Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 18 octobre 2024, n° 24/03850

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

AltiNet Propreté (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

Mme Gaffinel, M. Birolleau

Avocats :

Me Obadia Achille, Me Klochendler Levy

T. com. Paris, du 22 janv. 2024, n° 2023…

22 janvier 2024

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

La Société Groupe [Localité 11] Propreté Immeuble (ci-après PPI) exerce une activité de nettoyage de locaux, plus particulièrement, de nettoyage de parties communes d'immeubles d'habitation.

Elle avait pour actionnaire unique la société Coté Parc, laquelle détenait également l'intégralité du capital de la société Votre Solution Poubelles.

Le capital de la société Coté Parc était détenu par la société Sous les toits de [Localité 11] à hauteur de 18,6 %, Mme [C] à hauteur de 15,50 % et M. [C] à hauteur de 65,89 %.

Suivant acte du 12 octobre 2021, ces derniers ont cédé les titres de la société Coté Parc à la société Utile et Agréable Groupe, actuellement dénommée Immopropre dont les dirigeants sont M. et Mme [R] [O].

L'acte de cession prévoyait de la part des cédants un engagement de non-concurrence pendant une durée de cinq ans.

M. [Z], ancien salarié de la société PPI jusqu'au 1er juillet 2022, a constitué une société, dénommée Altinet Propreté, qui a été immatriculée le 30 août suivant et exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur.

Soupçonnant la commission d'actes de concurrence déloyale de la part de M. [Z] à qui elle imputait la résiliation de contrats dont il assurait, pour son compte, le suivi mais aussi une tentative de débauchage de salariés, et ce en concert frauduleux avec M. [C] et deux de ses salariés, MM. [L] et [K], la société PPI a, dans un premier temps, mandaté un enquêteur privé, puis a déposé, auprès du président du tribunal de commerce de Paris, une requête, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir une mesure de constat et saisie au domicile de M. [Z] et au siège de la société Altinet Propreté.

Par ordonnance du 19 décembre 2022, cette requête a été accueillie, la SELARL Asperti-Duhamel ayant été désignée pour procéder aux mesures d'instruction.

Celles-ci ont été réalisées le 4 janvier 2023.

Par acte du 20 janvier 2023, M. [Z] et la société Altinet Propreté ont assigné la société PPI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 19 décembre 2022.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, le premier juge a :

prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 ;

dit que la SELARL Asperti-Duhamel, en qualité de séquestre, ne pourra procéder à la destruction des pièces communicables qu'après l'expiration de tous les délais d'appel, que dans cette attente, elle conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

condamné la société Groupe [Localité 11] Propreté Immeuble à payer à M. [Z] et la société Altinet Propreté la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné la société Groupe [Localité 11] Propreté Immeuble aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 février 2024, la société PPI a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 août 2024, la société PPI demande à la cour de :

réformer l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

débouter M. [Z] et la société Altinet Propreté de l'intégralité de leurs demandes ;

confirmer l'ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

condamner in solidum M. [Z] et la société Altinet Propreté au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2024, M. [Z] et la société Altinet Propreté demandent à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 ;

débouter l'appelante de toutes ses demandes ;

condamner la société Groupe [Localité 11] Propreté Immeuble aux entiers dépens ;

la condamner à leur payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 19 décembre 2022

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.

Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.

Au cas présent, la société PPI suspecte des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié, M. [Z], en concertation avec son ancien dirigeant, M. [C], tenu par une clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession des titres de la société Coté Parc, et deux de ses salariés, M. [L], qui exerçait les fonctions de directeur des opérations en charge du service commercial, et M. [K], responsable commercial, ces deux derniers ayant depuis quitté la société, le premier ayant été licencié pour faute lourde le 17 janvier 2023 et le second ayant démissionné le 24 décembre 2022.

Aux termes de la requête, la société PPI soutenait :

qu'il avait été mis fin au contrat de travail de M. [Z] dans le cadre d'une rupture conventionnelle, le 1er juillet 2022, puisque celui-ci avait prétexté son départ à [Localité 13] pour rejoindre son épouse ayant fait l'objet d'une mutation professionnelle, précisant qu'il avait alors conservé, sans son autorisation, le téléphone portable et la tablette qu'elle avait mis à sa disposition ;

qu'elle a cependant appris que M. [Z] a constitué une société concurrente, la société Altinet Propreté, immatriculée en août 2022, puis, constaté, dès octobre 2022, des résiliations de contrats par la société [A] [U], l'un des syndics les plus significatifs en termes de chiffre d'affaires réalisé et dont M. [Z] assurait le suivi ;

qu'elle a découvert que dès le printemps 2022, MM. [C], [L], [K] et [Z] ont échangé, notamment, sur le choix du nom de la société à constituer, déduisant ainsi que M. [Z] n'avait, contrairement à ce qu'il lui avait fait croire, jamais eu l'intention de s'installer à [Localité 13] et continue à entretenir des contacts réguliers avec MM. [C], [L] et [K] ;

que M. [Z] démarche systématiquement sa clientèle et tente de débaucher son personnel.

La société PPI fait ainsi valoir que M. [Z] a manqué à son obligation de loyauté en ayant inventé un faux prétexte pour obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail et dissimulé son projet de créer une entreprise concurrente, qu'il bénéficie du soutien intellectuel et matériel de M. [C] ainsi que du soutien actif de ses anciens collaborateurs, lesquels ne l'ont pas informée de la situation ; qu'il existe ainsi une collusion entre MM. [Z], [L], [K] et [C] ayant permis la constitution et le fonctionnement de la société Altinet Propreté. Elle considère donc justifier de l'existence de litiges possibles caractérisant un motif légitime.

Mais, s'il est acquis que M. [Z] a menti sur ses réelles intentions et qu'il a constitué très peu de temps après la fin de son contrat de travail, une société ayant la même activité que celle exercée par la société PPI, ce fait ne saurait suffir à caractériser un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En effet, M. [Z], qui n'était pas tenu par une clause de non-concurrence à l'égard de son ancien employeur et qui n'avait aucune obligation de l'informer du projet qu'il entendait mettre en oeuvre, pouvait créer une société concurrente, sans que la création de celle-ci ne constitue en elle-même une faute.

Au surplus, à supposer que le comportement déloyal de l'intimé résultant du faux prétexte invoqué de s'établir à [Localité 13] ou que la dissimulation de cette situation par M. [L] puisse justifier un futur procès, étant relevé qu'un litige actuellement pendant devant le conseil des prud'hommes oppose ce dernier à la société PPI, la mesure d'instruction serait sur ce point inutile dès lors qu'il est aujourd'hui acquis que M. [Z] a dissimulé sa véritable intention et qu'il a constitué une société dont l'activité est en concurrence directe avec celle exercée par l'appelante.

Pour justifier du soutien dont aurait bénéficié M. [Z] de la part de M. [C] mais aussi de l'action concertée de la part de ces derniers et de MM. [L] et [K] ayant conduit à la constitution de la société Altinet Propreté, la société PPI se fonde sur de nombreux appels téléphoniques échangés entre eux et sur des rencontres tant avant qu'après la constitution de la société intimée.

Elle produit une liste d'appels téléphoniques donnés entre le 22 mars et 19 octobre 2022, un rapport d'enquête privée réalisée du 17 au 21 octobre 2022, un rapport Discovery portant sur l'analyse du téléphone portable de M. [K] et diverses attestations émanant de salariés.

Or, ces pièces ne constituent pas des indices suffisament précis permettant d'établir l'action concertée et les actes de concurrence déloyale suspectés dès lors que les appels ont été échangés entre des personnes travaillant ou ayant travaillé ensemble dont il est indiqué que des relations d'amitiées ont été nouées entre elles.

En outre, il doit être rappelé que les salariés de la société PPI ont pu contacter M. [C], qui, aux termes d'une convention d'accompagnement conclue le 9 novembre 2021, s'était engagé à assister la société Immopropre et les salariés des sociétés qu'elle dirigeait, étant relevé que la société PPI ne conteste pas que les prestations d'accompagnement de M. [C] ont perduré au-delà de la durée initiale de trois mois prévue par la convention, au gré des demandes de ses salariés.

L'analyse du téléphone portable de M. [K], qui a été effectuée de manière non contradictoire et dans des conditions inconnues par un prestataire privé mandaté par l'appelante ainsi que le soulignent les intimés, n'est pas, dans ces conditions, pertinente pour étayer les soupçons quant à l'existence d'une possible collusion frauduleuse.

Par ailleurs, s'il est établi par le rapport d'enquête que M. [Z] a été en contact avec son ancien responsable, M. [L], avec lequel il s'est rendu au domicile de M. [C], ces faits ne suffisent pas davantage à rendre crédible une action concertée en vue de commettre des actes de concurrence déloyale au moyen de la société Altinet Propreté, dès lors qu'il résulte de ses statuts et de son extrait Kbis, que celle-ci, immatriculée le 30 août 2022, est une société par actions simplifiées ayant pour associé unique et président M. [Z], ce qui exclut ainsi toute prise de participation de M. [C] ou de MM. [L] ou [K].

A cet égard, l'attestation de Mme [J] en date du 21 octobre 2022 qui indique que MM. [L], [K] et [Z] ont déjeuné et dîné plusieurs fois ensemble jusqu'à la fin du mois de juin 2022, qu'ils discutaient 'des problèmes de la société', 'du nouveau patron M. [R] (...)', et qu'en mars 2022, ils se sont interrogés sur le fait de savoir pourquoi M. [C] 'n'ouvrait pas une autre société', 'qu'ils le rejoindraient', que '[C] a souri et a dit qu'il ne pouvait pas car il a été interdit pendant cinq ans, ils ont dit alors au nom d'une autre personne (...)', ne revêt pas une force probante suffisante pour établir les faits indiqués.

En effet, outre qu'il n'est pas précisé si ce témoin assistait aux déjeuners et dîners et, notamment, celui de mars 2022, cette attestation, qui est rédigée par une salariée de la société PPI se trouvant ainsi dans un lien de subordination avec celle-ci et qui, de surcroît, n'est pas accompagnée d'une pièce d'identité, est sans portée puisque MM. [C], [L] et [K] sont étrangers à la société Altinet Propreté uniquement constituée par M. [Z].

Pour le même motif, l'attestation de M. [G] n'est pas davantage de nature à accréditer le projet de constitution d'une société concurrente en concertation avec ces derniers.

Cette attestation, qui fait encore état de la remise de clés à M. [Z], fin juillet début août, d'un local situé [Adresse 2] et d'un changement de cylindre de serrure et d'un contacteur réglés avec la carte de la société PPI remise par '[M]' ([L]), n'établit pas, contrairement à ce que soutient la société PPI, que M. [C] aurait remis ce local à M. [Z], qui le conteste, et n'apporte aucun élément supplémentaire sur une possible action en concurrence déloyale.

L'attestation de M. [V] [D], salarié de la société PPI, qui affirme avoir vu le 29 avril 2023 sous le porche d'entrée de l'immeuble du [Adresse 9] dans le [Localité 1], MM. [L] et [K] discuter, est encore sans pertinence, dès lors que ces derniers n'étaient plus, à cette date, liés par un contrat de travail avec la société appelante.

Il en résulte que les suppositions de la société PPI quant au soutien actif dont aurait pu bénéfier M. [Z] de la part de salariés et de l'ancien dirigeant de la société PPI n'est conforté par aucun élément tangible.

S'il est encore acquis que M. [Z] a conservé le téléphone portable et la tablette, mis à sa disposition, selon la société PPI, mais qui a omis de les lui réclamer à la fin de son contrat de travail, ou donné par cette dernière, selon M. [Z], ce seul fait ne saurait constituer un indice suffisant pour présumer une possible concurrence déloyale.

L'attestation de Mme [B], qui indique que M. [Z] était en possession d'une tablette contenant le contrat de l'immeuble et ses horaires de travail lorsqu'il s'est rendu dans l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 12] pour faire un devis à la demande du syndic, n'établit pas que l'intimé disposait des informations commerciales de la société PPI alors que M. [Z] précise que la tablette litigieuse ne contenait aucun document et que les éléments en sa possession, lors de la visite de l'immeuble précité, résultaient de pièces transmises avec le cahier des charges par le syndic afin de lui permettre de faire des propositions de services.

La société PPI invoque encore l'utilisation par les intimés, pour les besoins de leur activité, d'un modèle de devis lui appartenant, révélé lors de l'exécution de la mesure d'instruction.

Cependant les circonstances postérieures à la requête apparues à la faveur de l'exécution de la mesure ordonnée ne peuvent jamais justifier a posteriori la mesure prise de sorte qu'il ne peut être tenu compte de cet élément.

S'agissant du 'démarchage systématique et déloyal de la clientèle' invoqué, la société PPI se fonde sur le rapport d'enquête privée qui démontre que M. [Z] s'est rendu sur des 'chantiers' relevant de son portefeuille clients, sur des lettres de résiliation émanant de la société [A] [U] en date des 4 octobre et 29 novembre 2022, dénonçant les contrats relatifs à cinq copropriétés, une lettre de la société Dauphine Gestion du 14 novembre 2022 et un mail de la société Canopee Gestion du 14 décembre 2022, ces syndics ayant précisé que la société ayant repris les marchés était la société Altinet Propreté.

Les intimés ne le contestent pas et précisent avoir encore bénéficié du transfert de cinq autres contrats de la part des syndics [X], Optimo Gestion, [A] [U] et Mme [T] portant sur trois autres copropriété et deux locaux de bureaux.

Cependant ces transferts de contrats bénéficiant à la société Altinet Propreté apparaissent extrêmement limités au regard du nombre de copropriétés dont la société PPI a la charge, que les intimés chiffrent, sans être contredits, à 2.800 et ne peuvent caractériser un démarchage systématique et déloyal de la clientèle de cette dernière.

La perte de chiffre d'affaires alléguée par la société PPI du fait de ces transferts de contrats qu'elle évalue à la somme de 150.000 euros sans cependant l'établir par des pièces comptables, est encore à mettre en perspective avec le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en 2021 de plus de 18.000.000 euros ainsi qu'il résulte de la fiche infogreffe produite.

Il doit être rappelé que les entreprises sont libres de rivaliser entre elles pour conquérir et retenir une clientèle et que la société PPI ne peut se prévaloir d'aucun droit sur sa clientèle, laquelle est libre de changer de prestataires, notamment dans un secteur d'activité comme celui de l'entretien des immeubles.

D'ailleurs, les intimés versent aux débats deux attestations émanant de MM. [W] et [F], tous deux gestionnaires de copropriétés au sein de la société [A] [U], qui font état de difficultés rencontrées avec la société Utile et Agréable (Immopropre) et ses dirigeants, M. et Mme [R].

Enfin, la société PPI invoque des tentatives de débauchage de ses salariés par M. [Z].

L'embauche d'un salarié d'une société concurrente, à la supposer établie, n'est pas en soi constitutive d'un acte de concurrence déloyale, seul un débauchage massif de salariés entraînant une désorganisation de l'entreprise pouvant présenter un caractère fautif.

Or, en l'espèce, la société PPI dont l'effectif était de 314 salariés en 2020, ainsi qu'il résulte de la fiche infogreffe susvisée, ne se plaint du départ d'aucun salarié.

Pour justifier le démarchage de ses collaborateurs, elle se fonde sur l'attestation de M. [N], que les intimés ne contestent pas, qui indique avoir été contacté par M. [Z], le 3 octobre 2022, lequel lui a proposé de travailler pour sa société, ce qu'il a refusé.

La société PPI produit encore une attestation de M. [I] ainsi qu'une retranscription du témoignage de ce dernier, qui apparaissent toutefois sans utilité dès lors que ce témoin certifie qu'il ne travaillait pas pour la société PPI lorsqu'il a été contacté par M. [Z] pour une recherche de personnel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure d'instruction ordonnée ne procède pas d'un motif légitime, les simples suppositions de la société PPI ne pouvant caractériser l'existence d'un litige potentiel reposant sur des actes de concurrence déloyale plausibles. Il convient donc pour ce seul motif de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 19 décembre 2022 sans qu'il y ait lieu de rechercher si la dérogation au principe de la contradiction était justifiée et si la mesure était légalement admissible.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société PPI sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés, contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense devant la juridiction du second degré, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société Groupe [Localité 11] Propreté Immeuble aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] et la société Altinet Propreté la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.