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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 2-3, 22 octobre 2024, n° 23/12980

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/12980

22 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2024

N° 2024/327

Rôle N° RG 23/12980 -

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBHV

[H] [S]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gabrielle SAMAT

Ministère public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la Chambre 2-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n°M139/2023 en date du 19 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/12606 sur appel interjeté contre le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille enregistré au répertoire général sous le n°14/12377.

APPELANTE

Madame [H] [S]

née le 03 Juin 1961 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne,

demeurant [Adresse 3]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-005977 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

MINISTÈRE PUBLIC

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Monsieur Philippe ASNARD, Président faisant fonction de Conseiller

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Ministère public :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Comparant en la personne de Mme TAVERNIER, avocate générale, entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 octobre 2011, Madame [H] [S] a souscrit auprès du tribunal d'instance d'ARLES une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a fait l'objet d'un enregistrement le 8 janvier 2013.

Par un acte du 10 octobre 2014, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE a fait assigner l'intéressée en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité et en constatation de l'extranéité de l'intéressée.

Par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2016, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice,

- annulé l'enregistrement de la déclaration de souscription de nationalité française effectuée le 17 octobre 2011 par Madame [H] [S],

- constaté l'extranéité de Madame [H] [S],

- ordonné la mention du présent jugement en marge de l'acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,

- mis les dépens à la charge de Madame [H] [S].

Le 21 septembre 2022, Madame [H] [S] a interjeté appel de la décision.

Dans le dernier état de ses conclusions d'incident, enregistrées le 20 mars 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demande à la cour de :

- déclarer Madame [H] [S] irrecevable en ses demandes.

- laisser les dépens à la charge de l'appelante.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 janvier 2016 a été signifié à l'appelante le 9 février 2016 et un certificat de non-appel a été délivré par le greffier en chef de la cour d'appel le 11 mars 2016, par apposition d'un tampon sur l'acte de signification ;

- Madame [H] [S] disposait d'un délai d'un mois à compter de la signification pour relever appel de la décision, à peine de forclusion ; à l'issue de ce délai, il lui appartenait de solliciter, par voie d'assignation, d'être relevée de forclusion par le premier président de la cour, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait,

- la déclaration d'appel est donc tardive et irrecevable conformément aux dispositions des articles 122 et 540 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 15 mai 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [S] demande à la cour de :

- débouter le Ministère Public de ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses allégations, elle soutient principalement que :

- ce n'est qu'à l'occasion du dépôt d'un dossier pour établir une nouvelle carte nationale d'identité qu'elle a appris qu'elle n'avait plus la nationalité française ; le 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE lui a remis une expédition conforme du jugement et elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 juin 2022 qui lui a été accordée le 9 septembre 2022 ; elle n'a jamais reçu la convocation à l'audience de 2016 et ne s'est jamais vu signifier le jugement ;

- le relevé de forclusion tel que prévu par l'article 540 du code de procédure civile suppose que le délai d'appel soit effectivement écoulé ;

- or, elle sollicite dans ses dernières conclusions au fond que les actes de procédure, et notamment l'assignation introductive, soient déclarés nuls;

- par conséquence, le délai d'appel n'a pas pu courir puisqu'elle n'était pas tenue de solliciter le relevé de la forclusion par voie d'assignation.

- il appartient à la cour de statuer sur la nullité des actes de première instance.

L'incident a été fixé à l'audience du 15 juin 2023.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 2-2 de la cour a :

- déclaré irrecevable l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par Madame [H] [S] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 13 janvier 2016 ;

- condamné Madame [H] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le magistrat de la mise en état a ainsi motivé sa décision :

"Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

L'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte.

Conformément aux articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, un huissier de justice ne peut se contenter, pour s'assurer de la réalité d'un domicile, de constater l'indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Ainsi la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'une autre diligence, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.

En l'espèce, le jugement querellé est une décision réputée contradictoire qui ne peut être frappée de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires, et ce conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure civile.

Force est de constater qu'à la lecture de l'acte d'huissier du 9 février 2016 signifiant la décision de justice querellée et dressant le procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier s'est déplacé au [Adresse 1] à [Localité 4] et a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Il a ensuite procédé à une enquête auprès du voisinage, des commerçants du quartier et il a interrogé l'annuaire électronique, et ce en vain. Il a ainsi accompli au moins deux diligences.

Si madame [S] s'oppose aux demandes du parquet estimant qu'il appartiendra à la cour de statuer sur la nullité des actes de première instance, elle ne développe aucun argument à propos du procès-verbal dressé le 9 février 2016 et des diligences réalisées par l'huissier de justice l'ayant établi.

Si aucun argument n'est développé sur ce point précis, la cour constate que l'appelante produit une déclaration de nationalité française en date du 17 octobre 2011 ainsi qu'un jugement de divorce la concernant du 22 octobre 2012 aux termes desquelles elle résidait au [Adresse 2] à [Localité 4]. Le Ministère Public produit quant à lui un compte-rendu réalisé le 18 octobre 2013 par la brigade administrative et des mandats (DGPN) selon lequel l'appelante était domiciliée, selon ses propres déclarations, depuis mars 2012 au [Adresse 1] à [Localité 4].

Ainsi, sa dernière adresse connue du ministère public est bien celle à laquelle le jugement querellé a été signifié, l'appelante ne démontrant pas que le parquet avait connaissance d'une autre adresse.

Force est en outre de rappeler que l'huissier de justice ne peut s'adresser à diverses administrations, en application des dispositions de l'article 152-1 du code des procédures civiles d'administration, que s'il dispose d'un titre exécutoire, ce qui n'était précisément pas le cas puisque le jugement n'avait pas encore été signifié.

Dans ces conditions, l'huissier de justice a accompli toutes les diligences requises lors de la signification du jugement querellé, ce qui a fait courir le délai d'appel.

Au surplus, si l'appelante affirme avoir eu connaissance de la décision uniquement le 13 juin 2022, cet élément ne saurait avoir un impact rétroactif sur le délai d'appel d'un mois.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable comme forclos l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par Madame [H] [S] à l'encontre du jugement du 13 janvier 2016.".

Madame [H] [S] a, par requête notifiée par RPVA le 2 octobre 2023, formé un déféré contre la décision sus-dite.

Elle demande au visa des articles 540 et 916 du code de procédure civile de :

- déclarer le déféré recevable;

- infirmer l'ordonnance du 19 septembre 2023 en son intégralité;

- statuant de nouveau,

- déclarer son appel recevable;

- prononcer la nullité de l'assignation du 10 octobre 2024;

- prononcer la nullité de l'acte de signification de l'assignation du 10 octobre 2024;

- prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 9 février 2016;

- déclarer le jugement dont appel non avenu;

- renvoyer l'affaire devant la mise en état de la cour afin qu'il soit statué sur le fond;

- débouter le ministère public de ses demandes;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose principalement que :

- le délai d'appel n'a pas pu courir ; elle n'avait donc pas à solliciter un relevé de forclusion au visa de l'article 540 du code de procédure civile;

- il revient à la cour de statuer sur la nullité des actes de 1ère instance ; le conseiller de la mise en état a d'ailleurs tranché la question de la nullité de ces actes en estimant qu'elle n'avait pas formulé d'arguments à ce titre mais c'est précisément ce qu'elle a fait devant la cour par conclusions notifiées le 12 mai 2023 (cf ses conclusions au fond n° 2 du 12 mai 2023);

- à la date de l'acte de l'assignation du 10 octobre 2014, elle ne résidait pas [Adresse 1] ainsi qu'en témoigne son avis d'imposition de 2014 ( sa pièce n°19); elle n'a plus la nationalité française depuis 2016 sans en avoir eu connaissance ; elle subi un grief puisqu'elle n'a pas pu se défendre en 1ère instance;

- l'huissier de justice mandaté, ainsi qu'il résulte de la pièce n°4 communiquée par le ministère public, était en possession de son numéro de téléphone depuis a minima le 26 septembre 2014 ; or, l'assignation a été délivrée le 10 octobre 2014 et le jugement a été rendu le 9 février 2016, soit postérieurement ; elle a conservé jusqu'à ce jour ce même numéro de téléphone où elle n'a pas été contactée ; les diligences permettant la signification des actes litigieux, et particulièrement du jugement, n'ont pas été suffisantes; la signification de l'assignation est irrégulière ainsi que celle du jugement, qui doit être déclaré nul et non avenu;

- l'appel est recevable: les délais des voies de recours ne sont pas écoulés;

- elle a été diligente en déposant un dossier d'aide juridictionnelle le 15 juin 2022 dès qu'elle a eu connaissance du jugement le 13 juin 2022 par délivrance d'une expédition de ce dernier par le greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE. La décision lui octroyant l'aide juridictionnelle est du 9 septembre 2022 et elle a interjeté appel le 21 septembre 2022, moins d'un mois après cette décision.

Par conclusions datées du 4 janvier 2024 signifiées le 5 janvier 2024 par RPVA, Madame la procureure générale demande de :

- déclarer Madame [H] [S] irrecevable en ses demandes;

- laisser les dépens à la charge de Madame [H] [S].

A l'appui de ses demandes, Madame la procureure générale expose que :

- sur la forclusion, le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE rendu le 13 janvier 2016 a été signifié à Madame [H] [S] le 9 février 2016 et un certificat de non-appel a été délivré le 11 mars 2016 par apposition d'un tampon sur l'acte de signification ; Madame [H] [S] disposait d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour relever appel, à peine de forclusion ; à l'issue de ce délai, en application de l'article 540 du code de procédure civile, elle pouvait, par voie d'assignation, demandé à être relevée de la forclusion par le premier président de la cour d'appel, ce qu'elle ne justifie pas avoir effectué ; sa déclaration d'appel est donc tardive.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

C'est en application des dispositions de l'article 914 précité que le magistrat de la mise en état a rendu la décision critiquée du 19 septembre 2023, déférée par requête du 2 octobre 2023 à la cour, soit dans le délai légal de 15 jours.

Les demandes portant sur la procédure de 1ère instance, à savoir en l'espèce la demande de nullité de l'assignation et de nullité de la signification de l'assignation, ne peuvent être examinées par le conseiller de la mise en état. Ces demandes sont donc irrecevables.

Par contre, c'est dans la limite de la compétence du magistrat de la mis en état telle que fixée par l'article 914 du code de procédure civile précité que Madame [H] [S] demande de prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 9 février 2016 et sollicite qu'il en soit retiré toutes conséquences quant à sa déclaration d'appel.

Le débat porte sur la signification du jugement du 13 janvier 2016 du tribunal de grande instance de MARSEILLE ; il n'est pas contesté et est établi que cette signification a été faite le 9 février 2016 par l'huissier mandaté à une ancienne adresse de Madame [H] [S] [Adresse 1] et ce, au visa des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et à la demande du ministère public.

Les diligences faites par l'huissier mandaté sont remises en question par Madame [H] [S].

Eu égard à l'enjeu du débat, puisque la recevabilité de l'appel de Madame [H] [S] est en cause, il appartient à la cour d'opérer une vérification rigoureuse des diligences accomplies par l'huissier telles que définies par l'article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

L'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte.

Au surplus, le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Or, en l'espèce, si le procès-verbal de signification a été produit par le ministère public, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier le jour de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant ne figure pas dans les pièces versées en procédure.

En conséquence, avant dire droit sur la demande de Madame [H] [S] portant sur la nullité de la signification du jugement du 13 janvier 2016 et sur ses demandes subséquentes (de déclarer le jugement dont appel non avenu, de renvoyer l'affaire devant la mise en état de la cour afin qu'il soit statué sur le fond et de débouter le ministère public de ses demandes), il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le ministère public à produire l'accusé de réception sus-dit ; dans l'attente, l'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience du 14 janvier 2025.

La clôture de la procédure interviendra 15 jours avant l'audience, soit le 31 décembre 2024.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur déféré, par décision contradictoire, après en avoir délibéré hors la présence du public,

Dit irrecevables les demandes de Madame [H] [S] tendant à la nullité de l'acte d'assignation de première instance et la nullité de l'acte de signification de l'assignation de 1ère instance,

Ordonne pour le surplus la réouverture des débats,

Invite le ministère public à produire l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier dans le cadre de la signification faite [Adresse 1] le 9 février 2016 du jugement du 13 janvier 2016 du tribunal de grande instance de MARSEILLE (RG 14/12377),

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 14 janvier 2025 à 8h30 en salle F du Palais Verdun,

Fixe la clôture à la date du 31 décembre 2024,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE