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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 17 octobre 2024, n° 23/00401

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 23/00401

17 octobre 2024

N° RG 23/00401 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI6L

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE, décision attaquée en date du 11/01/2023, enregistrée sous le n°5121000021

APPELANT :

Monsieur [Z] [G] [W] [F]

né le 13 Août 1968 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant, assisté de Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE

INTERVENANTS FORCÉS :

Monsieur [O] [D] [H] [F] en son nom propre et en qualité d'héritier indivisaire de son père [G] [A] [W] [F] décédé

né le 07 Février 1964 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN

Maître [J] [R], mandataire judiciaire du GAEC [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, représentée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2024 devant :

Madame GOUARIN, Présidente,

Madame TILLIEZ, Conseillère,

Monsieur MELLET, Conseiller.

GREFFIER lors des débats :

Madame DUPONT

DEBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 prorogée au 17 octobre 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente Madame GOUARIN empêchée et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 12 février 2003, M. [G] [F] et Mme [B] [L] épouse [F] ont donné à bail rural à M. [Z] [F], pour une durée de neuf ans, renouvelable, courant à compter du 29 septembre 2002, des parcelles de terres agricoles, situées sur les commune de [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 14], pour une contenance totale de 72ha 09a 53ca, moyennant un fermage annuel indexable de 11 533,80 euros, outre le remboursement par le preneur aux propriétaires de 50% des impôts fonciers grevant le bien loué.

Le dernier renouvellement du bail a eu lieu le 29 septembre 2020.

Le Gaec [F] a actuellement pour associés, M. [Z] [F] et Mme [V] [F] née [I].

Suivant jugement du 29 octobre 2020, le juge des tutelles de Dieppe a instauré une mesure de curatelle renforcée au profit de M. [G] [F] pour une durée de 120 mois et a désigné M. [N] [U], mandataire judiciaire, en qualité de curateur.

Suivant jugement du 06 mai 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 06 octobre 2022, le juge des tutelles de Dieppe a aggravé la mesure de curatelle renforcée en tutelle au profit de M. [G] [F] pour une durée de 120 mois et a désigné M. [N] [U], mandataire judiciaire, en qualité de tuteur.

Mme [L] épouse [F] est décédée le 09 décembre 2020 à [Localité 8], laissant pour lui succéder son époux, M. [G] [F] et ses deux fils, MM. [O] et [Z] [F].

Suivant ordonnance du 05 juillet 2022, le juge des tutelles de Dieppe a autorisé le tuteur de M. [G] [F] à confirmer l'article 2 du contrat de mariage signé le 18 septembre 1961 prévoyant la pleine propriété de la moitié et l'usufruit de l'autre moitié pour M. [F] en sa qualité de conjoint survivant sur les biens appartenant à la communauté des époux [F]/[L] et à opter pour l'usufruit total en sa faveur pour les biens propres de Mme [B] [F], conformément aux dispositions de l'article 757 du code civil.

Le 11 juin 2021, par acte d'huissier de justice délivré à personne, M. [Z] [F] a été mis en demeure par M. [N] [U], agissant en qualité de tuteur de M. [G] [F], de régler un arriéré de fermages et de part de taxes foncières à hauteur de 80 286,80 euros en principal.

Par requête reçue le 22 octobre 2021, M. [G] [F] représenté par M. [U], son tuteur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe à l'encontre de M. [Z] [F], aux fins de résiliation du bail rural, expulsion des occupants, fixation d'une indemnité d'occupation et condamnation à des frais de procédure.

L'audience de conciliation a échoué.

Suivant jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :

- prononcé la résiliation du bail rural du 12 février 2003 consenti à M. [Z] [F] sur les parcelles sises sur les communes de [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 14], pour une surface totale de 72ha 09a 43ca ;

- ordonné l'expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamné M. [Z] [F] au paiement de la somme de 7 978,31 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné M. [Z] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation de 10 euros par jour à compter de la décision jusqu'à la libération effective des lieux ;

- rejeté la demande de délai de paiement de M. [Z] [F] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites ;

- condamné M. [Z] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [G] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] [F] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a ouvert au bénéfice du Gaec [F] et de M. [Z] [F] une procédure de sauvegarde judiciaire et désigné Maître [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration électronique du 01er février 2023, M. [Z] [F] a interjeté appel de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe.

M. [G] [F] est décédé le 03 juillet 2023 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [O] et [Z] [F].

M. [O] [F] a été assigné en intervention forcée par acte délivré à personne le 13 octobre 2023 devant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen.

Suivant ordonnance d'interruption d'instance du 18 octobre 2023, la présidente de la chambre de la proximité a :

- constaté l'interruption de l'instance ;

- invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance dans le délai de 3 mois du prononcé ;

- dit qu'à défaut des diligences accomplies dans le délai imparti, l'affaire serait radiée du rôle.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions communiquées le 13 avril 2023, Maître [J] [R], ès-qualités, demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de dire et juger que la décision à intervenir lui sera opposable et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience, M. [Z] [F] sollicite, par la voix de son conseil, le retrait de la pièce n°12 communiquée tardivement par l'intimé et qui ne concerne pas l'affaire.

Le conseil de M. [O] [F] ne s'y oppose pas.

Dans leurs dernières conclusions du 15 février 2024, reprises oralement à l'audience le 24 juin 2024, M. [Z] [F] et Maître [J] [R] és-qualités, demandent à la cour de :

- réformer et infirmer les décisions rendues le 11 janvier 2023 par la tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail rural du 12 février 2003 consenti à M. [Z] [F] sur les parcelles sises sur les communes de Grumesnil, Haucourt et Montroty ; ordonné l'expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ; condamné M. [Z] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation de 10 euros par jour à compter de la décision jusqu'à la libération effective des lieux ; rejeté la demande de délai de paiement de M. [Z] [F] ; débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites ; condamné M. [Z] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [G] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Z] [F] aux entiers dépens,

En conséquence,

- juger que le bail n'est pas résilié ;

- débouter M. [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- accorder, sous réserve de la procédure de sauvegarde en cours, les plus larges délais à M. [Z] [F] pour s'acquitter de la dette sur une période de deux ans maximale outre les fermages en cours et ce, sous réserve du plan en cours d'élaboration ;

- accorder en tout état de cause les délais jusqu'à la fin de la période culturale en cours ;

- condamner, en cas de résiliation définitive, M. [O] [F] à régler à M. [Z] [F] des indemnités de sortie de ferme ;

- voir nommer, si besoin est, un expert pour procéder à ces calculs techniques ;

- confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe statuant en matière paritaire ;

- rejeter les prétentions de M. [O] [F] à cet égard ;

Constatant que M. [Z] [F] est copropriétaire indivis de l'ensemble du patrimoine,

- dire et juger que M. [Z] [F], dans tous les cas, ne doit que la moitié de la créance des sommes prétendument dues à l'indivision sous réserve de la procédure de sauvegarde et sous réserve des règlements effectués depuis ;

- condamner M. [O] [F] à lui régler de 1 500 euros au titre du maintien d'une procédure particulièrement abusive et injustifiée ;

- condamner M. [O] [F] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.

Dans ses dernières conclusions du 12 juin 2024, reprises oralement à l'audience le 24 juin 2024, M. [O] [F] demande à la cour, au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles 1353 et 1347-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural du 12 février 2003 consenti à M. [Z] [F] sur les parcelles sises sur les communes de [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 14], pour une surface totale de 72ha 9a 43ca, ordonné l'expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, condamné M. [Z] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation de 10 euros par jour jusqu'à la libération effective des lieux, rejeté la demande de délai de paiement de M. [Z] [F], condamné M. [Z] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [G] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Z] [F] aux entiers dépens,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [F] au paiement de la somme de 7 978,31 euros au titre des fermages non réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et débouté les parties du surplus de leurs demandes non présentement satisfaites ,

Statuant à nouveau ,

- fixer la créance de l'indivision [G] [F] à l'encontre de M. [Z] [F] à la somme de 80 286,80 euros,

Subsidiairement,

- fixer la créance de l'indivision [G] [F] à l'encontre de M. [Z] [F] à la somme de 38 000 euros,

- dire que l'indemnité d'occupation sera due à compter du 26 janvier 2023,

- débouter M. [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens.

A l'audience, la cour a soulevé un moyen de procédure lié à l'éventuelle irrecevabilité pour défaut de pouvoir à défendre de M. [O] [F] pour représenter l'indivision [F].

Les parties ont présenté leurs observations sur ce moyen soulevé d'office à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur le retrait de la pièce n°12 communiquée par l'intimé

A l'audience, le conseil de M. [O] [F] ne s'est pas opposé au retrait de sa pièce n°12 communiquée le 12 juin 2024, sollicité par M. [Z] [F].

Il convient de constater que la pièce litigieuse a été communiquée douze jours avant l'audience, alors qu'elle datait du 04 juillet 2023.

Il convient donc d'écarter des débats la dite pièce, au titre du respect du principe de la contradiction prévue par l'article 16 du code de procédure civile.

II- Sur le moyen de procédure soulevé d'office par la cour

M. [O] [F] conteste toute irrégularité de procédure en se prévalant de l'article 724 du code civil et de la jurisprudence appliquée par la Cour de cassation sur le fondement de ce texte. Il soutient qu'en sa qualité d'héritier, il a qualité pour poursuivre l'action intentée par son défunt père,

M. [Z] [F] indique que c'est un point qu'il a soulevé dans ses conclusions.

Aux termes de l'article 724 alinéa 1er du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En application de ce texte, tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision.

En l'espèce, l'action en résiliation du bail a été initiée par M. [G] [F] représenté par son tuteur en première instance.

M. [Z] [F] a interjeté appel de la décision faisant droit aux demandes de M. [G] [F] représenté par son tuteur, qui a donc pris la qualité d'intimé.

A la suite du décès de M. [G] [F] le 03 juillet 2023, M. [O] [F] a été assigné en intervention forcée à la requête de M. [Z] [F] et du Gaec [F], par acte du 13 octobre 2023 devant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen.

En application de l'article 724 du code civil, il y a lieu de considérer que l'action du défunt a été transmise de plein droit à ses héritiers et que [O] [F], assigné en intervention forcée à l'instance d'appel avait qualité (plutôt que pouvoir) pour y défendre seul, sans que la règle des deux tiers des droits indivis prévus à l'article 815-3 du code civil n'y fasse obstacle.

C'est donc à bon droit que M. [O] [F] a contesté l'irrégularité de procédure soulevée d'office par la cour.

L'intervention forcée de M. [O] [F] sera en conséquence déclarée recevable.

III- Sur la résiliation du bail rural et sur le paiement des sommes dues

M. [Z] [F] soutient que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire le 26 janvier 2023 suspend toutes les procédures en cours et fait donc obstacle à la résiliation du bail.

Il conteste les sommes réclamées par M. [O] [F], estimant que les créances antérieures à la sauvegarde ne peuvent être fixées que dans le cadre de la procédure collective et à défaut, par le cour d'appel de Rouen, et que les créances postérieures au 26 janvier 2023 correspondent aux loyers courants, pour lesquels les preneurs sont à jour.

Il ajoute que M. [O] [F], coindivisaire, ne peut prétendre qu'à la moitié de la créance due à l'indivision, lui-même étant le seul coindivisaire.

Indépendamment des comptes, M. [Z] [F] développe sa position sur les problématiques liées à la créance de salaire différée sollicitée par [O] [F] et l'attribution préférentielle des terres et critique la gestion effectuée par M. [U], tuteur, du vivant de M. [G] [F].

Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la fixation de la créance restant due par ses soins à l'indivision, au titre des loyers impayés avant l'ouverture de la procédure collective, soit la somme de 6885,22 euros, considérant avoir déjà payé la somme de 67 496,09 euros.

M. [Z] [F] demande en outre des délais de paiement pour s'acquitter du solde dû, contestant la qualification du premier juge de 'fermage nécessaire' pour payer la maison de retraite du défunt, ainsi que la suspension de la résiliation du bail jusqu'à parfait paiement.

L'intimé sollicite la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour sous-location prohibée et l'expulsion des occupants des parcelles louées, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, au motif que M. [Z] [F] n'aurait pas régularisé le règlement des fermages dus dans un délai de trois mois à compter de la délivrance le 11 juin 2021 d'une mise en demeure de payer visant deux échéances et postérieure aux échéances visées, rappelant qu'un paiement partiel n'est pas libératoire.

Il réplique en outre, au visa des articles L. 622-21 du code de commerce ainsi que L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, que l'ouverture d'une procédure collective ne s'oppose pas aux poursuites de résiliation de bail fondée sur toute autre faute du preneur que le seul non-paiement de fermages, la résiliation étant également encourue automatiquement en l'espèce, en l'absence d'autorisation préalable de sous-location de bâtiments d'habitation de la part du bailleur au preneur.

Il observe que M. [Z] [F] s'est prévalu lui-même de la mise à disposition onéreuse à M. [M] [I], d'une habitation dépendant de parcelles qu'il loue, constitutive d'une cause de résiliation.

Il conteste en revanche la décision ayant, en inversant la charge de la preuve, diminué la somme impayée due à 7 978,31 euros, alors qu'il appartient au preneur de prouver s'être libéré du paiement du fermage et qu'en l'espèce celui-ci a simplement invoqué des compensations à hauteur de 18 000 euros et 7 196 euros sans les justifier, contrairement à ce qu'a retenu de façon erronée le premier juge.

Il conclut subsidiairement à une réduction ne pouvant être moindre que

38 000 euros.

Il fait en effet valoir que M. [Z] [F] a reconnu être redevable à l'égard de son père de la somme de 38 000 euros au titre de fermages impayés, selon décompte arrêté au 30 janvier 2020 devant la chambre des tutelles de la cour d'appel de Rouen saisie d'une contestation de la mesure de protection judiciaire dont bénéficiait M. [G] [F] et ayant statué dans un arrêt rendu le 10 mars 2022.

In fine, l'intimé souligne qu'il réclame une fixation de créance due à l'indivision et non une condamnation en paiement et réfute les différents développements annexes de l'appelant sur le tuteur et la succession, concluant à sa mauvaise foi et à l'emprise qu'il avait sur leur père.

A- Sur la résiliation du bail rural et sur ses conséquences

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif ayant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. [...]

En outre, les dispositions combinées des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime prévoient les motifs de résiliation d'un bail rural et plus particulièrement en l'espèce, le défaut de paiement de deux fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ainsi que toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 précité, telle que l'interdiction de toute sous-location.

Si le placement sous sauvegarde judiciaire de M. [Z] [F], intervenue le 26 janvier 2023, a effectivement interrompu toute possibilité de s'appuyer sur le motif du défaut de paiement des fermages pour prononcer la résiliation du bail rural, il en va différemment des autres motifs.

Or, en l'espèce, le premier juge a exactement considéré, par des motifs que la cour adopte, qu'en permettant à M. [M] [I] d'occuper entre 2018 et 2020 la maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 10], '[Adresse 12]', sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4], comprise dans le bail rural signé le 12 février 2003 entre les époux [F] et M. [Z] [F], moyennant le paiement régulier d'un loyer, justifié par la production de relevé de comptes bancaires, sans l'accord écrit du bailleur, M. [Z] [F] a procédé à une sous-location prohibée, constituant à elle seule une cause de résiliation du bail rural.

Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail rural litigieux, portant sur une surface totale de 72ha09a43ca, sera donc confirmé par substitution de motifs, sur l'unique motif d'une sous-location prohibée, imputable à M. [Z] [F], preneur.

La décision sera néanmoins matériellement rectifiée dès lors que le premier juge a retenu une contenance de 72ha09a43ca, alors que le contrat de bail rural stipule une surface totale de 72ha09a53ca.

Les dispositions relatives à l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, ainsi que celles ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [F] à 10 euros par jour à compter de la décision jusqu'à la libération effective des lieux seront confirmées.

Une procédure de sauvegarde judiciaire étant intervenue le 26 janvier 2023, seule la disposition ayant condamné M. [Z] [F] à payer l'indemnité d'occupation sera infirmée, la créance due à ce titre étant simplement fixée à l'égard de l'indivision [F].

B- Sur le montant des sommes dues au titre des fermages et des parts de taxes foncières

Aux termes de l'article 1315 du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En appel, M. [Z] [F] reconnaît devoir la somme de 6 885,22 euros.

L'appelant justifie son calcul en se basant sur la somme initialement due entre 2016 et 2022 à hauteur de 74 381,31 euros, dont il déduit un règlement de 42 300 euros, versé sur le compte bancaire de M. [G] [F] et incluant la somme de 14 800 euros (37 x 400 euros) due par M. [M] [I] sur le bien situé à [Adresse 11], faisant partie des fermages, entre 2018 et 2020, précisant que lui-même s'acquitte sur ce bien des impôts fonciers et de la TOM. Il déduit en outre la somme de 25196,09 euros, correspondant à des travaux qu'il déclare avoir exécutés avec l'aide de sa famille sur la maison occupée par M. [I] jusqu'à son décès et constituant la contrepartie d'une attestation de reconnaissance de paiement par compensation, établie à l'époque par M. [G] [F] et portée en comptabilité pour ce montant.

En réplique, M. [O] [F] chiffre l'arriéré de fermages et de parts de taxes foncières dû à l'indivision [F] à la somme de 80 286,80 euros et subsidiairement, à la somme de 38 000 euros.

L'intimé soutient valablement, au visa de l'article 1353 du code civil, qu'il appartient au preneur de justifier qu'il s'est libéré du paiement des fermages et parts des taxes foncières dues au titre du contrat de bail rural.

En procédant à un calcul détaillé des sommes dues par M. [Z] [F] au bailleur, année par année, à partir des pièces versées aux débats (relevés des comptes bancaires du Gaec [F] et de M. ou Mme [G] [F], extrait du Grand Livre, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté par le bailleur que les versements régularisés par le Gaec [F] correspondaient aux sommes dues par M. [Z] [F], le premier juge a retenu, au titre des impayés de fermage :

- pour l'année 2016, un reste dû de 9 033,80 euros,

- pour l'année 2017, un reste dû de 10 033,80 euros,

- pour l'année 2018, un reste dû de 11 533,80 euros, hors déduction des loyers payés par M. [I],

- pour l'année 2019, un reste dû de 6 533,80 euros, hors déduction des loyers payés par M. [I],

- pour l'année 2020, un reste dû de 6 533,80 euros, hors déduction des loyers payés par M. [I],

- pour la période de l'année 2021 arrêtée au 11 juin 2021, date de délivrance de la mise en demeure, un reste dû de 2 305,40 euros.

Or, M. [Z] [F] indique lui-même dans ses conclusions que le fermage était indexable, ce que le premier juge n'a pas pris en compte dans ses calculs.

Il résulte des pièces et notamment des dispositions du contrat de bail et de la mise en demeure délivrée le 11 juin 2021, qu'étaient dues :

- la somme totale de 12 111,60 euros au titre de l'année 2016, outre 1 169,52 euros de part de taxe foncière,

- la somme totale de 12 060, 96 euros au titre de l'année 2017, outre 1169,52 euros de part de taxe foncière,

- la somme totale de 11 696,64 euros au titre de l'année 2018, outre 1 169,52 euros de part de taxe foncière,

- la somme totale de 11 390,76 euros au titre de l'année 2019, outre 1 196,52 euros de part de taxe foncière,

- la somme totale de 11 529,36 euros au titre de l'année 2020, outre 1 323,96 euros de part de taxe foncière,

- la somme totale de 11 592 euros au titre de l'année 2021, outre 1 320 euros de part de taxe foncière soit sur la période des cinq premiers de 2021, la somme de 4 830 euros, outre 550 euros de part de taxe foncière.

Après exploitation des mêmes pièces et en tenant compte de l'indexation du fermage et de la variation de la taxe foncière, il convient de fixer la dette de fermages de M. [Z] [F] aux sommes suivantes:

- en 2016 : 12 111,60 - 2 500 = 9 611,60 euros,

- en 2017 : 12 060, 96 euros - 1 500 = 10 560,96 euros,

- en 2018 : 11 696,64 - 0 = 11 696,64 euros,

- en 2019 : 11 390,76 - 5 500 (le paiement du mois de septembre de 500 euros étant justifié) = 5 890,76 euros ,

- en 2020 : 11 529,36 - 4 500 = 7 029,36 euros (le paiement du mois de janvier de 500 euros n'étant en réalité pas justifié),

- au 31 mai 2021 : 4 830 - 2 500 = 2 330 euros.

Il reste donc dû au 11 juin 2021, la somme totale de 47 119,32 euros au titre des fermages.

M. [F] ne justifiant pas avoir réglé sa part de taxes foncières, la somme totale due à ce titre entre 2016 et 11 juin 2021 doit être fixée à 6 579,04 euros, que le premier juge a omis de comptabiliser dans les sommes pourtant réclamées par le bailleur dans sa mise en demeure et dont il réclame toujours le paiement en appel.

Eu égard aux relevés bancaires produits et comme l'a justement retenu le premier juge, il convient de déduire des impayés la somme totale de 12 800 euros versée par M. [I] au titre des loyers sur le compte bancaire des époux [F] entre 2018 et 2020, dans le cadre de la sous-location de la maison d'habitation incluse dans le bail rural consenti en 2003 à M. [Z] [F] par les époux [F].

M. [Z] a ensuite produit une attestation écrite et signée par M. [G] [F] en mars 2019, dont l'intimé ne conteste pas l'authenticité, aux termes de laquelle le défunt bailleur 'atteste avoir accepté de compenser le solde des fermages dûs au titre de l'année 2017-2018 par les travaux réalisés par mon fils [Z] [F] et sa famille pour un montant de 7 196 euros de matériaux et 18 000 euros de main d'oeuvre, soit 25 196,09 euros'.

Si M. [O] [F] n'invoque plus la nullité de cette attestation, dont le premier juge a retenu la validité, il fait valoir, au visa de l'article 1347-1 du code civil, que les conditions de la compensation opérée en première instance ne sont pas remplies, dès lors que la dette, contestée par le preneur, n'est pas certaine, que les factures des travaux sont datées de 2008 à 2017 et que la plupart sont adressées au Gaec et non à M. [Z] [F], qu'il n'est pas prouvé que les matériaux ont été utilisés dans la maison litigieuse.

Aux termes de l'article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le premier juge a exactement considéré que les conditions de la compensation voulue par le bailleur étaient remplies, la réalisation de travaux dans la maison d'habitation occupée par M. [I], attestée par les photographies versées aux débats constituant un travail, que M. [G] [F] a entendu rémunérer à hauteur de 18 000 euros, ce que corrobore la mention 'solde travail' dans le grand livre à la date du 1er février 2021, les matériaux étant chiffrés par M. [G] [F] dans son attestation à 7 196 euros, montant repris dans le grand livre à la date du 1er février 2021, au titre de la régularisation du total des frais de travaux et concordant avec les factures produites aux débats, tant dans leur contenu, correspondant à la réfection d'une maison d'habitation, que dans leur montant.

Le fait que ces factures s'étendent sur une longue période et que certaines soient libellées à destination du Gaec [F] et non de M. [Z] [F] est indifférent.

La cour observe d'ailleurs que le bailleur n'a pas contesté que les versements effectués par le Gaec au titre des fermages dûs correspondaient à la dette personnelle de loyer rural de M. [Z] [F], membre associé du dit Gaec et qu'une telle substitution a pu se produire de la même façon pour des factures de matériaux, destinés à la réfection d'une maison d'habitation et non à des travaux agricoles.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise ayant déduit des impayés la somme de 25 196,09 euros.

Au 11 juin 2021, M. [Z] [F] devait donc à son bailleur un arriéré de fermages et de parts de taxes foncières à hauteur de 15 702,27 euros

(47 119,32 euros + 6 579,04 euros - 12 800 - 25 196,09 euros).

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que M. [Z] [F] ait reconnu en instance d'appel devant la chambre des tutelles de Rouen être redevable d'une dette de fermage de 38 000 euros à l'égard de M. [G] [F] selon décompte arrêté au 30 janvier 2020 n'est pas contradictoire avec les calculs effectués ci-dessus, le montant dû au 30 janvier 2020 étant de 38 259,96 euros pour les seuls fermages.

M. [Z] [F] demande en outre à la cour d'appel de fixer sa créance avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire du 26 janvier 2023.

Il justifie avoir réglé de juin à décembre 2021 la somme de 2 000 euros. Restent dûs 6 762 euros - 2000 = 4 762 euros, outre 7x110 = 770 euros de parts de taxes foncières.

En 2022, il justifie uniquement avoir réglé le mois de février, à hauteur de 500 euros.

M. [Z] [F], à qui incombe la charge de la preuve des paiements, ne justifie pas qu'il est à jour des loyers dûs postérieurement à la délivrance de la mise en demeure du 11 juin 2021, la pièce n°50 listant simplement des chiffres et aucun décompte arrêté au 15 octobre 2022 pourtant évoqué dans les conclusions de M. [Z] [F] en page 14 n'étant produit.

M. [O] [F], quant à lui, ne réclame pas d'actualisation de sa créance après cette date.

La créance due par M. [Z] [F] due à l'indivision [F] ne sera donc fixée que jusqu'au 11 juin 2021.

Il n'y a pas plus lieu de faire droit aux demandes de M. [Z] [F] tendant à faire 'constater', 'dire' et 'juger' par la cour de céans qu'il est copropriétaire indivis de l'ensemble du patrimoine et que dans tous les cas, il ne doit que la moitié de la créance des sommes prétendument dues à l'indivision sous réserve de la procédure de sauvegarde et sous réserve des règlements effectués, alors que ces demandes ne constituent pas des prétentions saisissant valablement la cour.

La cour observe d'ailleurs que de telles demandes concernent les opérations de compte et partage qui se tiendront dans un cadre successoral.

IV- Sur les demandes de délais de paiement et d'indemnités de sortie de ferme

Eu égard à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, la créance est fixée, toute poursuite étant suspendue.

Cette créance aura plutôt vocation à être remboursée dans le cadre d'un plan de sauvegarde.

En outre, M. [Z] [F] sollicite des délais de paiement, sans justifier de ses moyens financiers pour y faire face.

La décision entreprise ayant rejeté cette demande de délais de paiement sera confirmée.

Ensuite, M. [Z] [F] sollicite la condamnation de M. [O] [F] à lui verser des indemnités de sortie de ferme, sans chiffrer, ni motiver, ni justifier sa demande, s'en rapportant éventuellement à la désignation d'un expert.

Il sera débouté de cette demande imprécise, qui n'est motivée ni en fait ni en droit.

V- Sur la demande indemnitaire au titre du maintien d'une procédure abusive

M. [Z] [F] sollicite la condamnation de M. [O] [F] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre du maintien d'une procédure particulièrement abusive et injustifiée.

Or, l'appelant ne justifie d'aucun abus de poursuivre l'action de son père défunt en justice, de la part de l'intimé, étant observé au surplus que M. [Z] [F] succombe en ses demandes portées en appel.

Il sera donc débouté de cette demande indemnitaire.

VI- Sur les demandes accessoires

M. [Z] [F], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel.

Il sera en outre condamné à payer à M. [O] [F] la somme de 2 000 euros.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées sur l'identité du payeur, mais infirmées sur l'identité du bénéficiaire et sur la condamnation en paiement, ces sommes constituant des créances antérieures à l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, désormais dues à l'indivision [F].

Il conviendra de fixer la créance de l'indivision [F] pour ces frais irrépétibles de 1 000 euros ainsi que pour les dépens de premières instance à la charge de M. [Z] [F].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'intervention forcée de M. [O] [F] recevable,

Ecarte des débats la pièce n°12 communiquée le 12 juin 2024 par M. [O] [F] ,

Dit que le présent arrêt sera opposable à Maître [J] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte au bénéfice de M. [Z] [F],

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural du 12 février 2003 consenti à M. [Z] [F] sur les parcelles sises sur les communes de [Localité 10], [Localité 13] et [Localité 14], pour une surface totale de 72ha 09a 43ca, ordonné l'expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [F] à 10 euros par jour jusqu'à la libération effective des lieux, rejeté la demande de délai de paiement de M. [Z] [F] et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Rectifie matériellement le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural portant sur des parcelles d'une surface totale de 72ha09a43ca, alors que le contrat de bail rural stipule une surface totale de 72ha09a53ca,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance due par M. [Z] [F] à l'égard de l'indivision [F], au titre de l'arriéré des fermages et des parts de taxes foncières impayés entre 2016 et le 11 juin 2021, à la somme de 15 702,27 euros,

Fixe la créance due par M. [Z] [F]à hauteur de 10 euros par jour jusqu'à la libération des lieux à l'égard de l'indivision [F], au titre de l'indemnité d'occupation et dit qu'elle sera due non pas à compter de la décision entreprise du 11 janvier 2023, mais à compter du 26 janvier 2023,

Déboute M. [Z] [F] de sa demande de condamnation de M. [O] [F] à lui verser des indemnités de sortie de ferme,

Déboute M. [Z] [F] de sa demande de condamnation de M. [O] [F] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre du maintien d'une procédure abusive,

Fixe la créance due par M. [Z] [F] à l'égard de l'indivision [F], pour les dépens de première instance, ainsi que pour les frais irrépétibles de première instance de 1 000 euros,

Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Z] [F] à payer à M. [O] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La greffière La conseillère suppléante de la présidente empêchée