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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 18 octobre 2024, n° 24/03113

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Angel Beach FWI (SARL)

Défendeur :

Société Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

Mme Gaffinel, M. Birolleau

Avocats :

Me El Keilany, Me Delumeau, Me Youssouph, Me de Thore

T. com. mixte Fort-de-France, du 21 déc.…

21 décembre 2023

La société Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe (ci-après désignée la société Hôtelière et Touristique) exploite l'hôtel [3] qui compte 104 chambres.

Les sociétés Kit et Angel Beach FWI (ci-après désignée la société Angel Beach) avaient pour activité la gestion d'un établissement de restauration rapide, la fabrication de plats préparés et l'organisation d'évènementiel.

Par contrats successifs conclus entre le 6 juillet 2019 et la fin de l'année 2022, la société Hôtelière et Touristique a mis à disposition de la société KIT puis de la société Angel Beach, de façon temporaire, son espace, jardin, plage, restaurant et équipement.

Au mois de janvier 2023, la société Hôtelière et Touristique a démonté les installations de la société Angel Beach laquelle a cessé son activité au sein de l'Hôtel [3].

Par acte du 4 avril 2023, la société Angel Beach a fait assigner la Société Hôtelière et Touristique devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir :

- Prononcer que la rupture des relations commerciales constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser,

- Prononcer que la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société Hôtelière et Touristique n'est pas sérieusement contestable,

- Prononcer qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

- Ordonner à la société Hôtelière et Touristique de reprendre immédiatement ses relations commerciales avec elle, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Ordonner à la société Hôtelière et Touristique de remettre en place l'espace jardin, plage, restaurant, et équipement de l'hôtel [3] tel qu'elle l'a construit et organisé avant sa destruction par la société Hôtelière et Touristique en date du 23 janvier 2023, plus précisément de reconstruire tout ce qui a été démonté ainsi que de remplacer tous les appareils électriques qui ont été inévitablement endommagés du fait de la coupure de l'alimentation électrique afin que le bar-restaurant plage soit en mesure de reprendre son activité, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Condamner la société Hôtelière et Touristique à lui verser à titre de provision, la somme de 350.000 euros, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Condamner la société Hôtelière et Touristique à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :

- Dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société Angel Beach en présence d'une contestation sérieuse ;

- Renvoyé la société Angel Beach à mieux se pourvoir au fond ;

- Condamné la société Angel Beach à payer la Société Hôtelière et Touristique la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation contractuelle du mois de décembre 2022 ; la somme provisionnelle de 8.292 euros, arrêtée au mois d'octobre 2023, à titre de dommages et intérêts résultant de l'immobilisation de l'espace 'TI Carbet' ;

- Condamné la société Angel Beach à venir récupérer ses matériels et ses stocks de marchandises entreposés dans l'espace 'TI Carbet' de la société Hôtelière et Touristique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

- dit se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte ;

- Condamné la société Angel Beach à payer à la Société Hôtelière et Touristique la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Angel Beach aux dépens

Par déclaration du 6 février 2024, la société Angel Beach a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2024, la société Angel Beach FWI demande à la cour de :

- Annuler et infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

l'a condamnée à payer la société Hôtelière et Touristique la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation contractuelle du mois de décembre 2022 ; la somme provisionnelle de 8292 euros, arrêtée au mois d'octobre 2023, à titre de dommages et intérêts résultant de l'immobilisation de l'espace 'TI Carbet' ;

l'a condamnée à venir récupérer ses matériels et ses stocks de marchandises entreposés dans l'espace 'TI Carbet' de la société Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

dit se réserver la compétence pour la liquidation de cette astreinte ;

l'a condamnée à payer à la société Hôtelière et Touristique la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a condamnée aux dépens

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

mis à la charge de la requérante, en ce compris les frais de greffe liquidées la somme de 36,76 euros TTC

et statuant à nouveau pour les causes et raisons sus-énoncées :

- Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de l'appelante ;

- Juger qu'il y avait lieu à référé ;

- Juger que sa relation avec la société Hôtelière Touristique était de nature commerciale et présentait un caractère établi ;

- Juger que la rupture de la relation commerciale établie a été brutale ;

- Juger que la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la SAS Société Hôtelière Touristique n'est pas sérieusement contestable

- Juger qu'elle n'est pas redevable à l'égard de la société Angel Beach de la somme de 8.292 euros, arrêtée au mois d'octobre 2023, à titre de dommages et intérêts résultant de l'immobilisation de l'espace « TI CARBET » ;

- Juger qu'elle n'est pas redevable à l'égard de la société Angel Beach de la provisionnelle de 10.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation contractuelle du mois de décembre 2022 ;

- Juger que l'indemnité d'occupation contractuelle du mois de décembre 2022 d'un montant de 10.000 euros sera compensée sur les sommes dont est redevable la société Hôtelière Touristique à son égard ;

- Juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence,

- Condamner la société Hôtelière Touristique à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision, ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner la société Hôtelière Touristique au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Hôtelière Touristique aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2024, la société Hôtelière et Touristique demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- Dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la société Angel Beach à mieux se pourvoir ;

- Débouter la société Angel Beach de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société Angel Beach à payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation contractuelle du mois de décembre 2022 ;

- Ordonner à la société Angel Beach de venir récupérer ses matériels et stocks de marchandises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de première instance ;

- Condamner la société Angel Beach à lui payer la somme provisionnelle de 8.292 euros, arrêtée au mois d'octobre 2023, à valoir sur les dommages et intérêts résultant de l'immobilisation de l'espace « TI Carbet » ;

- Condamner la société Angel Beach au paiement de la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Angel Beach aux entiers dépens de l'instance.

La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de provision au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales

La société Angel Beach sollicite une indemnité provisionnelle en raison de la rupture brutale des relations commerciales avec la société Hôtelière et Touristique sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a signé avec la société Hôtelière et Touristique plus d'une trentaine de contrats depuis plus de 3 ans et que la succession de contrats ponctuels et renouvelés n'empêche pas l'existence d'une relation commerciale établie. Elle soutient avoir effectué divers investissements (cuisine, rénovation de salle, rénovation du système électrique) caractérisant sa volonté de poursuivre les relations commerciales y compris en 2023. Elle impute la rupture des relations commerciales à la société Hôtelière et Touristique qui, de manière unilatérale, et sans préavis, a démonté ses installations, changé les serrures des salles et de la cuisine, détenant ainsi l'ensemble de ses stocks et qui s'est accaparée divers aménagements qu'elle avait effectués. Elle considère que la société Hôtelière et Touristique invoque avec mauvaise foi l'irrespect de ses obligations contractuelles alors qu'elle avait elle-même accepté des dérogations aux dispositions contractuelles et en avait tiré profit.

La société Hôtelière et Touristique réplique que sa relation avec la société Angel Beach n'était pas stable - s'agissant d'une relation que les parties voulaient éphémère ab initio d'un commun accord - et que des discussions entre elles sur l'avenir de cette relation avaient, de surcroît, échoué. Elle s'appuie sur les dispositions des contrats qui évoque « le bar éphémère » et l'organisation d'événements organisés à des dates et horaires précis, excluant ainsi toute relation durable.

Subsidiairement, elle considère que la rupture des relations commerciale ne lui est pas imputable mais résulte des inexécutions par la société Angel Beach de ses obligations, ce qui excluait tout préavis. Elle se prévaut à ce titre des nuisances sonores créées par la société Angel Beach, du non-respect des horaires contractuels, de l'absence de licence de débit de boissons alcoolisées des retards de paiement et du non-paiement de l'indemnité d'occupation due pour le mois de décembre 2022.

L'article 873 du code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L.442-1 II du code de commerce dispose que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Contrairement à ce que soutient la société Angel Beach, pour établir l'existence de relations commerciales, il n'y a pas lieu de prendre en compte les contrats signés entre la société Hôtelière et Touristique et la société KIT entre le 6 juillet 2019 et le 31 octobre 2020. En effet, la société Angel Beach ne vient pas aux droits de la société KIT mais est une société distincte, la circonstance que le gérant de la première ait été le président de la seconde étant sans incidence. En vertu de l'autonomie des personnalités morales, seuls les contrats conclus par la société Angel Beach sont à prendre en compte.

La société Hôtelière et Touristique et la société Angel Beach ont, à compter du 1er novembre 2020 conclus plusieurs contrats successifs « de mise à disposition temporaire de l'espace jardin plage restaurant et équipement de l'hôtel [3] ». Aux termes de l'article 1er de ces contrats, ceux-ci ont pour objet de « régler les modalités de mise à disposition des dépendances de l'Hôtel en faveur de l'occupant temporaire aux fins d'y installer son Bar et d'y organiser les Événements. » Les contrats ont été, pour la majorité d'entre eux, conclus pour une durée mensuelle. Les deux derniers contrats signés par les parties datent du 1er décembre 2022 pour une durée d'un mois et du 6 janvier 2023 pour cette seule journée. À l'article 2 « destination des lieux mise à disposition » de ces contrats, il est précisé que « le Bar est une structure éphémère conceptualisée, appartenant, installée et administrée par l'Occupant temporaire pour la réalisation de ses Événements. »

Au regard du caractère temporaire des contrats et de leur objet portant sur un Bar éphémère, et de la nécessité d'examiner la nature des investissements réalisés par la société Angel Beach, l'analyse de l'existence d'une relation commerciale établie relève en l'espèce du juge du fond.

