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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 17 octobre 2024, n° 23/07487

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/07487

17 octobre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° RG 23/07487 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFLQ

AFFAIRE :

[Z] [L]

C/

[X] [G]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 23/00286

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.10.2024

à :

Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Aude-françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [L]

né le 05 Septembre 1956 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier E0003347

APPELANT

****************

Madame [X] [G] épouse [E]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Madame [B] [G]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]

Madame [V] [G] épouse [S]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [R] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Madame [W] [H] [G] épouse [D]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentant : Me Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D'AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131 - N° du dossier KLSZ0001

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 1976, [I] [G], aux droits duquel viennent ses filles Mme [X] [G], Mme [V] [G], Mme [B] [G], Mme [R] [G] et Mme [W] [H] [G], a donné à bail à M. [M] [A], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [A], un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 10] (Val-d'Oise).

Un renouvellement de bail est intervenu le 1er octobre 1985, le 22 mai 1995 et le 19 octobre 2006.

Par acte de cession de fonds de commerce en date du 3 décembre 2008, M. [Z] [L] est venu aux droits de la société [A].

Des loyers sont demeurés impayés.

Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2022, l'indivision [G] a mis en demeure M. [L] de régler l'arriéré locatif.

La mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte en date du 7 décembre 2022, l'indivision [G] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.

Par acte du 9 février 2023, Mme [X] [G] épouse [E], Mme [V] [G] épouse [S], Mme [B] [G], Mme [R] [G] et Mme [W] [H] [G] épouse [D] ont fait assigner en référé M. [L] aux fins d'obtenir principalement :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,

- la condamnation de M. [L] au paiement d'une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 13 797 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation et le paiement des pénalités,

- son expulsion.

Par ordonnance contradictoire rendue le 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 janvier 2023,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de M. [L] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné M. [L] au paiement de cette indemnité,

- condamné M. [L] à payer à Mme [E], Mme [S], Mme [G], Mme [G] et Mme [D] la somme provisionnelle de 13 797 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 6 septembre 2023,

- dit que le dépôt de garantie versé par M. [L] restera définitivement acquis à Mme [E], Mme [S], Mme [G], Mme [G], Mme [D],

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné M. [L] à payer à Mme [E], Mme [S], Mme [G], Mme [G] et Mme [D] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné M. [L] au paiement de cette indemnité,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :

'- constater que les intimés ne justifient pas de leur intérêt à agir faute de justifier de la succession de feu G. [G] et de la propriété actuelle de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1] ;

- constater que la créance invoquée par les consorts [G] n'est pas fondée tant en ce qui concerne les taxes foncières que les loyers ;

- infirmer par conséquent la décision entreprise ;

- accorder à M. [Z] [L] sur la somme réellement due, un délai d'un an ;

- débouter les consorts [G] de leurs demandes de résiliation de bail, d'expulsion et de paiement de la somme réclamée ;

- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Soudri & Zeine.'

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [X] [G] épouse [E], Mme [V] [G] épouse [S], Mme [B] [G], Mme [R] [G] et Mme [W] [H] [G] épouse [D] demandent à la cour, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, L. 145-1 et suivants du code de commerce, 1193, 2298, 1728, 1343-5 et suivants du code civil, de :

'- déclarer M. [Z] [L] mal fondé en son appel, l'en débouter,

- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 janvier 2023,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [Z] [L] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [L], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons M. [Z] [L] au paiement de cette indemnité,

- dit que le dépôt de garantie versé par M. [Z] [L] restera définitivement acquis à Mme [X] [G] épouse [E], Mme [V] [G] époux [S], Mme [B] [G], Mme [R] [G], Mme [F] [G] épouse [D],

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné M. [Z] [L] à payer à Mme [X] [G] épouse [E], Mme [V] [G] époux [S], Mme [B] [G], Mme [R] [G], Mme [F] [G] épouse [D] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [Z] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,

- déclarer Mme [X] [G] épouse [E], Mme [V] [G] époux [S], Mme [B] [G], Mme [R] [G], Mme [F] [G] épouse [D] recevables et bien fondées en leur appel incident,

- infirmer l'ordonnance prononcée le 20 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a :

- condamné M. [Z] [L] à payer à Mme [X] [G] épouse [E], Mme [V] [G] époux [S], Mme [B] [G], Mme [R] [G], Mme [F] [G] épouse [D] la somme provisionnelle de 13 797 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 6 septembre 2023,

statuant à nouveau,

- condamner M. [Z] [L] à payer à Mme [X] [G] épouse [E], Mme [V] [G] époux [S], Mme [B] [G], Mme [R] [G], Mme [F] [G] épouse [D] la somme provisionnelle de 18 083 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 1er janvier 2024,

- condamner M. [Z] [L] à verser à Mme [X] [G] épouse [E], Mme [V] [G] époux [S], Mme [B] [G], Mme [R] [G], Mme [F] [G] épouse [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Aude Lapalu, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

Par arrêt avant dire droit du 20 juin 2024, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les effets de la liquidation judiciaire sur l'instance et que les organes de la procédure puissent reprendre la procédure ;

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 9 septembre 2024 à 9 heures en salle 7 ;

- réservé les droits des parties et les dépens.

Par message RPVA en date du 5 septembre, le conseil des intimés indique à la cour : ' Mon confrère [C] m'a informé être sans nouvelle de son client et se considère déchargé dans ce dossier.

Dès lors, le liquidateur judiciaire n'a pas été attrait dans la cause et l'appelant n'a pas régularisé sa procédure.

Mes clientes, aux revenus modestes, ont dû exposer des frais d'appel ainsi que faire face à une procédure premier Président ayant abouti au rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité par M. [L] elles n'entendent pas exposer des frais supplémentaires d'autant que l'expulsion est intervenue, dès avant la liquidation judiciaire au demeurant.

Elles n'ont formé appel incident que pour pouvoir actualiser leur créance.

Au regard de l'absence de diligences de l'appelant et du liquidateur judiciaire parfaitement informé de la situation et que j'ai relancé en vain pour connaître sa position, je vous prie de bien vouloir considérer qu'il s'agit d'un appel non valablement soutenu et de bien vouloir redonner son plein effet à l'ordonnance entreprise.'

Par message du 6 septembre, le conseil de l'appelant indique à la cour : 'je suis au regret de vous informer de l'absence totale de nouvelles de M. [Z] [L]. Dès lors, je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à votre audience.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [L] et a désigné la société Asteren, prise en la personne de Me [Y] [K], en qualité de liquidateur.

Malgré l'arrêt rendu par la cour le 20 juin, les organes de la procédure ne sont pas intervenus à l'instance.

Aussi convient-il de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 369, 381 et suivants du code de procédure civile et les articles L. 622.21 du code de commerce ;

Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l'égard de M. [Z] [L] ;

Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/7487 ;

Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'intervention des organes de la procédure, à moins que la péremption ne soit acquise ;

Réserve les droits des parties et les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président