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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 22 octobre 2024, n° 23/01781

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/01781

22 octobre 2024

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 22 Octobre 2024

N° RG 23/01781 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMHS

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 27 Novembre 2023

Appelante

S.A. SAMSE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

Me [F] [G] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FENETRES +, demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE

S.A.S. FENETRES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Sans avocat cosntitué

Mme la PROCUREURE GENERALE

[Adresse 4]

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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2024

Date de mise à disposition : 22 octobre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente lors de l'appel des causes, dépôt des dossiers et communication de la date du délibéré,

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Faits et Procédure

La société Fenêtres + a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-bains en date du 18 novembre 2022, avec une date de cessation des paiements fixée au 24 octobre 2022. La société Samse a déclarée régulièrement sa créance au passif pour un montant de 19 071,24 euros puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, elle a revendiqué les matériaux vendus avec réserve de propriété, ou à défaut le prix des biens non réglé au jour du jugement ouvrant la procédure collective.

N'ayant pas obtenu de réponse du mandataire liquidateur, la société Samse a saisi le juge commissaire qui a rendu une ordonnance en date du 5 juillet 2023 rejetant ses demandes en restitution et revendication, ordonnance contre laquelle la société Samse a formé opposition

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :

- confirmé l'ordonnance entreprise ;

- débouté la société Samse de ses autres demandes ;

- condamné la société Samse aux dépens

estimant que l'inventaire du commissaire de justice est suffisant et que les marchandises vendues n'étaient pas dans le stock de la société.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 19 décembre 2023, la société Samse a interjeté appel de cette décision.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 26 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Samse sollicite de la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- juger recevables et bien fondées ses demandes ;

A titre principal,

- juger recevable et bien fondée son action en revendication en nature des treize volets roulants vendus sous clause de réserve de propriété qui existaient en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- juger qu'en application de la clause de réserve de propriété, elle n'a jamais cessé d'être propriétaire de ces biens ;

- faire droit à sa demande de revendication en nature des treize volets roulants, qui existaient en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, vendus sous clause de réserve de propriété ;

- ordonner, en conséquence, la restitution des treize volets roulants vendus à la société Fenêtres +, sous clause de réserve de propriété, qui existaient en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Pour le surplus des marchandises,

- juger recevable et bien fondée l'action en revendication du prix du reste des marchandises vendues à la société Fenêtres + et revendues aux sous-acquéreurs ;

- juger qu'en application de la clause de réserve de propriété, elle n'a jamais cessé d'être propriétaire des biens vendus et livrés à la société Fenêtres + ;

- ordonner à Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres + de verser le prix des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, s'élevant à la somme de 13.932,60 euros, revendues et payées par les sous-acquéreurs après la date du jugement d'ouverture, entre ses mains de la société Samse et, au besoin, l'y condamner ;

- l'autoriser à revendiquer le prix des biens vendus sous clause de réserve de qui n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture, s'élevant à la somme de 13.932,60 euros entre les mains des sous-acquéreurs ;

- enjoindre à la société Fenêtres + et au liquidateur judiciaire de lui communiquer les noms et coordonnées des sous-acquéreurs des biens fournis ;

A titre subsidiaire,

- juger recevable et bien fondée l'action en revendication du prix des marchandises vendues à la société Fenêtres + et revendues aux sous-acquéreurs ;

- juger qu'en application de la clause de réserve de propriété, elle n'a jamais cessé d'être propriétaire des biens vendus et livrés à la société Fenêtres + ;

- ordonner à Me [F] [G], ès qualités de liquidateur de la société Fenêtres + de verser le prix des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, s'élevant à la somme de 19 071,24 euros, revendues et payées par les sous-acquéreurs après la date du jugement d'ouverture, entre ses mains et, au besoin, l'y condamner ;

- l'autoriser à revendiquer le prix des biens vendus sous clause de réserve de qui n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture, s'élevant à la somme de 13.932,60 euros entre les mains des sous-acquéreurs ;

- enjoindre à la société Fenêtres + et au liquidateur judiciaire de lui communiquer les noms et coordonnées des sous-acquéreurs des biens fournis ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum les intimés à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et les dépens ;

- débouter les intimés de leurs prétentions.

Au soutien de ses prétentions, la société Samse fait valoir notamment que :

- l'inventaire du commissaire de justice n'était pas suffisant précis et le débiteur n'a fait aucune liste des biens susceptibles d'être revendiquées

- le stock inventorié comprend encore 13 volets roulants vendus avec réserve de propriété

- les biens vendus ne peuvent pas faire l'objet d'une transformation avant leur délivrance aux sous-acquéreurs

- le liquidateur ne conteste pas l'absence de paiement du prix des marchandises avant l'ouverture de la procédure collective.

Par dernières écritures en date du 24 avril 2024, Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres +, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, sollicite de la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

- débouter la société Samse de sa demande de revendication en nature des matériels objets des trois factures litigieuses, à tout le moins des 13 volets roulants qui existaient en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- débouter la société Samse de sa demande de restitution de ces 13 volets roulants ;

- débouter la société Samse de sa demande de revendication du prix du reste des marchandises vendues à la société Fenêtres + et revendues aux sous-acquéreurs ;

- débouter en tout état de cause la société Samse de sa demande subsidiaire de revendication du prix portant sur l'intégralité des marchandises vendues à la société Fenêtres + ;

- débouter la société Samse de ses autres demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Samse à lui régler, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres + fait valoir notamment que :

- l'inventaire du commissaire de justice est complet et précis ;

- aucun paiement au titre des marchandises revendiquées n'a eu lieu après l'ouverture de la procédure collective.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture était rendue le 29 avril 2024et l'affaire était appelée à l'audience du 3 juin 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Les parties s'accordent sur les éléments suivants :

- l'achat de marchandises demeuré impayé

La société Samse a vendu à la société Fenêtres + diverses marchandises dont des volets roulants entre octobre et le 17 novembre 2022 destinées à être installées par cette dernière sur des chantiers. Ces marchandises ont fait l'objet de trois factures : n°001 221014324 du 31 octobre 2024 d'un montant de 52.08 euros ; n°001 221031864 du 31 octobre 2022 d'un montant de 18 084.71 euros ; un justificatif de règlement d'un montant de 934,45 euros avec la mention 'lettrage client en compte dossier au contentieux' en date du 9 décembre 2012.

- l'existence d'une clause de réserve de propriété au profit de la société Samse.

Cette clause figure à l'article 12 des conditions générales de vente qui sont annexées au document d'ouverture de compte client professionnel, signé par la société Fenêtres + en date du 25 juin 2020. Elle spécifie notamment que le transfert de propriété des marchandises vendues est subordonnée au paiement intégral de leur prix et que jusqu'à ce paiement intégral, l'acquéreur est considéré comme dépositaire des marchandises, pouvant toutefois les mettre en oeuvre normalement. Un rappel de l'existence de cette clause figure sur les factures et les bons de livraison.

Sur la revendication en nature des treize volets roulants figurant dans l'inventaire du stock

Selon l'article L 624-16 du code de commerce : « peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. »

Ainsi, l'exercice de la revendication d'un bien sur ce fondement est subordonné à la condition de l'existence en nature de ce bien meuble dans le patrimoine du débiteur en procédure collective au jour de l'ouverture de cette dernière.

Le créancier demandeur à la revendication doit apporter la preuve que le bien revendiqué se trouve à l'ouverture de la procédure collective en nature entre les mains du débiteur (nota. Cass com 11juin 2014 n°13-14844 B n°104). Il peut fonder sa demande sur les mentions de l'inventaire prévue à l'article L622-6 al 1er du code de commerce, lequel prévoit : 'Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19" sachant que conformément à l'avant dernier alinéa de cet article 'l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.'

Si l'inventaire existe et est précis, deux cas sont possibles mais un seul ca si l'inventaire est absent ou imprécis :

Si l'inventaire est précis :

- le bien revendiqué y figure : il est donc présumé existé « en nature au moment de l'ouverture de la procédure », de sorte qu'il appartiendra à l'organe de la procédure collective compétent de rapporter la preuve contraire

- la présence du bien revendiqué n'est pas mentionné, le revendiquant doit apporter la preuve que la marchandise revendiquée se retrouve à l'ouverture de la procédure collective entre les mains du débiteurs (cass com 31 mai 2016 14-25.999).

Si l'inventaire n'a pas été établi ou s'il « incomplet », « sommaire » ou « inexploitable », le bien revendiqué est présumé existé « en nature au moment de l'ouverture de la procédure », de sorte qu'il appartiendra à l'organe compétent de rapporter la preuve contraire.

En l'espèce, un inventaire a été dressé par le commissaire priseur, Me [B], en date du 12 janvier 2023 et contrairement à ce qui est soutenu par la société Samse, il existe bien une partie dans cet inventaire concernant les biens susceptibles d'être revendiqués par un tiers et une partie concernant 'les nantissement, gages, clauses de réserve de propriété' sans mention à défaut pour le commissaire priseur d'avoir obtenu des renseignements.

Concernant la première partie, qui pourrait aussi concerner les marchandises avec clause de réserve de propriété, la comparaison avec les marchandises et celles ayant fait l'objet des trois factures impayées permet d'affirmer que les marchandises bénéficiant de la clause de réserve de propriété n'y figurent pas. En effet, les factures mentionnent les chantiers [U], [W], [S], [R], [T], [Z], [M], [J], [Y] et [H], mais l'inventaire fait état des chantiers [H], [A], Mairie de [Localité 5], [E], Snc Bejic, [I], [L] et [P] et sur le seul chantier commun, [H], l'inventaire fait état de 6 volets roulants tandis que la facture a été établie pour une fenêtre de toit, un store occultant et un raccord sur tuiles.

En conséquence, en présence d'un inventaire précis sur lequel ne figurent pas les marchandises revendiquées, et alors que le mandataire judiciaire a pris soin d'interroger à nouveau le commissaire priseur et que ce dernier a répondu par courriel du 18 avril 2023 qu'il n'y avait aucun actif de la société Samse dans les locaux de la société Fenêtres + et que la secrétaire de cette société lui avait indiqué, après s'être renseignée, que tout le matériel Samse avait déjà été installé chez les clients, il appartient à la société Samse de rapporter la preuve contraire, ce qu'elle ne fait pas.

Dès lors, la demande de la société Samse tendant à la revendication et à la restitution des treize volets roulants figurant dans l'inventaire des biens de la société Fenêtres + réalisé par le commissaire priseur dans le cadre de la procédure collective, sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef et les demandes relatives aux marchandises supplémentaires seront examinées dans le cadre des prétentions subsidiaires puisqu'elles font partie de l'ensemble des marchandises vendues impayées non présentes dans le stock au moment de l'inventaire.

Sur le versement du prix des marchandises par le liquidateur entre les mains du créancier

Aux termes de l'article L624-18 du code de commerce, 'Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien'.

Le droit de revendication est donc reporté sur le prix de revente, en cas de revente avant le jugement d'ouverture de la procédure collective si la condition de l'absence de paiement avant l'ouverture du jugement de procédure collective par le sous-acquéreur est remplie.

L'article R 624-16 du code de commerce précise : 'En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance'.

Cependant, si le liquidateur entend faire échec à l'action en revendication, il lui incombe de démontrer que le sous-acquéreur a bien réglé le prix au débiteur revendeur soit en valeur soit par compensation et s'il démontre le paiement de ce prix, il appartiendra alors au vendeur initial revendiquant de justifier de la date du règlement, soit d'établir que ce règlement est intervenu après le jugement d'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, le mandataire liquidateur indique que les sous-acquéreurs concernés par les matériaux dont le prix est revendiqué n'ont pas réglé après l'ouverture de la procédure collective et il en justifie en produisant une fiche de compte de la liquidation et la société Samse ne démontre pas qu'un tel paiement serait intervenu après le jugement d'ouverture.

En conséquence, la demande de la société Samse tendant à voir ordonner au liquidateur de verser le prix des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété pour un montant de 19 071,24 euros revendues et payées par les sous-acquéreurs après l'ouverture de la procédure collective ne peut qu'être rejetée.

Sur l'autorisation de revendication du prix des marchandises directement aux sous-acquéreurs

Il résulte des textes précités du code de commerce et de l'article 2372 du code civil que lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, sans que le sous-acquéreur puisse opposer au vendeur initial revendiquant à son encontre la créance de prix impayé, les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur.

Ainsi, lorsque le bien vendu avec une clause de réserve de propriété a été revendu par le débiteur à un sous-acquéreur fût-ce en exécution d'un contrat d'entreprise, et dès lors que le bien a été reçu dans son état initial, le vendeur initial peut en revendiquer le prix, par l'effet de la subrogation réelle du prix à la chose prévue à l'article 2372 du code civil, directement au sous-acquéreur qui n'a pas encore payé, en exerçant une action personnelle contre ce dernier

Effectivement, si les marchandises revendues n'ont fait l'objet d'aucun règlement entre le débiteur et le sous-acquéreur avant ou après le jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action en revendication est possible (cass commerciale 3-11-2015 pourvoi 13.26811).

En l'espèce, le mandataire liquidateur ne démontre pas que les sous-acquéreurs concernés par les matériaux visés par la demande en revendication ont réglé en valeur ou par compensation le prix des dits matériaux et il ne saurait se soustraire à la charge de cette preuve en affirmant simplement que la société Fenêtres + est titulaire d'aucune créance, sans même fournir d'éléments de comptabilité de la société avant sa liquidation ou encore d'un état des créances après l'ouverture de la procédure collective, fût-il néant. Si le mandataire de justice ne prouve pas le paiement effectué par le sous-acquéreur, alors la revendication du prix reste possible (com 30 mai 2006 n°04-18.076)

En outre, en cas de livraison des biens dont il est revendiqué le prix à un sous-acquéreur, il est nécessaire que les biens aient existé en leur état initial lors de la délivrance. En effet, la revendication de la créance du prix subrogée au bien, lorsqu'il a été revendu par le débiteur suppose non la preuve de l'existence en nature du bien à la date d'ouverture de la procédure collective mais la preuve du maintien du bien dans son état initial à la date de la délivrance au sous-acquéreur. En l'espèce, s'agissant de biens tels que des volets roulants ou encore des fenêtre de toits ouvrantes ou portes de garage.., les biens n'ont pas été transformés avant qu'ils n'aient été livrés aux sous-acquéreurs, la société Fenêtres + étant chargée de les poser sur les immeubles des sous-acquéreurs sans aucune transformation.

En conséquence, alors qu'il ne résulte d'aucun élément probant que le prix ait été réglé par les sous-acquéreurs ni avant l'ouverture de la procédure collective ni après, la société Samse sera autorisée à revendiquer le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété à la société Fenêtres + et revendus, pour un montant total de 19 071.24 euros, entre les mains des sous-acquéreurs [U], [W], [S], [R], [T], [Z], [M], [J], [Y], [H] et X (facture 001.268503975 du 9 novembre 2022 d'un montant TTC de 934,45 euros), chacun à hauteur du montant des marchandises vendues à la société Fenêtres + à leur attention.

Il y a lieu également d'enjoindre Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres +de communiquer à la société Samse les noms et l'adresse des sous-acquéreurs des marchandises livrées, dès lors qu'il n'est pas démontré par l'intimé que la société Fenêtres + ait communiqué les noms des maîtres d'ouvrage des chantiers pour lesquels elle avait acquis du matériel auprès de la société Samse, celle-ci étant légitime à connaître leurs identités et adresses du fait de l'existence d'une clause de réserve de propriété lui permettant d'agir contre eux, après la mise en oeuvre de la présente instance en revendication.

Sur les mesures accessoires

Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres + sera également condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale formée par la société Samse à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution en nature des marchandises vendues par la société Samse à la société Fenêtres + et en ce qu'il a rejeté la demande de revendication du prix des marchandises vendues auprès du liquidateur et de condamner ce dernier à lui payer le montant de ce prix,

Statuant à nouveau,

Autorise la société Samse à revendiquer le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété à la société Fenêtres + et revendus, ce prix correspondant à la somme de 19 071, 24 euros entre les mains des sous-acquéreurs [U], [W], [S], [R], [T], [Z], [M], [J], [Y], [H] et X (facture 001.268503975 du 9 novembre 2022 d'un montant TTC de 934,45 euros), chacun à hauteur du montant des marchandises vendues à la société Fenêtres + à leur attention,

Enjoint Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres + à communiquer à la société Samse les identités et adresses des sous-acquéreurs [U], [W], [S], [R], [T], [Z], [M], [J], [Y], [H] et X (facture 001.268503975 du 9 novembre 2022 d'un montant TTC de 934,45 euros) concernés par les matériaux dont le prix a été revendiqué,

Déboute Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres + de ses demandes de condamnation au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens,

Y ajoutant,

Condamne Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres + aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fenêtres + à payer à la société Samse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt De Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 22 octobre 2024

à

Me Christian FORQUIN

la SELARL JURIS-MONT BLANC

Parquet Général

Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2024

à

Me Christian FORQUIN