Par ailleurs, les conditions de la rupture des relations commerciales ne sont pas établies avec l'évidence requise.

En effet, en premier lieu, s'il n'est pas contesté que la société Hôtelière et Touristique a procédé au démontage des installations appartenant à la société Angel Beach vers le 24 janvier 2023 et lui a ensuite demandé par mail du 27 janvier 2023 de venir chercher ses effets qu'elle avait laissés fin décembre 2022 lors de la cessation de son activité, la société Angel Beach justifie du maintien des relations commerciales au moins jusqu'au 6 janvier 2023, un contrat temporaire ayant été signé ce jour-là pour l'organisation d'un événement le même jour et de l'existence d'un stock de denrées alimentaires et boissons dans ses réfrigérateurs comme en atteste le constat du commissaire de justice du 26 janvier 2023.

En second lieu, il ressort des mails adressés par M. [H], gérant de la société Angel Beach, à Mme [V], présidente de la société Hôtelière et Touristique en janvier 2023 que des discussions sur la poursuite et les modalités de la relation étaient en cours depuis le mois de décembre 2022. En effet, M. [H] a, par mail du 30 janvier 2023, rappelé qu'à la fin du mois de décembre 2022, il avait fait part à la société Hôtelière et Touristique de son souhait de revoir les conditions de location, et notamment le caractère précaire des contrats. Par mail du 24 janvier, il faisait état de leurs deux dernières rencontres les 10 et 19 janvier 2023 au cours desquelles ils avaient évoqué leurs « problématiques » respectives afin d'envisager une meilleure collaboration. Il précisait attendre le retour de Mme [V] et celui du propriétaire « pour réouvrir et envisager la suite. »

Enfin, la société Hôtelière et Touristique se prévaut, à titre subsidiaire, des manquements contractuels de la société Angel Beach pour justifier la rupture des relations commerciales. À cet égard, il n'est pas contesté que la société Angel Beach n'a pas réglé l'indemnité d'occupation pour le mois de décembre 2022 due au titre du contrat conclu le 1er décembre 2022. Il ressort également du récépissé de la déclaration du 10 mars 2022 qu'elle a effectuée qu'elle ne disposait pas des licences requises pour servir des boissons alcoolisées, en violation du contrat et alors qu'elle propose à la consommation divers alcools comme en attestent ses communications sur les réseaux sociaux. L'appréciation de ces inexécutions contractuelles constitue une contestation sérieuse et relève du juge du fond et ce d'autant que la société Angel Beach fait valoir que la société Hôtelière et Touristique avait accepté ces différents manquements.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Angel Beach.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation contractuelle du mois de décembre 2022

Comme en première instance, la société Angel Beach ne conteste pas ne pas s'être acquittée de l'indemnité d'occupation due pour le mois de décembre 2022 mais sollicite la compensation avec les sommes dues par la société hôtelière et touristique. En l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance qui a condamné la société Angel Beach à payer à la société hôtelière et touristique à titre de provision la somme de 10.000 euros est confirmée.

Sur la provision au titre des dommages-intérêts résultant de l'immobilisation de l'espace « TI CARBET »

La société Hôtelière et Touristique sollicite la somme provisionnelle de 8.292 euros au titre de l'immobilisation de l'espace « Ti Carbet » dans lequel ont été entreposées les affaires appartenant à la société Angel Beach.

Mais, il n'est pas contesté que c'est à la seule initiative de la société Hôtelière et Touristique que les biens appartenant à la société Angel Beach ont été entreposés dans l'espace « Ti Carbet ». Si Mme [V] a adressé un mail le 27 janvier 2023 à M. [H] lui demandant de bien vouloir venir récupérer « les quelques effets que vous avez laissés sur place ['] et que ces derniers sont provisoirement stockés dans une pièce de l'hôtel. », il n'est nullement fait état d'un délai pour la reprise des biens au-delà duquel une indemnité d'occupation serait due. La société Hôtelière et Touristique ne justifie pas non plus avoir adressé à la société Angel Beach une mise en demeure d'avoir à libérer les lieux.

De surcroît, les factures de location de salle produites par la société Hôtelière et Touristique sont insuffisantes à démontrer, en référé, la perte de chiffre d'affaires liée à l'immobilisation particulière de la salle « Ti Carbet », la dénomination de la salle louée n'étant pas spécifiée. Il n'y a donc pas lieu à référé. L'ordonnance est infirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Angel Beach qui, en équité, est condamnée à verser à la société Hôtelière et Touristique la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l'allocation d'une provision au titre de l'immobilisation de l'espace « TI Carbet » ;

Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Hôtelière et Touristique de la Guadeloupe tendant à la condamnation de la société Angel Beach FWI au paiement de la somme provisionnelle de 8.292 euros au titre de l'immobilisation de l'espace « TI Carbet » ;

Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions.