le prix de 925.000 euros.

Les locaux de [Localité 9] ont été donnés à bail à M. [V], pour l'exploitation de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste. La maison de [Localité 15] a été donnée à bail aux époux [V] pour servir de domicile familial.

M. et Mme [V] se sont séparés le 23 décembre 2020 et ont engagé une procédure de divorce.

La SCI Sacaim a vendu la maison située à Saint-Maur-des-Fossés le 29 mars 2021, le prêt bancaire étant soldé.

M. [V] a donné congé des locaux professionnels situés [Adresse 7] à [Localité 9], qu'il a quittés le 29 juin 2022.

La SCI Sacaim n'ayant plus de locataire a été contrainte de suspendre le règlement des échéances du prêt.

Le 5 septembre 2022, une convocation à l'assemblée générale des associés a été adressée à Mme [R] aux fins de la mise en vente des locaux professionnels situés [Adresse 7] à [Localité 9].

Par jugement du 8 mars 2024, la SCI Sacaim a été placée en redressement judiciaire.

Par actes des 9 et 18 août 2022, Mme [R] épouse [V] a fait assigner M. [V] et la SCI Sacaim devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment d' obtenir :

la communication par M. [V] des livres et documents sociaux et le rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues pour les exercices clos de 2018 à 2021,

une expertise sur les comptes de la SCI Sacaim, aux frais avancés de M. [V],

la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer ladite SCI.

Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

désigné Me [T] administrateur judiciaire, [Adresse 2] à [Localité 14] (tél. [XXXXXXXX01]) en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Sacaim en lieu et place de M. [V], gérant, avec pour mission de :

accomplir tout acte administratif et de gestion courante,

se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de la SCI dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes, la désignation du gérant et la vente du bien immobilier situé [Adresse 7], [Localité 9] et si besoin la liquidation et la dissolution amiables de la SCI ;

fixé la durée de la mission à un an, la mission devant cesser de plein droit à compter de l'acceptation du son mandat par le gérant qui sera désigné ;

dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

débouté Mme [R] épouse [V] de ses autres demandes ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2022, Mme [R] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

désigné Me [T], administrateur judiciaire, [Adresse 2] à [Localité 14] (tél. [XXXXXXXX01]) en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Sacaim en lieu et place de M. [V], gérant, avec pour mission de convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes , la vente du bien immobilier situé [Adresse 7], [Localité 9] et si besoin la liquidation et la dissolution amiable de la SCI

débouté Mme [R] épouse [V] de ses autres demandes ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par arrêt prononcé le 2 avril 2024, cette chambre, autrement composée, au visa du jugement du tribunal judiciaire de Melun du 8 mars 2024 ouvrant une procédure judiciaire à l'égard de la SCI Sacaim, avec désignation d'un administrateur judiciaire ayant mission de représentation exclusive, a révoqué l'ordonnance de clôture du 15 février 2024, imparti aux parties un délai jusqu'au 16 mai 2024 pour conclure en prenant en compte l'évolution du litige et mettre en cause l'administrateur judiciaire de la société Sacaim, et dit qu'à défaut, l'affaire serait radiée sans autre avis, renvoyant son examen de l'affaire à l'audience de procédure du 16 mai 2024, les dépens étant réservés.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Mme [R] a fait signifier ses conclusions ainsi que l'arrêt susdit à Me [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sacaim, l'invitant à constituer avocat dans la cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Mme [R] épouse [V] demande à la cour, au visa des articles 1855, 1856 du code civil, 10, 11, 145 et 809 du code de procédure civile, 40, 41, 42 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, de : prononcer l'infirmation et la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a :

désigné Me [T], administrateur judiciaire, [Adresse 2] à [Localité 14] (tél. [XXXXXXXX01]) en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Sacaim en lieu et place de M. [V], gérant, avec pour mission de convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes, la vente du bien immobilier situé [Adresse 7], [Localité 9] et si besoin la liquidation et la dissolution amiable de la SCI

débouté Mme [R] épouse [V] de ses autres demandes ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

statuant à nouveau :

constater que la mission de l'administrateur provisoire Me [T] a pris fin le 4 novembre 2023 et par voie de conséquence déclarer que les griefs sur les missions de l'administrateur provisoire sont devenus sans objet ;

ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira au président avec pour mission de :

préciser où dans les livres journaux et le grand livre les frais de notaire d'un montant de 64 739,38 euros ont été enregistrés dans la comptabilité de l'année 2018 et à défaut d'enregistrement de les enregistrer dans la comptabilité et rectifier le bilan 2018 avec les frais de notaire ;

rectifier le bilan 2020 concernant les revenus non encaissés de 6 mois loyer pour la maison d'habitation et 2 mois loyer pour l'appartement et non dus d'un montant de 35 960 euros et les intérêts de prêts pour 6 mois chacun, non payées et non dues d'un montant d'environ 8 002,80 euros ;

rectifier le bilan 2021 concernant les intérêts du prêt-maison pour  6 mois payés lors de la vente de la maison en 2021 et non enregistré ;

rectifier le calcul des déficits comptables sur 2018-2020 et leur déduction du bénéfice de 2021 ;

rectifier en conséquence le montant d'impôt sur société à payer ;

dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe dans le délai de 2 mois à compter de la date de sa saisine ou au plus tard à compter de la date de la réceptions des pièces justificatives ;

dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur pour remplir sa mission ;

ordonner au gérant M. [V] de communiquer et à l'administrateur provisoire de se faire remettre et tous les deux communiquer à l'associée Mme [R] épouse [V] et à l'expert désigné :

les livres journaux, le grand livre, les justificatifs des enregistrements comptables (factures ,tout autre justificatif, etc) liés au bilan 2018,

les livres journaux et les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif, etc) liés au bilan 2019,

les livres journaux, les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif) liés au bilan 2020,

les livres journaux, les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif) liés au bilan 2021,

les relevés bancaire 2018-2022 du compte [XXXXXXXXXX013] ouvert à LCL,

tous les relevés bancaires de tout compte ouvert au nom de la SCI SACAIM,

tous les relevés bancaires et tous autres documents sur lequel sont fondé les enregistrements comptables pour les exercices clos de 2018 à 2021,

le rapport de gestion du gérant pour les exercices clos de 2018 à 2021,

le tableau d'amortissement des prêts contracté par la SCI SACAIM auprès LCL, édité par l'établissement bancaire dans les dernières trente jours,

un décompte émis dans les dernières trente jours par la banque LCL lié aux mensualités échues, payées ou impayée et à échoir auprès la banque LCL,

une information de la part de banque LCL si des contentieux ont été engagés,

les copies des contrats d' emprunts demandés à toute autre banque si c'est le cas;

condamner M. [V] à avancer les coûts de l'expertise qui sera prononcée ;

condamner M. [V] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [V] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de :

confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire du 4 novembre 2022 en ce qu'elle a :

désigné Me [T], administrateur judiciaire, [Adresse 2] à [Localité 14] (tél. [XXXXXXXX01]) en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Sacaim en lieu et place de M. [V], gérant, avec pour mission de :

- accomplir tout acte administratif et de gestion courante,

- se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de la SCI dans le délai de 1 mois à compter de la notification de l'ordonnance du 4 novembre 2022,

- convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes, la désignation du gérant et la vente du bien immobilier situé [Adresse 7], [Localité 9] et si besoin la liquidation et la dissolution amiables de la SCI ;

fixé la durée de la mission à un an, la mission devant cesser de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le gérant qui sera désigné ;

dit qu'il en sera référé en cas de difficulté ;

débouté Mme [R] épouse [V] de ses autres demandes ;

rappelé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

et statuant à nouveau,

condamner Mme [R] aux entiers dépens.

L'administrateur de la société Sacaim n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.

Sur ce,

Sur la désignation de l'administrateur provisoire de la société Sacaim

Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

A ce titre, la désignation en justice d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux. En outre, alors que par essence une telle mesure est limitée dans le temps, la mission de l'administrateur provisoire prend nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant.

Au cas d'espèce, il sera relevé que selon l'ordonnance attaquée, de l'accord des parties et en considération de suspicions de dysfonctionnement dans la gestion de la SCI Sacaim, le premier juge a désigné M. [T] en qualité d'administrateur provisoire de cette société pour une durée d'un an.

A hauteur d'appel, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [R] sollicite de la cour qu'elle infirme la décision entreprise du chef de la désignation de M. [T] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Sacaim.

Toutefois, elle n'articule aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette demande, se bornant à préciser qu'elle entend désormais que la cour constate que la mission de l'administrateur provisoire désigné par le premier juge a pris fin le 4 novembre 2023 et déclare par voie de conséquence les griefs sur les missions de celui-ci devenus sans objet.

Mais, d'une part, au sens de l'article 4 du code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des demandes auxquelles il appartiendrait à une juridiction d'avoir à répondre.

D'autre part, il n'est soumis à la cour aucun élément qui justifierait que soit remis en cause ce chef de la décision du premier juge, au demeurant conforme à la demande des parties et de leur l'accord.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef.

Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle déboute Mme [R] de sa demande de production des documents comptables et des pièces justificatives liées à ces comptes et de sa demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Constituent des mesures légalement admissibles, des mesures d'instruction nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du requérant, circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées aux intérêts en présence ainsi qu'à l'objectif poursuivi.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur ce fondement du texte susvisé, une production de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Reste que pour être accueillie favorablement, la demande de production d'un élément probatoire présuppose que soit établie l'existence de celui-ci, au moins de façon vraisemblable, et non pas qu'elle soit seulement supputée.

En outre, pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l' expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, doit s'apprécier à la date de saisine du juge des référés.

Au cas d'espèce, Mme [R] demande que le chef de l'ordonnance l'ayant déboutée de sa demande de se faire communiquer les documents comptables et les pièces justificatives liées à ces comptes, soit infirmé et qu'il soit ordonné à l'ancien gérant-associé [U] [V] de transmettre et à l'administrateur provisoire se faire remettre les documents suivants :

les livres journaux, le grand livre, les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif, etc.) liés au bilan 2018,

les livres journaux et les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif, etc.) liés au bilan 2019,

les livres journaux, les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif) liés au bilan 2020,

les livres journaux, les justificatifs des enregistrements comptables (factures, tout autre justificatif) liés au bilan 2021,

les relevés bancaires 2018-2022 du compte [XXXXXXXXXX013] ouvert à LCL,

tous les relevés bancaires de tout compte ouvert au nom de la SCI SACAIM,

tous les relevés bancaires et tous autres documents sur lequel sont fondés les enregistrements comptables pour les exercices clos de 2018 à 2021,

le rapport de gestion du gérant pour les exercices clos de 2018 à 2021,

le tableau d'amortissement des prêts contracté par la SCI SACAIM auprès LCL, édité par l'établissement bancaire dans les dernières trente jours,

un décompte émis dans les dernières trente jours par la banque LCL lié aux mensualités échues, payées ou impayée et à échoir auprès la banque LCL,

une information de la part de banque LCL si des contentieux ont été engagés,

les copies des contrats d'emprunts demandés à toute autre banque si c'est le cas.

Mme [R] sollicite aussi l'organisation d'une mesure d'expertise.

S'agissant de l'existence possible d'un procès entre les parties et dont la solution pourrait dépendre des mesures d'instruction sollicitées, Mme [R] ne développe pas d'explications particulières, sauf à indiquer que celles-ci sont nécessaires afin de vérifier la régularité de la comptabilité de la SCI, ce qui n'aurait pas été la cas si M. [V] avait tenu une comptabilité régulière, l'avait présentée aux associés et n'avait pas utilisé la société civile au bénéfice de son entreprise.

En outre, elle indique avoir engagé une action ut singuli notamment contre M. [V], afin de rechercher la responsabilité du gérant, tout en précisant que cette action n'a pas d'incidence sur la nécessaire vérification des comptes annuels et qu'elle ne rend pas irrecevable sa demande en référé en raison d'un autre procès en cours entre les parties.

Il est versé au débat une ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le juge de la mise en état du le tribunal judiciaire de Melun (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 22/4469). Il résulte de la lecture de cette pièce que ce juge de la mise en état a été saisi, en vain, par Mme [R] d'un incident de production forcée sous astreinte des mêmes pièces comptables ainsi que d'une demande d'expertise aux mêmes fins.

En tout état de cause, selon les énonciations de cette même ordonnance du juge de la mise en état, il apparaît que le tribunal judiciaire de Melun a été saisi au fond par actes des 14 et 15 septembre 2022, soit postérieurement au juge des référés du même tribunal, saisi par actes des 9 et 18 août 2022, des demandes probatoires pendantes en voie d'appel devant cette cour. Dès lors, il revient effectivement à cette cour de se prononcer sur le bien fondé de ces demandes introduites en premier lieu devant le juge des référés.

Outre que Mme [R] ne s'explique pas sur la possibilité d'un autre procès non manifestement voué à l'échec et dont la solution peut dépendre des mesures d'instruction sollicitées, il apparaît que partie des pièces dont elle sollicite la production lui ont déjà été communiquées, ce dont M. [V] a justifié, en se référant à ses pièces n°8 relative aux comptes annuels 2021, n°16 relative aux comptes annuels 2020, n°17 concernant la liasse fiscale 2018 ' Bilan, n°18 afférente à la liasse fiscale 2019 et n°19 correspondant au grand livre 2019.

Pour le surplus des pièces demandées, force est d'observer que Mme [R] ne justifie pas de la probabilité de leur existence. Elle n'établit pas davantage que ces pièces seraient en possession de M. [V], alors qu'au contraire elle reproche à ce dernier ne pas avoir tenu une comptabilité régulière et que celui-ci précise qu'il ne dispose plus d'éléments comptables, pour les avoir adressés à l'administrateur provisoire en application des dispositions de l'ordonnance entreprise.

Quant à la mesure d'expertise demandée, Mme [R] a défini comme suit la mission qui devrait être impartie à l'expert :

 Préciser où dans -livres journaux et le grand livre les frais de notaire d'un montant de 64.739,38€ ont été enregistrés dans la comptabilité de l'année 2018 et à défaut d'enregistrement

de les enregistrer dans la comptabilité et rectifier le bilan 2018 avec les frais de notaire ;

'Rectifier le bilan 2020 concernant les revenus non encaissés de 6 mois loyer pour la maison d'habitation et 2 mois loyer pour l'appartement et non dus d'un montant de 35.960 € et les intérêts de prêts pour 6 mois chacun, non payées et non dues d'un montant d'environ 8.002,8 ;

 Rectifie le bilan 2021 concernant les intérêts du prêt -maison pour 6 mois payés lors de la vente de la maison en 2021 et non enregistré ;

 Rectifier le calcul des déficits comptables sur 2018-2020 et leur déduction du bénéfice de 2021;

 Rectifier en conséquence le montant d'impôt sur société à payer.'.

Or, la finalité des tâches qui seraient ainsi assignées à l'expert est étrangère au domaine de l'administration de la preuve et n'entre pas dans les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile.

De ce qui précède et au vu de l'ensemble des pièces en débat, il résulte donc que l'ordonnance entreprise doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions, les demandes de Mme [R] étant rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, à hauteur d'appel, les dépens seront également mis à la charge de Mme [R], qui a échoué dans son recours et supportera en outre les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.