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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 11, 18 octobre 2024, n° 22/02222

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/02222

18 octobre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02222 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEKG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020042434

APPELANTE

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

[Adresse 2]

[Localité 4] FR

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 630 612

Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366

Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX

INTIME

Monsieur [B] [V] [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

Représenté par Me Anne NDIAYE de l'AARPI AMADICE, avocat au barreau de PARIS, toque D658

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V], exploitant un salon de coiffure, a été démarché en mars 2018 par la société Digital Nouvelles Solutions (ci-après « DNS ») pour la souscription d'un contrat de location pour le financement d'une caisse enregistreuse et d'une imprimante.

Le 5 avril 2018, il a commandé auprès de cette même société une caisse enregistreuse de marque ELO Série X, moyennant 195 euros HT, soit 234 euros TTC par mois sur soixante-trois mois.

Le 11 mai 2018, M. [V] a signé avec la société DNS un procès-verbal de livraison et de recette définitive de l'équipement « 1 ELO série X et 1 imprimante TLA ». Le matériel a été vendu par la société DNS à la société de droit irlandais Fintake European Leasing DAC (Designated Activité Company) selon facture en date du 16 mai 2018.

Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société DNS.

Arguant de défaillances dans le matériel livré, M. [V] a cessé le paiement des mensualités à compter d'août 2019 et a sollicité la résiliation du contrat par lettre du 10 novembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, la société NBB Lease France 1, qui soutenait venir aux droits de la société DNS, a mis en demeure M. [V] de payer les sommes dues sous huitaine sous peine de résiliation du contrat. Par un autre courrier du même jour, elle a indiqué à M. [V] qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Digital Nouvelles Solutions, le parc avait été récupéré à sa demande par la société Izitek. Elle l'informait également du montant de l'indemnité de résiliation.

M. [V] a contesté l'exigibilité des sommes réclamées par la société NBB Lease France 1.

Suivant exploit du 1er septembre 2020, la société NBB Lease France 1 a fait assigner M. [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1,

- condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1.000 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

La société NBB Lease France 1 a formé appel du jugement par déclaration du 26 janvier 2022 enregistrée le 7 février 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023, la société NBB Lease France 1 demande à la cour, au visa des articles 1103, 1128, 1225, 1227, 1229 et 1224 du code civil :

- d'infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2021 en ce qu'il a :

- dit irrecevable l'action de la société NBB Lease France 1,

condamné la société NBB Lease France 1 à verser la somme de 1.000 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Statuant à nouveau,

- de débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de déclarer que la cour n'est saisie d'aucune prétention de M. [V], concernant des demandes de « dire » ou « juger »,

- de déclarer la société NBB Lease France 1 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,

- de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment :

1 Elo Serie X,

'1 Imprimante,

- de condamner M. [V] au titre de la résiliation du contrat de location intervenue à ses torts exclusifs (défaut de paiement des loyers, au paiement de la somme de 10.588,50 euros, montant arrêté au 10 décembre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'à parfait paiement, décomposée comme suit :

'la somme de 936 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

'la somme de 9.652,50 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (8.775 euros) et la pénalité (877,50 euros).

- d'ordonner à M. [V] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1,

- de condamner M. [V] à payer la somme de 4.000 euros à la société NBB Lease France 1 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [V] aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2022, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1186, 1187 et 1603 et suivants du code civil ainsi que de l'article L. 442-6 du code de commerce :

A titre principal,

- de dire l'action de la société NBB Lease France 1 est irrecevable

En conséquence,

- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- de dire nul et sans objet le contrat de financement de la société NBB Lease France 1 pour défaut d'information et matériel non conforme,

- de constater les paiements effectués par M. [V] auprès de la société NBB Lease France 1 et les dire suffisants pour éteindre sa dette contractuelle,

A titre infiniment subsidiaire,

- de juger que la résiliation du contrat de location du fait de la liquidation judiciaire de la société DNS a entrainé la caducité du contrat de location financière de la société NBB Lease France 1 ;

- de débouter la société NBB Lease France 1 de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- de donner acte à M. [V] de ce qu'il accepte de restituer à la société NBB Lease France 1 la machine livrée par la société DNS, et ce sans pénalité ni majoration, et à charge pour la société NBB Lease France 1 d'en assurer l'enlèvement sans frais pour M. [V],

- de débouter la société NBB Lease France 1 de toutes ses demandes, et la condamner à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société NBB Lease France 1 aux dépens de l'instance.

Plusieurs messages ont été échangés après la tenue de l'audience du 4 septembre 2024. Le dossier de plaidoiries déposé par M. [B] [V] comporte une nouvelle pièce, n°12 ainsi qu'un nouveau jeu de conclusions faisant état de cette pièce.

La société NBB Lease France 1 a sollicité le rejet de cette pièce versée aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 29 juin 2023.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile :

« Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

En vertu de l'article 803 du même code :

« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».

La pièce déposée par l'intimé postérieurement à la clôture et à l'audience de plaidoiries est intitulée « Courrier Axa du 3 octobre 2023 et avis de virement du 28 mai 2024 ». L'intimé a également déposé des conclusions faisant état de cette pièce et en tirant des conséquences sur le litige. Il explique qu'à la suite du vol de la caisse enregistreuse le 15 mai 2022 en ses locaux, son assureur, la compagnie Axa, a proposé à la société NBB Lease le versement d'une somme de 3.000 euros, somme qui doit venir en déduction des sommes demandées par l'appelante.

La cour constate que les pièces fournies par l'intimé sont postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture. S'agissant d'un élément nouveau important susceptible d'avoir une influence sur le litige, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 18 décembre 2024.

La cour invite M. [V] à signifier par RPVA ses conclusions intégrant la nouvelle pièce n° 12 communiquée et la société NBB Lease France 1 à conclure en réponse.

Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 juin 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 18 décembre 2024 à 9h30 en salle Pothier escalier Z 4ème étage ;

INVITE M. [V] à signifier par RPVA ses conclusions intégrant la nouvelle pièce n° 12 communiquée et la société NBB Lease France 1 à conclure en réponse ;

RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT