Décisions
CA Lyon, 3e ch. a, 22 octobre 2024, n° 24/00319
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PM6Y
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 novembre 2023
2022j00871
M. [I] [V] entrepreneur individuel
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Octobre 2024
APPELANTE :
M. [I] [V] entrepreneur individuel, numéro SIREN n°849914114
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881, postulant et par Me Benoît PECORINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Octobre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal commerce de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant la société Locam à M. [I] [V], a :
- débouté M. [V] de sa demande de nullité du contrat de location de site web conclu avec la société Locam le 2 octobre 2020, fondée sur les dispositions consuméristes relatives au droit de rétractation, ainsi que sa demande de restitution des loyers versés,
- condamné M. [V] à régler à la société Locam la somme de 10 164 euros correspondant aux loyers échus et à échoir, majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [V],
- condamné M. [V] à payer à la société Locam la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signifié à M. [V] par acte du 19 décembre 2023, lequel en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée le 11 mars 2024 et a remis ses conclusions au greffe le 12 mars 2024.
La société Locam a constitué avocat le 2 mai 2024.
M. [V] lui a dénoncé ses conclusions le 7 mai 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2024, la société Locam demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
- déclarer caduc l'appel interjeté le 12 janvier 2024 par M. [I] [V],
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er octobre 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 909, 930-1 et 961 du code de procédure civile, et de l'article 700 du même code,
- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Locam aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose :
- d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,
- d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués,
- à l'expiration de ces trois mois, d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.
Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, l'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification du greffe, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 13 février 2024, lequel a signifié sa déclaration d'appel à la SAS Locam le 11 mars 2024, dans le délai d'un mois.
M. [V] a par ailleurs signifié ses conclusions d'appelant par acte du 11 mars 2024, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'intimée, se fondant sur les dispositions de l'article 911, fait valoir que les conclusions qui lui ont été signifiées ne mentionnent pas le nom de l'avocat constitué pour l'appelant devant la cour de céans, seul étant mentionné le nom de l'avocat plaidant qui est inscrit au barreau de Toulon et ne peut postuler devant la cour d'appel de Lyon.
Elle ajoute que ces conclusions ne sont pas signées par l'avocat postulant.
Elle en déduit que, ces écritures étant affectées d'irrégularités de fond, l'appelant ne lui a pas signifié de conclusions dans le délai de l'article 911, ce qui doit entraîner la caducité de sa déclaration d'appel.
L'appelant objecte que, dans sa propre constitution, l'intimée a expressément indiqué le nom du conseil qu'il avait constitué, à savoir Me Rainio du barreau de Lyon, laquelle constitution ne comporte pas la signature de l'avocat de la société Locam.
Il ajoute que l'ensemble des messages échangés par le conseil de l'intimée ont été adressés directement à son conseil, de sorte qu'il est impossible que celle-ci ne connaisse pas son identité.
Il précise que sa déclaration d'appel mentionne expressément le nom de Me Rainio tout comme l'acte de signification de cette déclaration et que lors de la dénonciation de ses conclusions d'appelant à l'intimée, le 7 mai 2024, il a été expressément indiqué le nom de son avocat postulant.
Si, en application des articles 899, 960 et 961 du code de procédure civile, d'une part, la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour pour le litige dont elle est saisie et les parties sont tenues de constituer un avocat exerçant dans son ressort, et, d'autre part, les conclusions des parties sont signées par leur avocat, la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant des conclusions dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue en raison d'une irrégularité affectant ces conclusions tenant au non respect des articles susvisés, qu'en cas d'annulation de celles-ci, qui n'est pas sollicitée en l'espèce.
L'irrégularité de fond qui tient au défaut de pouvoir d'agir devant la présente cour de l'avocat postulant mentionné en première page des conclusions de M. [V] ne revêt pas un caractère d'ordre public et ne peut pas être soulevée d'office.
Elle est en outre susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du code de procédure civile et la cause de cette irrégularité a disparu à la date où la présente décision est rendue puisque les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 12 octobre 2024 mentionnent que M. [V] est représenté par Me Rainio, avocat au barreau de Lyon.
L'appelant ayant signifié ses conclusions dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, la SAS Locam sera déboutée de sa demande aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
L'intimée qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de l'incident.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par M. [V] dans le cadre de l'incident.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS Locam de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [V],
Condamnons la SAS Locam aux dépens de l'incident,
Condamnons la SAS Locam à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 28 novembre 2023
2022j00871
M. [I] [V] entrepreneur individuel
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Octobre 2024
APPELANTE :
M. [I] [V] entrepreneur individuel, numéro SIREN n°849914114
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881, postulant et par Me Benoît PECORINO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Octobre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal commerce de Saint-Etienne, dans l'affaire opposant la société Locam à M. [I] [V], a :
- débouté M. [V] de sa demande de nullité du contrat de location de site web conclu avec la société Locam le 2 octobre 2020, fondée sur les dispositions consuméristes relatives au droit de rétractation, ainsi que sa demande de restitution des loyers versés,
- condamné M. [V] à régler à la société Locam la somme de 10 164 euros correspondant aux loyers échus et à échoir, majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [V],
- condamné M. [V] à payer à la société Locam la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signifié à M. [V] par acte du 19 décembre 2023, lequel en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée le 11 mars 2024 et a remis ses conclusions au greffe le 12 mars 2024.
La société Locam a constitué avocat le 2 mai 2024.
M. [V] lui a dénoncé ses conclusions le 7 mai 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2024, la société Locam demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
- déclarer caduc l'appel interjeté le 12 janvier 2024 par M. [I] [V],
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er octobre 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 909, 930-1 et 961 du code de procédure civile, et de l'article 700 du même code,
- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Locam aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose :
- d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé,
- d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier aux avocats des intimés constitués,
- à l'expiration de ces trois mois, d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués.
Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, l'intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification du greffe, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 13 février 2024, lequel a signifié sa déclaration d'appel à la SAS Locam le 11 mars 2024, dans le délai d'un mois.
M. [V] a par ailleurs signifié ses conclusions d'appelant par acte du 11 mars 2024, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'intimée, se fondant sur les dispositions de l'article 911, fait valoir que les conclusions qui lui ont été signifiées ne mentionnent pas le nom de l'avocat constitué pour l'appelant devant la cour de céans, seul étant mentionné le nom de l'avocat plaidant qui est inscrit au barreau de Toulon et ne peut postuler devant la cour d'appel de Lyon.
Elle ajoute que ces conclusions ne sont pas signées par l'avocat postulant.
Elle en déduit que, ces écritures étant affectées d'irrégularités de fond, l'appelant ne lui a pas signifié de conclusions dans le délai de l'article 911, ce qui doit entraîner la caducité de sa déclaration d'appel.
L'appelant objecte que, dans sa propre constitution, l'intimée a expressément indiqué le nom du conseil qu'il avait constitué, à savoir Me Rainio du barreau de Lyon, laquelle constitution ne comporte pas la signature de l'avocat de la société Locam.
Il ajoute que l'ensemble des messages échangés par le conseil de l'intimée ont été adressés directement à son conseil, de sorte qu'il est impossible que celle-ci ne connaisse pas son identité.
Il précise que sa déclaration d'appel mentionne expressément le nom de Me Rainio tout comme l'acte de signification de cette déclaration et que lors de la dénonciation de ses conclusions d'appelant à l'intimée, le 7 mai 2024, il a été expressément indiqué le nom de son avocat postulant.
Si, en application des articles 899, 960 et 961 du code de procédure civile, d'une part, la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour pour le litige dont elle est saisie et les parties sont tenues de constituer un avocat exerçant dans son ressort, et, d'autre part, les conclusions des parties sont signées par leur avocat, la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant des conclusions dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue en raison d'une irrégularité affectant ces conclusions tenant au non respect des articles susvisés, qu'en cas d'annulation de celles-ci, qui n'est pas sollicitée en l'espèce.
L'irrégularité de fond qui tient au défaut de pouvoir d'agir devant la présente cour de l'avocat postulant mentionné en première page des conclusions de M. [V] ne revêt pas un caractère d'ordre public et ne peut pas être soulevée d'office.
Elle est en outre susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du code de procédure civile et la cause de cette irrégularité a disparu à la date où la présente décision est rendue puisque les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 12 octobre 2024 mentionnent que M. [V] est représenté par Me Rainio, avocat au barreau de Lyon.
L'appelant ayant signifié ses conclusions dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, la SAS Locam sera déboutée de sa demande aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
L'intimée qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de l'incident.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par M. [V] dans le cadre de l'incident.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS Locam de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] [V],
Condamnons la SAS Locam aux dépens de l'incident,
Condamnons la SAS Locam à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT