CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 22 octobre 2024, n° 23/14539
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Défendeur :
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mendoza
Avocats :
Me Fici, Me Diop, Me Kerkerian, Me Farruggio
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR recevable en ses demandes,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 27 juillet 2018 à M. [C],
- écarté l'application des articles 1231-5 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [C] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 6822, 25 euros au titre du crédit du 27 juillet 2018,
- dit que la somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rejeté la demande formée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens,
- rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 novembre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[C] demande au conseiller de la mise en état :
- de juger que M. [H] [C] était dépourvu de capacité d'ester en justice au jour de l'assignation qui lui a été délivré par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR.
En conséquence,
- de juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à M. [H] [C] le 23 juin 2023.
- d'annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection en date du 31 octobre 2023 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
- de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à verser la somme de 2.500 euros à M. [H] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'instance.
Il soulève la nullité de l'assignation introductive d'instance du 23 juin 2023 au motif qu'il faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire lors de la délivrance de cet acte. Il relève qu'il ne pouvait agir en justice. Il expose que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR n'a pas couvert cette irrégularité en assignant le mandataire judiciaire à la procédure collective.
Il conclut à la nullité du jugement déféré.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR demande à la cour :
- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M.[H] [C] pour vice de fond,
A titre subsidiaire,
- de déclarer que M.[H] [C] était irrecevable à interjeter appel pour défaut de qualité,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [C],
En tout état de cause,
- de rejeter les demandes de M. [H] [C],
- de condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner M. [H] [C], aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle soutient que le défaut de capacité à ester en justice de M. [C] conduit à prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour vice de fond, en application de l'article 117 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine.
MOTIVATION
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire portant sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de M. [C].
Selon l'article L 641-9 du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...).
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné (...).
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article L 641-9 du code du commerce ne conduit pas à atteindre le débiteur d'une incapacité générale d'exercice. Il n'est ainsi pas dépourvu de capacité d'ester en justice mais d'un défaut de qualité.
Dès lors, il n'y pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par M.[C].
La question du défaut de qualité de M. [C] fait partie du débat.
Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine.
Dès lors, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formée par M.[C] à l'encontre du jugement déféré qui concerne son patrimoine en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le concernant.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel faite par M.[H] [C].
DECLARE irrecevable l'appel relevé par M.[H] [C].
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a exposés.