Décisions
CA Colmar, ch. 4 a, 22 octobre 2024, n° 24/01065
COLMAR
Ordonnance
Autre
Copie exécutoire à :
- Me Jacques DE TONQUÉDEC
- Me Nicolas DESCHILDRE
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIKO
Minute n° : 24/861
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. CONSTELLIUM NEUF BRISACH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [F] [U]
né le 11 Août 1969 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/437 du 22 février 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2024 par la société Constellium Neuf Brisach,
Vu les écritures de la société Constellium Neuf Brisach, transmises par voie électronique, au greffe, le 4 juin 2024, et notifiées le même jour au conseil de Monsieur [F] [U],
Vu les écritures sur incident de la société Constellium Neuf Brisach, du 23 septembre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, aux fins d'irrecevabilité des écritures au fond, transmises par voie électronique, le 6 septembre 2024, par Monsieur [U], en application de l'article 909 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident de la société Constellium Neuf Brisach, transmises par voie électronique le 7 octobre 2024 reprenant la même prétention,
Vu les écritures sur incident, de Monsieur [F] [U], transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, sollicitant que ses conclusions au fond et ses pièces soient déclarées recevables,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile,
le conseil de Monsieur [F] [U] justifie par la production d'une attestation, du 30 septembre 2024, de la société Km Expert, prestataire de service en matière informatique, que les 4 et 5 septembre 2024, un problème informatique, qui a entraîné l'impossibilité d'utiliser la clef Usb d'authentification Rpva Certeurope, n'a pu être corrigé que le 6 septembre 2024.
Si la société Constellium Neuf Brisach conteste la force probante de ce document, au motif que l'attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et que l'identité de l'auteur n'est pas non plus justifiée, le présent conseiller rappelle qu'un simple courrier peut valoir preuve, et qu'en l'espèce, le document produit comporte, non seulement l'en-tête de la société Km Expert, mais également une signature informatisée du président de cette dernière, Monsieur [T] [P], et le tampon de la société.
En conséquence, la force probante de ce document, datée du 30 septembre 2024, sera retenue.
Dès lors que le délai pour conclure, en application de l'article 909 du code de procédure civile, expirait le 4 septembre à 24 heures, et que les services de la Poste, et de la cour d'appel, ferment, dans la même journée, avant l'expiration du délai, Monsieur [F] [U] justifie d'une cause étrangère à laquelle le conseil de Monsieur [F] [U] n'a pu faire face par la remise, au greffe de la juridiction, d'un exemplaire de ses conclusions au fond, ni par le dépôt d'une lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste, le jour de l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevables les écritures au fond, de Monsieur [F] [U], transmises par voie électronique, au greffe, le 6 septembre 2024, et la production des pièces au bordereau desdites écritures.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevables les écritures, de Monsieur [F] [U], transmises par Rpva le 6 septembre 2024 et la production des pièces au bordereau desdites écritures ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
- Me Jacques DE TONQUÉDEC
- Me Nicolas DESCHILDRE
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIKO
Minute n° : 24/861
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. CONSTELLIUM NEUF BRISACH
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [F] [U]
né le 11 Août 1969 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/437 du 22 février 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2024 par la société Constellium Neuf Brisach,
Vu les écritures de la société Constellium Neuf Brisach, transmises par voie électronique, au greffe, le 4 juin 2024, et notifiées le même jour au conseil de Monsieur [F] [U],
Vu les écritures sur incident de la société Constellium Neuf Brisach, du 23 septembre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, aux fins d'irrecevabilité des écritures au fond, transmises par voie électronique, le 6 septembre 2024, par Monsieur [U], en application de l'article 909 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident de la société Constellium Neuf Brisach, transmises par voie électronique le 7 octobre 2024 reprenant la même prétention,
Vu les écritures sur incident, de Monsieur [F] [U], transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, sollicitant que ses conclusions au fond et ses pièces soient déclarées recevables,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile,
le conseil de Monsieur [F] [U] justifie par la production d'une attestation, du 30 septembre 2024, de la société Km Expert, prestataire de service en matière informatique, que les 4 et 5 septembre 2024, un problème informatique, qui a entraîné l'impossibilité d'utiliser la clef Usb d'authentification Rpva Certeurope, n'a pu être corrigé que le 6 septembre 2024.
Si la société Constellium Neuf Brisach conteste la force probante de ce document, au motif que l'attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et que l'identité de l'auteur n'est pas non plus justifiée, le présent conseiller rappelle qu'un simple courrier peut valoir preuve, et qu'en l'espèce, le document produit comporte, non seulement l'en-tête de la société Km Expert, mais également une signature informatisée du président de cette dernière, Monsieur [T] [P], et le tampon de la société.
En conséquence, la force probante de ce document, datée du 30 septembre 2024, sera retenue.
Dès lors que le délai pour conclure, en application de l'article 909 du code de procédure civile, expirait le 4 septembre à 24 heures, et que les services de la Poste, et de la cour d'appel, ferment, dans la même journée, avant l'expiration du délai, Monsieur [F] [U] justifie d'une cause étrangère à laquelle le conseil de Monsieur [F] [U] n'a pu faire face par la remise, au greffe de la juridiction, d'un exemplaire de ses conclusions au fond, ni par le dépôt d'une lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste, le jour de l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevables les écritures au fond, de Monsieur [F] [U], transmises par voie électronique, au greffe, le 6 septembre 2024, et la production des pièces au bordereau desdites écritures.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevables les écritures, de Monsieur [F] [U], transmises par Rpva le 6 septembre 2024 et la production des pièces au bordereau desdites écritures ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état