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Décisions

CA Toulouse, 1er président, 18 octobre 2024, n° 24/00109

TOULOUSE

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Castel Carrosserie (SAS)

Défendeur :

Selarl Benoit & Associés (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois

Conseiller :

M. Jardin

Avocats :

Me Denis, Me Benoit & Associes

T. com. Montauban, du 11 juin 2024, n° 2…

11 juin 2024

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La société Castel Carrosserie a été constituée le 22 septembre 2021. Son premier exercice aurait dû être clôturé au 31 décembre 2022 mais M. [J] [E], dirigeant de la société, a été incarcéré du 22 décembre 2022 au 1er avril 2023.

La société, n'ayant pas déposé ses comptes dans les délais légaux, a fait l'objet d'une radiation d'office publiée au BODACC le 6 juillet 2023.

L'URSSAF, se prévalant d'une créance de 40 104,44 euros, l'a assignée en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Montauban.

Par jugement du 20 février 2024, le tribunal a :

- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Castel Carrosserie,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2024,

- ordonné une période d'observation d'une durée de 6 mois avec continuation d'activité,

- désigné la SELARL Benoit & Associés en qualité de mandataire judiciaire.

La société Castel Carrosserie a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2024.

Lors de l'audience de rappel du 2 avril 2024, la SELARL Benoit & Associés a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a :

- prononcé la liquidation simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de la SAS Castel Carrosserie,

- maintenu les organes de la procédure.

M. [E], en sa qualité de président de la SAS Castel Carrosserie, a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2024.

Par acte du 3 juillet 2024, il a fait assigner la SELARL Benoit & Associés en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour,

- rappeler que l'arrêt de l'exécution provisoire emportera l'ouverture d'une nouvelle période d'observation,

- condamner la SELARL Benoit & Associés au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- passer les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.

Par avis du 2 août 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la demande de la SAS Castel Carrosserie d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 juin 2024.

La SELARL Benoît & Associés, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l'impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu'un redressement soit manifestement impossible.

En l'espèce, M. [J] [E] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise en soutenant qu'un redressement de son entreprise est possible. Il précise que la créance déclarée par l'URSSAF a été ramenée à 16 549,43 euros contre les 40 000 euros initialement déclarés et prétend pouvoir faire face à son passif exigible au regard à la fois des chèques qu'il n'a pas encaissés mais également du prévisionnel établi à partir des contrats qu'il aurait conclus auprès de plusieurs clients.

Toutefois, nonobstant la réduction de la créance de l'URSSAF, le passif global exigible du demandeur reste de 66 126,33 euros de sorte que, réduction faite de l'encaissement desdits chèques d'un total de 9 035,50 euros il demeure un passif de 57'090,83 euros outre 1 000 euros de loyers impayés sur le bail commercial.

De plus, comme le relève valablement le ministère public, la créance à l'égard de la société CVO De Raed et Fils pour 18 128 euros, dont le mandataire n'a pas eu connaissance, ne ressort que d'un extrait du grand livre de la société et de simples factures empêchant d'apprécier les perspectives de recouvrement.

Par ailleurs, le bilan prévisionnel, dont l'auteur est impossible à authentifier, interroge sur sa crédibilité dès lors qu'il est envisagé la première année des produits d'exploitation à hauteur de 98 410 euros pour un résultat bénéficiaire de 22 642 euros là où, pour les exercices 2022 et 2023, il a été réalisé respectivement 37 217 et 35 414 euros de produits d'exploitation et un résultat bénéficiaire de 4 727 et 11 418 euros.

Cette augmentation significative d'activité supposerait une restructuration importante de la société qui ne ressort pas des différents éléments apportés d'autant que, s'agissant des clients visés par le prévisionnel, aucun justificatif n'est versé pour démontrer la réalité des relations professionnelles avec les sociétés Olivier, Top Garage et l'assurance Elexia.

Dans ces conditions, faute de justifier d'un moyen sérieux à l'appui de son recours, M. [E] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 juin 2024.

Comme il succombe, il sera condamné aux dépens.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons M. [J] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Montauban rendu le 11 juin 2024,

Le condamnons aux dépens.