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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 17 octobre 2024, n° 23/01684

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/01684

17 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17/10/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01684 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U253

Jugement (2021/379 ) rendu le 08 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SA HSBC Continental Europe (anciennement dénommée société HSBC France) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Bertrand Laronze, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant

INTIMÉE

SELURL [X] [T], prise en la personne de Maître [T] [X] en qualité de liquidateur de la SAS Gérard Deneuville

ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 11 juin 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2024

****

FAITS ET PROCEDURE

La banque HSBC continental europe (la société HSBC) et la société Gérard Deneuville (la société Deneuville) étaient en relation d'affaires, cette dernière disposant d'un compte dans les livres de la banque depuis juillet 2006.

Le 13 août 2019, la société HSBC a consenti à la société Deneuville un prêt de 175 000 euros.

Le 31 janvier 2020, un redressement judiciaire a été ouvert au bénéfice de la société Deneuville, M. [X] étant nommé mandataire judiciaire.

Le 4 mars 2020, la société HSBC a régulièrement déclaré les créances suivantes :

- pour une somme de 25 288,07 euros au titre du découvert du compte n° 03302169760 ;

- celle de 163 736, 99 euros au titre du prêt à échoir ;

- et 78 193,28 euros au titre d'un encours d'engagement à hauteur.

Ces créances ont été intégralement admises au passif de la procédure collective, par trois ordonnances du 2 décembre 2020.

Estimant que la banque avait commis une faute en annulant huit opérations au bénéfice de la société Deneuville, cette dernière et M. [X], ès qualités, ont assigné la société HSBC devant le tribunal de commerce d'Arras le 9 mars 2021.

Après avoir obtenu un plan de redressement, la société Deneuville a été placée en liquidation judiciaire, à la suite de la résolution de son plan, par jugement du 10 février 2023, qui a nommé M. [X] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :

- reçu la société Deneuville et M. [X], ès qualités, en leur assignation et l'a dit fondée ;

- jugé que la société HSBC avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle

En conséquence,

- condamné la société HSBC à verser à la société Deneuville la somme de 34 144,01 euros au titre des rejets des opérations

- condamné la société HSBC à verser à la même la somme de 1 167,94 euros au titre des frais bancaires

- débouté la société HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société HSBC à payer la société Deneuville la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société HSBC à payer à M. [X], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société HSBC aux entiers frais et dépens.

Par déclaration du 6 avril 2023, la société HSBC a relevé appel de la décision précitée.

PRETENTIONS

Par conclusions signifiées le 16 novembre 2023, la société HSBC demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2023

Et statuant à nouveau :

- débouter la SELARL [X], ès qualités, de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Deneuville et son mandataire de leur demande tendant à la voir condamner à payer à la société Deneuville la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SELARL [X], ès qualités, à lui payer :

- une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la SELARL [X], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société HSBC fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir engagé sa responsabilité en rejetant huit opérations en méconnaissance des dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, aux motifs que :

- l'infirmation de la décision s'impose, compte tenu de l'absence de débat contradictoire sur l'argumentation retenue par le tribunal, laquelle n'avait jamais été soutenue par la débitrice et son mandataire ;

- l'article L 313-12 précité n'a pas vocation à s'appliquer, puisqu'elle, société HSBC, n'a jamais manifesté son intention de rompre la convention, s'étant contentée de mettre en demeure la débitrice d'avoir à régulariser le dépassement du découvert autorisé ;

- aucun fonctionnement en position débitrice au-delà du découvert autorisé n'est constitué, ce qui justifie qu'elle, société HSBC, n'ait pas procédé au rejet des opérations ;

- aucune acceptation tacite d'un découvert au-delà des 25 000 euros consentis initialement n'est établie, puisqu'elle a rejeté de nombreux paiements, les quelques paiements excédant ce découvert constituant une simple tolérance ;

- la situation du compte s'est dégradée à partir du 10 janvier, et surtout du 15 janvier 2020, soit quelques jours avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- cette situation l'a conduite, à partir du 14 janvier 2020, à rejeter, comme à l'accoutumée, un certain nombre de paiements, de manière à ce que le compte se trouve dans une position conforme au découvert autorisé ;

- elle n'a jamais annulé de paiement, mais a simplement rejeté des paiements qui excédaient le découvert autorisé, soulignant qu'elle n'a eu connaissance de la procédure collective que par sa publication au Bodaac, soit le 6 février 2020.

La société HSBC conteste avoir fait le moindre paiement prohibé, les dispositions visées par le mandataire , soit les article L 622-7 et L 622 -21 du code de commerce, étant dès lors totalement inopérantes.

Il n'est nullement plaidé que le découvert ait été dénoncé avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle devait opérer des rejets pour les paiements dépassant ce découvert.

Elle ajoute que la déclaration de créance visait expressément les « rejets d'opérations la créance correspondante ayant été admise en son intégralité par le juge-commissaire. La société Deneuville n'ayant soulevé aucune contestation lors de la vérification des créances, elle est « irrecevable à remettre en cause, fût-ce indirectement, l'ordonnance du juge-commissaire. »

Elle rappelle que les paiements sont bien tous antérieurs à la procédure collective, dès lors qu'en matière bancaire, il convient de retenir la date de valeur, pour déterminer la date à laquelle le rejet est effectué.

Elle s'oppose à la demande formée au titre des frais bancaires, soulignant que ces frais sont liés aux différents rejets, et non à la situation comptable du compte. Elle souligne qu'il s'agit de frais contractuellement acceptés.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Deneuville pour « trouble financier ».

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2023, la SELURL [X], en qualité de liquidateur de la société Deneuville, demande à la cour au visa des articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 mars 2023, sauf à tenir compte depuis lors de la liquidation judiciaire de la société qui est intervenue le 10 février 2023,

Par conséquent

- condamner la société HSBC à lui verser la somme de 34.144,01 euros au titre des rejets des opérations ;

- condamner la même à lui verser la somme de 1.167,94 euros au titre des frais bancaires ;

- condamner la même à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 mars 2023 en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société HSBC à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble financier ;

En tout état de cause :

- débouter la même de toutes ses demandes ;

- condamner la même à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Le liquidateur plaide que :

- le découvert n'a pas été dénoncé avant l'ouverture du redressement judiciaire et la banque n'avait donc pas le droit de réduire le débit du compte bancaire avant la déclaration de créance ;

- dans le cadre de la vérification du passif, la société Deneuville n'avait pas intérêt à contester la déclaration de créances de la banque telle qu'elle était effectuée, puisque cela ne pouvait que minorer la créance ;

- la banque a pris un risque en minorant sa déclaration de créance par cette man'uvre illégale et doit en assumer les conséquences ;

- s'agissant d'un contrat en cours, la banque aurait dû scinder les opérations antérieures au jugement d'ouverture et les opérations postérieures, le compte ne pouvant fonctionner en débit à compter du redressement judiciaire, ce qui a manifestement été le cas jusqu'au 4 mars 2020 ;

- ce fonctionnement a ainsi permis à la banque de percevoir les règlements obtenus par la société Deneuville, ce qui réduisait d'autant le solde du compte bancaire, ce qui a privé la société Deneuville de trésorerie au seul bénéfice de la banque.

Le liquidateur expose que la pratique de laisser fonctionner un compte bancaire en affectant les opérations créditrices pour diminuer le solde débiteur, a aggravé le manque de trésorerie et la défiance des partenaires, ce qui a participé à la dégradation de la situation financière de la société Deneuville.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, le liquidateur de la société Deneuville entend engager la responsabilité de la banque pour faute, se prévalant :

- d'une part, des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, selon lequel « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires » ;

- d'autre part, des dispositions de l'article L 622-21 du même code, suivant lequel « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

En premier lieu, il sera d'ores et déjà souligné qu'aucun élément ne vient expliciter la référence au second de ces textes, aucune action visant à la condamnation du débiteur n'étant engagée par la banque. L'argumentation du liquidateur ne comprend d'ailleurs aucune allusion à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En second lieu, à supposer que ce visa soit en lien avec le grief, non formulé par le liquidateur, d'une rupture abusive du concours financier obtenu auprès de l'organisme bancaire par le biais du dépassement du découvert autorisé, au-delà du seuil de 25 000 euros et interrompu sans préavis par la banque, ce fait n'est ni soutenu ni établi.

L'indigence des pièces versées aux débats par le liquidateur, qui ne produit que les relevés de comptes du 1er janvier 2020 au 9 février 2020, étant rappelé que l'ouverture de la procédure collective est intervenue le 31 janvier 2020 et a été publiée au Bodacc le 6 février 2020, ne permet pas d'établir un fonctionnement habituel du compte au-delà du découvert autorisé de 25 000 euros ni, dès lors, de retenir l'octroi d'un découvert tacite par la banque, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Au contraire, l'ensemble des relevés de comptes produits par la banque sur la période du 31 octobre 2019 au 26 janvier 2021, non critiqués par le liquidateur, contredit cette affirmation, étant observé que la banque justifie avoir mis en demeure le débiteur, au moins à deux reprises, d'avoir à respecter le seuil du découvert autorisé.

En présence d'un dépassement de ce seuil, des frais et des rejets d'opération ont aussi été appliqués, comme par exemple en novembre 2019, étant observé que le dépassement du seuil autorisé était à chaque fois rapidement régularisé, pour revenir dans la limite du montant du découvert accordé.

Ainsi, ni l'octroi d'un découvert tacite au-delà du seuil accordé ni, dès lors, l'existence d'une rupture du soutien au titre de ce découvert ne sont aucunement prouvés.

En troisième lieu, le liquidateur critique huit opérations qui, passées dans les quelques jours précédant l'ouverture de la procédure collective, ont augmenté le seuil du découvert autorisé au-delà de 25 000 euros pour le porter à 58 526, 46 euros et ont été contrepassées par la banque, dans les jours suivants l'ouverture de la procédure. Cela a d'ailleurs conduit la société HSBC à arrêter sa créance au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Deneuville, à la somme de 25 288,07 euros, montant qui a été intégralement admis par le juge-commissaire, sans contestation de la part du liquidateur et de la débitrice.

Il résulte de ses conclusions que le liquidateur assimile les huit opérations litigieuses à des paiements d'une créance antérieure.

Pourtant, l'examen même des relevés de compte permet de constater qu'il s'agit d'opérations réalisées entre le 24 et 29 janvier 2020, soit à quelques jours de l'ouverture de la procédure collective, qui ont fait l'objet de rejets, et non d'annulation, pour dépassement du découvert autorisé.

Si ces opérations se trouvent inscrites en compte avec une date comptable postérieure à l'ouverture de la procédure collective, il ressort toutefois des relevés bancaires, dont les mentions ne sont pas critiquées, que la date de valeur des opérations était bien antérieure à la procédure collective.

Par ailleurs, les allégations du liquidateur selon lesquelles la banque aurait, en connaissance de la procédure collective, contrepassé ces opérations pour ainsi obtenir des paiements interdits, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, étant rappelé, d'une part, que la banque n'est pas à l'initiative de l'ouverture de la procédure collective de la société Deneuville, d'autre part, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a été connu des tiers, que par la publication au Bodacc, soit le 6 février 2020, postérieurement à la date de valeur, mais également à la date comptable des opérations litigieuses.

Il n'est pas plus justifié de ce que ces opérations auraient « privé la société Deneuville de trésorerie au seul bénéfice de la société HSBC », comme l'affirme le liquidateur.

En conséquence, la demande du liquidateur est rejetée et la décision entreprise infirmée en ce qu'elle a condamné la banque à rembourser la somme de 34 144,01 euros.

En dernier lieu, le liquidateur réclame le remboursement des frais imputés à raison d'opérations rejetées, sans justifier d'une faute ni contredire les affirmations de la banque suivant lesquelles les frais appliqués étaient ceux contractuellement acceptés par la société Deneuville dans le cadre de la convention de compte et des conditions générales applicables aux principales opérations des entreprises, ce que corrobore d'ailleurs l'examen du fonctionnement du compte, sur les relevés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.

Au surplus, ces frais étant les accessoires d'opérations principales passées antérieurement au jugement d'ouverture, ils sont dus compte tenu du caractère justifié des opérations principales auxquelles ils se rattachent.

La décision est donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de remboursement du liquidateur, et la demande de condamnation de la société HSBC à la somme de 1 167,94 euros est rejetée.

Les développements des conclusions du liquidateur, particulièrement concis et imprécis au titre du trouble financier, ne permettent pas à la cour de déterminer si le liquidateur reproche une faute distincte de celle précédemment invoquée.

La cour note que le liquidateur évoque un fonctionnement débiteur du compte postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au 4 mars 2020, ce qui serait susceptible de constituer une faute distincte. Toutefois, cette faute n'est pas établie, le liquidateur se contentant de verser des relevés parcellaires, sur une période s'étalant du 1er janvier 2020 au 9 février 2020.

Faute pour le liquidateur de la société Deneuville de démontrer l'existence d'une faute, mais également de caractériser le trouble financier qu'il invoque et son lien de causalité direct et certain avec la faute invoquée, la demande de dommages et intérêts est donc rejetée. En conséquence, la décision entreprise est confirmée de ce chef.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELURL [X], ès qualités, succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.

Compte tenu de l'équité et de la situation respective des parties, la demande d'indemnité procédurale de la société HSBC est rejetée. La SELURL [X], ès qualités, condamnée aux dépens, est déboutée également de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 mars 2023, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SELURL [X], en qualité de liquidateur de la société Gérard Deneuville ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DEBOUTE la SELURL [X], en qualité de liquidateur de la société Gérard Deneuville, de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société HSBC ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SELURL [X], en qualité de liquidateur de la société Gérard Deneuville, aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes de chacune des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot