CA Douai, 2e ch. sect. 2, 17 octobre 2024, n° 22/05796
DOUAI
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cod Clean (SARL)
Défendeur :
FSC Ferroille Safe And Clean (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barbot
Conseillers :
Mme Cordier, Mme Soreau
Avocats :
Me Le Roy, Me Tournade, Me Bunouf, Me Camus-Demailly, Me Menguy
FAITS ET PROCEDURE
La société Ferroille Safe and Clean (la société FSC), créée en 2000, est spécialisée dans le secteur du nettoyage des bâtiments, et, plus particulièrement dans la décontamination de haute technologie après des situations de sinistres tels qu'incendies et inondations. Elle a pour gérant M. [X].
La société Cod Clean (la société Cod) a pour activité le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel et plus généralement la réalisation de prestations de services après sinistre, et notamment par eau et par feu. Elle est détenue à 65 % par M. [M], son gérant et à 35 % par la société EAR, dont le gérant est M. [X].
La société FSC, se prévalant d'un contrat de master franchise avec la société nord-américaine Steamatic, a développé un réseau de franchise sous l'enseigne BMS technologies.
Le 1er août 2006, la société Cod a signé avec la société FSC un premier contrat de franchise pour une durée de dix ans à compter de la date de signature, aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce situé [Adresse 3] ([Adresse 3]) à [Localité 2].
Le 10 février 2009, la société Cod a signé un avenant au contrat de franchise précité, afin de modifier l'article 9-2 relatif à la redevance d'exploitation proportionnelle.
A partir de 2010, parallèlement à son réseau de franchise, M. [X] a ouvert plusieurs agences sous l'enseigne ADS, exploitant également la franchise BMS technologies.
Ces ouvertures ont entrainé de fortes tensions avec le réseau de franchises précédemment créé.
A partir de juillet 2011, la société Cod a cessé de régler ses redevances régulièrement. Elle a également interrompu la transmission de ses bordereaux de TVA, nécessaires au calcul de ses redevances à partir d'octobre 2012.
Le 26 novembre 2013, la société Cod a adressé un courrier à la société FSC lui indiquant sa volonté de résilier le contrat de franchise au 31 mars 2014.
Le 21 janvier 2014, la société FSC l'a mise en demeure de lui régler les redevances impayées depuis juillet 2011, et ce sans effet.
De nombreuses procédures ont alors été entamées par les deux parties.
Le 31 juillet 2013, la société Cod et M. [M] ont d'abord assigné la société FSC devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour solliciter la nullité du contrat de franchise, sa résiliation et la condamnation du franchiseur au titre de sa responsabilité contractuelle.
Ils remettaient notamment en cause l'authenticité de la signature du contrat de franchise produit par la société FSC.
Le 13 mars 2014, le tribunal de commerce de Lille, jugeant que l'article 18 du contrat du 1er août 2016, imposant une médiation préalable, était bien opposable à la société Cod ainsi qu'à M. [M], a déclaré l'action irrecevable.
Le 16 avril 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement.
Le 25 mars 2014, la société FSC a assigné la société Cod en référé devant le président du tribunal de commerce de Nantes, sollicitant sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 158 447,34 euros au titre des redevances et des intérêts depuis 2011.
Le 24 avril 2014, la société Cod et M. [M] ont diligenté une procédure en déclaration de faux concernant les paraphes du contrat de franchise devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par ordonnance du 8 août 2014, le tribunal de commerce de Nantes a sursis à statuer sur la demande en référé de la société FSC, dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Nantes.
Le 13 juillet 2015, la société FSC a assigné la société Cod devant le tribunal de Lille Métropole en demandant sa condamnation pour résiliation unilatérale, brutale et irrégulière du contrat de franchise, lui réclamant la somme de 195 968,07 euros au titre des redevances impayées, ainsi que 173 188,74 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi.
Après un incident de communication, l'affaire a été réinscrite, avant d'être radiée à nouveau le 24 octobre 2017, faute de diligence des parties.
Le 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a jugé que M. [M] était l'auteur des paraphes du contrat de franchise. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 2021.
La société FSC a alors requis du tribunal judiciaire de Nantes de l'autoriser à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Cod, et ce pour sûreté et conservation de sa créance dont elle a demandé l'évaluation provisoire à la somme de 449 567,81 euros.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, cette autorisation lui a été accordée.
Le 28 septembre 2021, la société FSC a repris l'instance en référé pendante devant le tribunal de commerce de Nantes et interrompue par les recours exposés ci-avant.
Le 4 octobre 2021, elle a assigné la société Cod devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Nantes a fait droit à l'intégralité des demandes de la société FSC.
Le 28 avril 2022, la société Cod a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant sur l'assignation du 4 octobre 2021, a :
- jugé que les demandes de la société FSC étaient recevables ;
- jugé que la société Cod avait résilié de manière unilatérale et brutale le contrat de franchise qui la liait à la société FSC ;
- débouté la société Cod de tous ses moyens, fins et conclusions
- condamné la société Cod à payer à la société FSC la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi par cette résiliation ;
- débouté la société FSC du surplus de ses demandes à ce titre ;
- débouté la société FSC de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations post-contractuelles et des faits de parasitisme économique ;
- condamné la société Cod à payer à la société FSC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Cod aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la société Cod a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée, hormis ceux déboutant la société FSC de ses demandes.
Le 3 janvier 2023, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes du 26 avril 2022 et dit n'y avoir lieu à référé.
Une assignation au fond en paiement des redevances impayées par la société Cod a été délivrée le 17 avril 2023 par la société FSC, et a abouti à une condamnation de la société Cod par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 28 mars 2024.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 3 mai 2024, la société Cod demande à la cour, au visa des articles 75, 122, 386, 389 et 700 du code de procédure civile, des articles 1108, 1109, 1116, 1131, 1134, 1147, 1149, 1315, 1382 anciens du code civil, 2224 et 2243 du code civil, des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, de ;
- infirmer le jugement en ses dispositions [dévolues]
- confirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau,
* à titre principal :
- juger que la société FSC a laissé périmer l'instance introduite par exploit d'huissier du 25 mars 2014, la privant du bénéfice de l'interruption de la prescription ;
- juger que la prescription est acquise ;
- en conséquence,
- juger, sans examen au fond, que les demandes de la société FSC sont irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les demandes de la société FSC ne sont pas irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription :
- débouter la société FSC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* à titre reconventionnel, si la cour devait considérer que les demandes de la société FSC ne sont pas irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription :
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
- A titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de franchise conclu entre elle-même et la société FSC ;
- en conséquence,
- condamner la société FSC au paiement de la somme de 171.738,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectif de chacune de ces sommes, correspondant à l'intégralité des sommes qu'elle a versées au titre des droits d'entrée, de la formation initiale et de l'ensemble des redevances versées en application de ce contrat de franchise ;
- condamner la société FSC à lui verser la somme de 281.230 euros à titre de dommages intérêts pour l'indemnisation de ses préjudices tous postes confondus subis sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du contrat de franchise :
- prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société FSC pour défaut d'exécution, à effet au 31 mars 2014 ;
- en conséquence,
- condamner la société FSC au paiement de la somme de 171.738,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectif de chacune de ces sommes, correspondant à l'intégralité des sommes qu'elle a versées au titre des droits d'entrée, de la formation initiale et de l'ensemble des redevances versées en application de ce contrat de franchise ;
- condamner la société FSC à lui verser la somme de 281.230 euros à titre de dommages intérêts pour l'indemnisation de ses préjudices tous postes confondus subis sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de la société FSC :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société FSC la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi par la résiliation ;
* en tout état de cause,
- débouter la société FSC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société FSC à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société FSC aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2024, la société FSC demande à la cour, au visa des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, des articles 122 et 700 du code de procédure civil, des articles 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, des articles 18 et 19 du contrat de franchise, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Cod à lui payer la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi par cette résiliation et en ce qu'il la déboute du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations post-contractuelles et des faits de parasitisme économique ;
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
- juger que la société Cod n'a pas payé régulièrement ses redevances ;
- juger que la société Cod a résilié unilatéralement, brutalement et irrégulièrement le contrat de franchise avec effet au 1er avril 2014, et donc aux torts de la société Cod ;
- en conséquence :
- condamner la société Cod à lui payer la somme de 173 188,74 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale, abusive et irrégulière du contrat de franchise le 1er avril 2014 ;
- condamner la société Cod à lui payer au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations post-contractuelles et des faits de parasitisme économique dont elle s'est rendue responsable depuis le 1er avril 2014 ;
- à titre principal la somme de 100 000 euros,
- subsidiairement la somme de 74 329,93 euros ;
* En tout état de cause
- sur sa recevabilité :
- juger que ses demandes ne sont pas prescrites ;
- juger que ses demandes sont recevables ;
- débouter la société Cod de ses demandes de ce chef ;
- sur les demandes de la société Cod :
- déclarer irrecevables ces demandes du fait de l'autorité de chose jugée et de la prescription ;
* Si ces demandes étaient jugées recevables ;
- sur la demande de nullité du contrat de franchise : rejeter la demande et toutes les demandes de restitutions et condamnations ;
- sur la demande de résiliation aux torts de FSC : rejeter la demande et toutes les demandes de restitutions et condamnations ;
- débouter la société Cod de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Cod à lui payer la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions procédurales du 6 mai 2024, la société FSC demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et des principes du contradictoire et de la loyauté des débats, de rejeter les dernières écritures de la société Cod du 3 mai 2024.
MOTIVATION
I- Sur la procédure
A) Sur la demande de rejet des dernières écritures de la société Cod
La société Cod est taisante sur ce point.
La société FSC souligne que, par avis du 17 avril 2024, les parties ont été avisés d'une ordonnance de clôture devant intervenir le 7 mai 2024, sans possibilité de nouveau report de l'ordonnance de clôture. Or, la société Cod a pris de nouvelles écritures le 3 mai 2024, qui contiennent en outre une demande nouvelle.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il en résulte que les conclusions et pièces transmises en dernière minute ne peuvent être jugées recevables que si elles ne font pas échec au principe de la contradiction ou ne caractérisent pas un comportement contraire à la loyauté.
En l'espèce, par avis du greffe du15 février 2024, les parties ont été informées de la date prévisible de l'ordonnance de clôture, fixée alors au 18 avril 2024.
A la suite de nouvelles écritures de la société FSC du 15 avril 2024, un report de clôture a été accordé, afin de permettre à la société Cod d'en prendre connaissance et d'y répondre, les parties étant toutefois informées, par avis du greffe du 17 avril 2024, de la date de l'ordonnance de clôture, fixée désormais au 7 mai 2024, et de l'absence de tout nouveau report de clôture.
La société Cod a régularisé de nouvelles écritures le 3 mai 2024, dont il est demandé le rejet, motif pris du fait que ces dernières contiennent une demande subsidiaire de confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 55 000 euros.
Cependant, la société FSC se contente de rappeler les principes applicables en la matière, sans établir concrètement ce qui l'empêchait de répondre aux écritures de la société Cod, régularisée plus de 4 jours avant la clôture, dont deux jours ouvrables, et qui avaient elles-mêmes pour but de répondre aux écritures de la société FSC, régularisées la veille de la date de la clôture initiale.
Le seul fait que les écritures de la société Cod contiennent une demande subsidiaire de confirmation du jugement à hauteur de la condamnation prononcée n'est pas à soi seul suffisant pour caractériser la nécessité de répondre à ces écritures, dès lors que cette prétention se fonde sur la même argumentation que celle développée principalement par la société Cod.
Au surplus, il n'est produit au soutien de ces écritures que deux nouvelles pièces, qui sont des pièces de procédures, à savoir des extraits d'écritures d'avril et octobre 2017 connues des parties.
Aucune atteinte à la loyauté des débats ou au principe de la contradiction n'étant caractérisée, la demande de rejet de ces écritures est donc écartée.
B) Sur la justification de la communication des demandes en première instance
La société Cod indique justifier de la communication à la société FSC de ses demandes en première instance, autres que relatives à la péremption, cette société ayant d'ailleurs, lors de l'audience de plaidoirie, plaidé sur les demandes reconventionnelles que les écritures contenaient, démontrant ainsi qu'elle en avait connaissance.
La société FSC indique ne pas en avoir eu connaissance en première instance.
Réponse de la cour
Quand bien même les parties consacrent d'importants développements à ce débat, il ne peut qu'être constaté qu'il n'en est tiré aucune conséquence juridique. Aucun chef du dispositif de leurs écritures ne se rattache d'ailleurs à ces développements.
La cour n'est donc pas tenue de répondre à ces développements inopérants.
II - Sur la demande d'annulation du contrat de franchise par voie d'exception
La société Cod réplique, à l'argumentaire de la société FSC concernant l'autorité de la chose jugée, compte tenu de la décision rendue le 13 mars 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel du 16 avril 2015, qu'il est inopérant aux motifs que ces décisions n'ont pas statué sur le bien-fondé de ses demandes indemnitaires mais uniquement sur leur recevabilité au regard de l'absence de mise en 'uvre de la procédure de médiation préalable.
Au titre de la demande de nullité du contrat de franchise, la société Cod rappelle que la demande ne repose pas sur l'extorsion de la signature, objet d'une procédure distincte de faux, mais sur le manquement de la société FSC à son obligation fondamentale d'information précontractuelle.
Elle estime que la société FSC a menti sur la durée et l'étendue des droits dont elle disposait sur la marque mais également sur les perspectives de développement, ce qui l'a abusée sur les conditions réelles dans lesquelles elle, société Cod, a été amenée à contracter.
La société Cod souligne n'avoir eu connaissance de l'absence de droit de la société FSC sur la marque que le 29 décembre 2014, date à laquelle M. [X] a annoncé que BSM technologies deviendrait ADS groupe à compter du 1er janvier 2015. Ses demandes présentées par voie de conclusion le 26 janvier 2016 n'étaient donc pas prescrites.
Elle ajoute que la société FSC ne peut prétendre que ses propres demandes ne seraient pas prescrites et considérer que celles de la société Cod, formées à titre reconventionnel dans le cadre d'une procédure initiée par la société FSC, le seraient.
La société FSC conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Cod en nullité et, subsidiairement, en résiliation et des demandes financières subséquentes, aux motifs que :
- les décisions du 13 mars 2014 et du 16 avril 2015 ont eu à connaître des mêmes demandes et se sont prononcées, sans qu'il ait été formé un pouvoir à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ;
- bien que les montants soient différents, il existe une identité de partie, d'objet et de cause ;
- le fait que des décisions ayant autorité de la chose jugée aient déclaré irrecevables les demandes, ne permet plus au perdant dans une nouvelle instance, initiée par lui ou en défense, de représenter ses demandes.
Elle ajoute (p. 31 de ses écritures) que la cour d'appel a été contrainte de trancher la question de fond de l'existence et de la matérialité du contrat de franchise en vue de vérifier si elle était compétente ou si la clause de médiation prévue à l'article 18 du contrat était opposable, ce qui induit qu'elle a définitivement tranché la question.
L'arrêt ayant autorité de la chose jugée sur cette question, il n'est plus envisageable de revenir sur la nullité du contrat et il convient de faire application des termes de ce contrat.
Concernant la prescription, la société FSC souligne que le contrat a été conclu le 1er août 2006 et la résiliation date du 26 novembre 2013 ; que la société Cod ne peut présenter pour la première fois une demande de nullité plus de 16 ans après la signature du contrat de franchise et une demande de résiliation plus de 9 ans après la date de résiliation.
Elle souligne (p. 21), que le contrat de franchise a été exécuté normalement de 2006 à 2012 et jusqu'à la résiliation.
Par message RPVA, reprenant les demandes formulées à l'audience de plaidoirie par le conseiller rapporteur, la cour a autorisé les parties à faire parvenir une note en délibéré sur l'exécution du contrat de franchise du 1er août 2016 et ses conséquences sur la demande en nullité par voie d'exception formulée par la société Cod.
Par note en délibéré du 10 juin 2024, la société Cod fait valoir que, dans le cadre du contrat de franchise, la société FSC lui a donné le droit d'exploiter la marque Steamatic, sans toutefois qu'il soit justifié de la concession pour toute la durée du contrat de ses droits sur la marque litigieuse, laquelle n'était d'ailleurs concédée non à la société FSC mais à la société Financière Ferroille, distincte de la société FSC. Ce fait n'a été découvert que par la production, au départ tronquée, de la version du contrat de master franchise, en juin 2023. Le délai de prescription quinquennale commençant à compter de cette date, nonobstant la résiliation du contrat par la société Cod, elle s'estime bien fondée à former une demande de nullité par voie d'exception.
Par note en délibéré du 10 juin 2024, la société FSC fait remarquer que l'exécution volontaire du contrat de franchise par le franchisé pendant plusieurs années après la découverte des vices du consentement prétendus ou des manquements du franchiseur justifie à elle seule le rejet des prétentions adverses.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Cette liste n'est pas limitative.
Se trouvent opposées à cette exception de nullité du contrat de franchises, deux fins de non-recevoir par la société FSC, l'une tenant à l'autorité de la chose jugée, l'autre à la prescription de cette « demande », ainsi que l'exécution volontaire de l'acte, relevée d'office par la cour et sur laquelle les parties ont eu la possibilité de s'expliquer par une note en délibéré.
De première part, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des décisions antérieures du tribunal de commerce du 13 mars 2014 et de la cour d'appel du 16 avril 2015 ne peut sérieusement être opposée par la société FSC à cette demande de nullité par voie d'exception du contrat.
En effet, les décisions précitées n'ont statué que sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la procédure de médiation, et non sur le fond du litige, étant rappelé qu'il importe peu que, dans les motifs de ces décisions, ait pu être invoquée la question préalable de l'existence du contrat, comportant cette clause de médiation, dès lors que les motifs, fussent-ils décisoires, n'ont pas autorité de la chose jugée.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
De seconde part, concernant la prescription de l'exception de nullité d'un contrat, il convient de rappeler qu'en droit, la jurisprudence consacre la règle selon laquelle si l'action en nullité est temporaire, l'exception de nullité est perpétuelle.
Cependant des conditions d'application de cette règle, consacrées par la jurisprudence, sont au nombre de trois.
En premier lieu, la perpétuité de l'exception de nullité ne peut être opposée que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse a été introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité de l'acte irrégulier (Com., 26 mai 2010, n° 09-14.431, Bull 95; Com., 3 déc.2013 n°12-23.976, Bull.176).
En deuxième lieu, la perpétuité de l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté (Cass 1re Civ., 1 décembre 1998, pourvoi n° 96-17.761, Bull 338 ; 3e Civ., 30 janvier 2002, pourvoi n° 00-18.682, Bull 24 ; 1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-14.470, Bull 136) sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité absolue ou nullité relative (Cass, 1re Civ., 24 avril 2013, pourvoi n° 11-27.082, Bull 84). Ainsi, la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action (Cass 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 10-25.558, Bull 99).
En troisième lieu, l'exception de nullité ne peut être opposée que par le défendeur à l'action.
En l'espèce, la société Cod entend se prévaloir, par voie d'exception, de la nullité du contrat de franchise la liant à la société FSC, pour s'opposer à la demande initiale de cette société, formée par assignation du 4 octobre 2021, visant à obtenir l'indemnisation du franchiseur à raison d'une rupture brutale de la convention de franchise par le franchisé.
Tout d'abord, il ressort des éléments du dossier, ce qui n'est d'ailleurs pas contestée par la société Cod, que le contrat de franchise dont il est demandé l'annulation, par voie d'exception, a été conclu le 1er août 2006 et a été exécuté par les parties, et surtout la société Cod, de 2006 au 31 mars 2014, date d'effet de la résiliation par courrier du 26 novembre 2013.
La société Cod, dans sa note en délibéré, souligne à juste titre que l'exécution de l'acte ne peut lui être opposée qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.
Néanmoins, cela suppose de déterminer la date à laquelle le délai de prescription de l'action se trouvait expiré. Dans ce cadre, il convient de rappeler que le délai de droit commun de la prescription extinctive, est de cinq ans, en vertu de l'article 2224 du code civil, dont se prévalent les parties, ce délai commençant à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, la société Cod fonde son exception de nullité sur de nombreux griefs, qu'elle lie à la catégorie des vices du consentement, tels l'absence de droits sur la marque BMS technologies, l'absence de développement et d'uniformité du réseau, l'absence de notoriété et défaut de publicité de la marque, l'absence de contrepartie et un déséquilibre contractuel, l'absence d'assistance, de formation et de mise à jour du savoir-faire, la rupture du lien de confiance, ou l'absence de cause (les obligations du contrat de franchise faisant défaut, et ce en lien avec la conclusion d'un contrat pour une durée supérieure à l'exploitation des droits sur la marque BMS).
Il doit d'ores et déjà être observé que nombre de griefs concernent, non la conclusion du contrat et un vice éventuel du consentement, mais éventuellement des manquements dans l'exécution de la convention souscrite. Tel est le cas pour l'absence de développement et d'uniformité du réseau, l'absence de notoriété et défaut de publicité de la marque, l'absence d'assistance, de formation et de mise à jour du savoir-faire, la rupture du lien de confiance. Dès lors, ces manquements, à les supposer établis, ne pourraient en aucun cas fonder une annulation de la convention litigieuse. Il n'y a donc pas lieu de les étudier pour déterminer le point de départ de l'action en nullité de la convention.
Demeurent ainsi les manquements en lien avec l'absence de droits sur la marque BMS technologies, qui sont examinés à plusieurs reprises par la société Cod sous l'angle des vices du consentement, de l'absence de contrepartie et déséquilibre contractuel, et de l'absence de cause.
S'agissant du point de départ de la prescription, la société FSC a toujours affirmé que la société Cod avait bénéficié de la marque concédée jusqu'à la résiliation du contrat par le franchisé, ce que ce dernier n'ignorait pas.
Or, il ressort des propres pièces de la société Cod, et notamment de son courrier de mise en demeure du 26 novembre 2013, adressé à la société FCS, qu'elle précisait avoir appris « non sans une certaine surprise, que vous aviez récemment déclaré ne détenir des droits sur la marque que jusqu'au 31 décembre 2014, faisant de l'ensemble du réseau de potentiels contrefacteurs dans l'hypothèse où les droits de la société FSC ne seraient pas reconduits. Ces éléments constituent des fautes réitérées dans l'exécution de vos obligations qui ont, du reste, justifiées l'assignation qui vous a été délivrée le 31 juillet 2013 aux fins de voir prononcer à titre principal, la nullité du contrat, et à titre subsidiaire, sa résiliation ».
Il s'ensuit que la société Cod a connu les faits permettant d'exercer son action en nullité, sur le grief tenant au manquement en lien avec la marque BSM, au plus tard le 31 juillet 2013.
Elle ne peut désormais soutenir sérieusement avoir eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action uniquement lors de la communication du contrat de master franchise, soit le 16 juin 2023. D'ailleurs, initialement, elle fixait elle-même, dans ses écritures, au 29 décembre 2014, date à laquelle M. [X] a annoncé que BSM technologies deviendrait ADS groupe à compter du 1er janvier 2015, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité.
Il s'ensuit que, compte tenu du délai quinquennal et du point de départ fixé à la fin novembre 2013, la prescription de l'action en nullité de la convention litigieuse était acquise fin novembre 2018, soit antérieurement à l'exercice par la société FSC de son action en indemnisation, engagée par assignation du 4 octobre 2021.
Néanmoins comme ci-dessus exposé, il est constant que la convention dont il est demandé l'annulation a fait l'objet d'une exécution de la part des parties. Dès lors, la société Cod ne peut se prévaloir de la règle relative à la perpétuité de l'exception de nullité.
En conséquence, la demande de nullité du contrat de franchise soulevée par voie d'exception par la société Cod, et ses demandes subséquentes sur les conséquences financières découlant de la nullité, sont irrecevables.
III- Sur la résiliation du contrat de franchise et ses conséquences
A) Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de la société FSC pour cause de prescription
La société Cod fait valoir que :
- la nouvelle instance dont a été saisi le tribunal par assignation du 4 octobre 2021 est strictement identique à la procédure initiée par la société FSC suivant assignation du 13 juillet 2015, qu'elle a laissé périmé ; les seules différences résultent dans l'abandon de la demande de versement de la somme de 195 968,07 euros au titre des redevances impayées et dans l'augmentation du montant de l'article 700, la société FSC demandant une somme identique à l'euro près, non plus au titre de la violation des obligations post-contractuelles, mais du fait de la résiliation unilatérale ainsi qu'une indemnisation de 100 000 euros sur le fondement des faits de parasitisme et de la violation des obligations contractuelles ;
- le délai de prescription, de 5 ans en l'espèce, a été interrompu par l'assignation du 13 juillet 2015 ; cependant, l'interruption obtenue est devenue non avenue compte tenu de la péremption d'instance, la société FSC n'ayant jamais fait réinscrire l'affaire à la suite de la radiation du 24 octobre 2017 ;
- la jurisprudence admet une exception au principe d'absence d'extension de l'interruption de la prescription d'une action à une autre, à savoir lorsque les actions tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième soit virtuellement comprise dans la première ; or, le tribunal a fait une interprétation extensive de cette exception. La procédure devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ne saurait être regardée comme « virtuellement comprise » dans la procédure devant le président du tribunal de commerce de Nantes en référé : ces deux procédures tendent à des fins distinctes, l'une tendant à une indemnisation au titre d'un préjudice né de la résiliation du contrat irrégulière ainsi qu'au titre d'une violation des obligations post-contractuelles, l'autre à une condamnation sur les fondement des arriérés de redevances et pénalités de retard ;
- la société FSC n'a jamais sollicité le moindre sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Rennes dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Lille ;
- la société FSC soutient péremptoirement que l'assignation en référé a interrompu la prescription quant à ses demandes contractuelles en ce qu'elle envisageait la poursuite de son contrat de franchise jusqu'à son terme naturel, le respect des clauses afférentes au paiement des redevances et la transmission des déclarations de TVA. Les procédures ont cependant des fins distinctes et la société FSC l'a d'ailleurs assignée une nouvelle fois devant le tribunal de commerce aux fins de solliciter les arriérés de redevances et de pénalités (suivant assignation du 17 avril 2023).
La société FSC réplique que :
- la prescription à l'égard des demandes contractuelles qu'elle forme a été interrompue par l'assignation ayant initié la procédure de référé, puis la procédure en inscription de faux, puis la procédure d'appel sur ce point ;
- pour que le délai de prescription soit interrompu, il faut que les demandes contenues dans les actes de procédure renferment au moins implicitement une prétention incompatible avec la prescription commencée, soulignant qu'en l'espèce la totalité de ses actions tend à ce que soit reconnu comme valide le contrat de franchise et que ses clauses soient appliquées, tandis que la société Cod en conteste l'existence même ;
- ce n'est qu'à partir de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes de mars 2021 et de la confirmation de la validité des signatures de M. [M] que le délai de prescription doit recommencer à courir vis-à-vis des demandes visant à ce que soit respecté le contrat de franchise, et plus particulièrement les obligations post-contractuelles qu'il contient (clause de non concurrence, clause d'indemnisation en cas de rupture anticipée et fautive) ;
- toutes ses demandes procèdent de la même cause - la résiliation unilatérale du contrat de franchise - et poursuivent le même but - l'application des clauses du contrat entre les parties -, peu important que l'instance introduite au fond devant le tribunal de commerce en 2015 se soit périmée ;
- seule l'action du créancier interrompt la prescription et lui seul peut donc revendiquer le bénéfice de l'interruption résultant d'une assignation en référé, ce qui ne permet pas à la société Cod de se prévaloir d'une interruption à son profit concernant ses demandes reconventionnelles.
a) sur le moyen figurant au dispositif de la société Cod visant à « juger que la société FSC a laissé périmer l'instance introduite par exploit d'huissier du 25 mars 2014 [lire 13 juillet 2015], la privant du bénéfice de l'interruption de la prescription »
Par message notifié par le RPVA, reprenant les demandes formulées à l'audience de plaidoirie par le conseiller rapporteur, la cour a autorisé les parties à faire parvenir une note en délibéré sur les l'existence, ou non, d'une décision ayant constaté la péremption d'instance introduite par exploit d'huissier du 25 mars 2014 et le pouvoir de la cour, saisie du litige sur assignation du 4 octobre 2021, pour « juger que la société FSC a laissé périmer l'instance introduite par exploit d'huissier du 25 mars 2014 ».
La société Cod fait valoir que la société FSC l'a assignée par acte du 13 juillet 2015 et non du 25 mars 2014, ce qui n'est qu'une erreur de plume. Elle précise qu'aucune décision de péremption d'instance n'a été rendue.
Sur la question de savoir si elle est fondée à soumettre cette demande au tribunal de commerce, puis à la cour, elle souligne qu'au cas contraire, elle serait privée d'un moyen de défense tiré des articles 386 à 393 du code de procédure civile, et que cela reviendrait plus largement à priver toute partie de la possibilité d'opposer la péremption dans le cadre d'un nouveau litige introduit plus de deux années après la radiation d'une affaire.
La société FSC fait remarquer que la société Cod ne justifie pas d'une décision ayant constaté la péremption d'instance.
Réponse de la cour
L'article 2242 du code civil rappelle que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Au titre des incidents d'instance figure la péremption, laquelle éteint l'instance suivant l'article 385 du code de procédure civile.
L'article 386 du même code précise que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 50 du code de procédure civile, les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
La Cour de cassation déduit de la combinaison des articles 50 et 385 précités que la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule (Cass 2e Civ., 21 février 2013, n° 12-12.751, Bull. 2013, II, n° 37).
En l'espèce, il est constant que le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par assignation du 13 juillet 2015, a radié l'affaire pour manque de diligence des parties le 24 octobre 2017 et qu'il n'est fait état d'aucune décision de ce juge constatant la péremption de cette instance.
Il n'appartient pas à la présente cour de prononcer la péremption d'une instance dont elle n'est pas saisie, sans qu'il puisse être utilement invoqué par la société Cod le fait qu'elle serait ainsi privée de son pouvoir d'opposer la péremption d'instance et la perte de l'effet interruptif de prescription attachée à l'assignation délivrée le 13 juillet 2015.
En effet, cette société pouvait parfaitement, même durant le cours de la présente instance, solliciter du tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi l'action engagée sur le fondement de l'assignation du 13 juillet 2015, qu'il constate la péremption de son instance. Et ainsi, elle aurait pu exciper de cette décision devant la présente cour pour étayer son argumentation sur l'absence d'effet interruptif de prescription attachée à l'assignation du 13 juillet 2015.
En conséquence, la cour ne peut que rejeter la demande visant à juger que la société FSC a laissé périmer l'instance introduite par exploit d'huissier du 13 juillet 2015.
Faute de décision ayant constaté la péremption de l'instance introduite par assignation du 13 juillet 2015, ce dernier acte n'a pas perdu son effet interruptif de prescription.
b) Sur la prescription des demandes de la société FSC
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il convient de rappeler que l'interruption ne profite qu'à celui qui agit et qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte interruptif de le prouver (v. par ex. : Com. 9 nov. 1993, n° 91-20.113, Bull. n° 396 ; 3ème Civ. , 15 déc. 1999, Bull. n° 242).
L'article 2242 du code civil précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, étant rappelé que la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption découlant de l'introduction de l'instance (Cass 1ère Civ, 10 avril 2013 n° 12-18.193).
Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu'en principe, l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une demande à une autre (v. par ex. : 1re Civ., 13 novembre 2003, n°00-20.075). Néanmoins, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (v. par ex. : 1re Civ, 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.459, Bull n° 189).
Cette jurisprudence trouve à s'appliquer, en particulier, en cas de litiges indivisibles ou d'actions tendant à la réparation d'un même préjudice mais sur deux fondements juridiques différents (pour un exemple récent : 2ème Civ , 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.918).
La jurisprudence retient en particulier qu'une seconde action est virtuellement comprise dans la première, lorsque les actions résultent d'un même fait générateur ( 2ème Civ 3 février 2011 n° 09-17.213), ou lorsque des actions qui procèdent d'un même fait dommageable (Soc., 23 janvier 2003, n° 01-20.945, Bull. 2003, V, n° 20). L'exception est retenue lorsqu'il s'agit de faire valoir l'existence d'un même droit (3ème Civ. 26 mars 2014 n° 12-24.203), que les demandes sont distinctes, mais qu'elles tendent au même but, et que l'une est un préalable à l'autre (1ère Civ., 5 octobre 2016, n° 15-25.459, Bull. 2016, I, n° 189), ou que les actions sont complémentaires.
En l'espèce, l'assignation du 4 octobre 2021, ayant donné lieu à la décision entreprise, vise à obtenir réparation du préjudice né du non-respect de la relation contractuelle unissant les parties, fondée sur le contrat de franchise, à savoir l'indemnisation de la résiliation unilatérale, abusive et irrégulière du contrat selon la société FSC et l'indemnisation liée à la violation des obligations post-contractuelles et le parasitisme mis en 'uvre par la société Cod, toujours selon la société FSC.
Par l'assignation du 13 juillet 2015 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, la société FSC entendait obtenir la condamnation de la société Cod au titre du redevances impayées, et également la réparation du préjudice né de la résiliation unilatérale, brutale et irrégulières du contrat de franchise.
La société Cod ne disconvient pas que ces deux actions poursuivent la même fin, étant toutes deux fondées sur la même relation contractuelle et visant toutes deux à obtenir la réparation d'un même préjudice, né d'un même fait générateur, à savoir la résiliation du contrat de franchise. Cependant, elle prétend que cette dernière assignation a perdu son effet interruptif de prescription.
Toutefois, cela est erroné, compte tenu du fait qu'aucune décision n'a constaté la péremption de l'instance.
L'effet interruptif de prescription de l'assignation du 13 juillet 2015 demeure, quand bien même l'affaire a été radiée, puisque la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption découlant de l'introduction de l'instance, en vertu dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'effet interruptif éventuel de l'action menée sur assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes du 25 mars 2014 et visant à obtenir la condamnation de la société Cod à régler des redevances impayées, il doit être constaté que la demande de la société FSC n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir opposée par la société Cod est donc rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.
B) Sur la résiliation du contrat de franchise
La société Cod conclut que les différents manquements, pris individuellement comme dans leur ensemble, justifient qu'il ait été mis un terme au contrat de franchise de façon anticipée, ce qui démontre corrélativement qu'elle n'a commis aucune faute en décidant de rompre unilatéralement et de manière anticipée le contrat.
Au titre de la résiliation, la société FSC plaide que :
- elle a loyalement exécuté ses obligations et développé de multiples partenariats au bénéficie de ses franchisés ;
- elle a refusé la communication de l'intégralité du contrat de master-franchise afin de préserver le secret des affaires.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans le prolongement de ces textes, la Cour de cassation a jugé que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne. L'exception d'inexécution ne saurait être invoquée qu'à propos d'obligations nées d'une même convention.
Il convient toutefois de rappeler que la sanction comminatoire de l'exception d'inexécution suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l'inexécution.
A été également reconnu par la jurisprudence, en application du texte précité, un droit de résiliation unilatérale aux risques et périls d'un contractant, s'il est justifié d'un manquement grave de son cocontractant.
Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement aux obligations. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d'une gravité suffisante ou susceptible d'atteindre de façon importante l'objet du contrat.
En l'espèce, la société Cod évoque de multiples manquements qui justifiaient, selon elle, qu'elle mette un terme à la relation contractuelle, ladite rupture n'étant ni brutale ni abusive.
1) Sur les griefs justifiant la résiliation unilatérale de la société Cod
Les griefs de la société Cod portent sur l'absence de droit sur la marque BMS technologies, l'absence de développement et d'uniformité du réseau, l'absence de notoriété et le défaut de publicité de la marque, l'absence de contrepartie et le déséquilibre contractuel, l'absence d'assistance, de formation et de mise à jour du savoir-faire, la rupture du lien de confiance et le développement d'un nouveau réseau de franchise.
La société Cod estime qu'à défaut d'avoir pu obtenir des informations claires de la part de la société FSC sur le terme du contrat de master-franchise et la durée et l'étendue des droits de cette dernière sur la marque BMS technologies, elle n'avait d'autre choix que de résilier le contrat, sauf à assumer le risque de devenir contrefacteur de marque.
La société FSC rappelle concernant le contrat de master-franchise, qu'elle avait le droit de conclure des sous-licences et qu'il n'est pas exigé que les contrats de franchise et de master-franchise aient un terme commun, le franchiseur pouvant concéder l'usage de la marque à ses franchisés.
Elle estime qu'elle a bien garanti au franchisé la jouissance paisible de la marque BMS depuis la conclusion du contrat et ce jusqu'au jour de la résiliation. La jurisprudence admet, en outre, que le franchiseur puisse faire évoluer sa politique commerciale et modifier la marque sous laquelle est exploitée son réseau, dès lors que ces modifications ne remettent pas en cause ses engagements auprès de ses franchisés.
Elle ajoute que c'est en raison de la fronde des sociétés franchisées indépendantes, qui ont coordonné leur résiliation et leur action judiciaire contre elle, qu'elle a préféré ne pas reconduire le contrat de master-franchise. Il ne peut donc être tiré de conséquence de ce que, postérieurement à la résiliation du contrat de franchise par la société Cod, elle a choisi de ne pas renouveler le contrat de master-franchise.
Réponse de la cour
En l'espèce, la société Cod et la société FSC étaient liées par un « contrat de franchise BMS Technologies » par lequel « le franchiseur concède au franchisé, qui accepte, pour la durée [10 ans en l'espèce], et selon les termes et conditions du présent contrat et de ses annexes le droit d'exploiter le concept BMS Technologies et de gérer une unité BMS Technologies dans les locaux mentionnés', le droit d'utiliser ses marques, enseignes et autres signes ».
Il était stipulé, à l'article 4-1, intitulé « dépôt de la marque », que « la marque BMS Technologies a été déposée à l'INPI par la société Steamatic sous le numéro 94536665, en conformité des dispositions de la loi, dans la classe 37. Le franchiseur est bénéficiaire d'un contrat de licence exclusive sur cette marque, lui accordant expressément le droit de conclure des sous-licences, ce contrat étant partie intégrante du contrat de master franchise ».
L'article 4-2, intitulé « concession des marques, enseigne, modèle et signes de ralliement de la clientèle », précisait que « le franchiseur accorde au franchisé le droit exclusif d'utiliser à titre d'enseigne la marque BMS Technologies pour la durée du présent contrat pour la seule unité BMS Technologies spécifiée, ainsi que le logo BMS Technologies et d'une façon générale les signes distinctifs du réseau BMS Technologies, selon les spécifications contenues dans le manuel opératoire ».
L'article 4-3 poursuit en actant l'interdiction pour le franchisé de concéder un quelconque droit à un tiers sur l'utilisation de la marque, l'article 4-4 spécifiant des devoirs pesant sur le franchiseur et la société Steamatic pour assurer la défense de la marque concédée de toute contrefaçon et l'obligation pour le franchisé de les informer de toute atteinte à la marque.
Indubitablement, il s'extrait de ces stipulations que la contrepartie essentielle des obligations du franchisé était l'obligation pour le franchiseur de mettre à la disposition du franchisé la marque BMS Technologies, ce qui supposait la détention par le franchiseur du droit de concéder licitement l'usage de cette marque à des tiers.
Il s'ensuit que le franchisé était en droit d'obtenir des informations claires de la part de la société FSC sur les termes du contrat de master-franchise ainsi que sur la durée et l'étendue des droits de cette dernière sur la marque BMS Technologies.
Par conséquent, si la société FSC souligne à juste titre que le contrat de franchise et le contrat de master-franchise n'ont pas avoir un terme commun, il n'en demeure pas moins que l'existence même du droit, pour le franchiseur, de concéder l'usage de la marque doit être établie.
Tout d'abord, il sera observé que l'existence même de la marque BMS Technologies, appartenant à la société Steamatic ainsi que le renouvellement de son inscription à l'INPI, postérieurement à décembre 2014, ne sont pas contestés, ce qui rend inutile la production, par la société FSC, du certificat de renouvellement de l'inscription INPI par la société américaine titulaire de la marque.
Par contre, pour justifier de son droit de concéder licitement l'usage de la marque BMS Technologies, la société FSC produit uniquement une pièce 56 intitulée « contrat de master franchise », constitué d'un document en langue anglaise, non traduit, de 5 pages, la première portant uniquement la mention « Master Licence Agreement by and between Steamatic, Inc » , puis trois pages, qui ne se suivent pas et dont de grandes parties sont masquées par des caches, et enfin une dernière page, qui comporte la date du 1er juillet 2000 deux cachets d'une société Financière Ferroille et Fils, ainsi que la mention d'une garantie.
Tout d'abord, compte tenu du caractère particulièrement parcellaire de la pièce produite, ce document ne revêt aucun caractère probant.
En tout état de cause, à supposer que ce document, non traduit et tronqué, porte concession de la marque BMS Technologies et du droit de concéder cette marque et son usage à des franchisés, sur le territoire français, il en résulterait, au vu des signatures apposées sur le document, que ces droits auraient été concédés à la société Financière Ferroille et Fils par la société Steamatic, et non à la société FSC.
Il n'est ni allégué ni établi que la société Financière Ferroille et Fils ait été une ancienne dénomination de la société FSC, ce qui est d'ailleurs démenti par la production de l'extrait K-bis de la société FSC, qui permet de constater que cette dernière existait à la date de signature du document litigieux et n'a fait l'objet d'aucun changement de dénomination.
Il n'est pas plus justifié de liens qui pourraient unir la société Financière Ferroille et Fils et la société FSC, notamment des liens de holding-filiale, qui auraient pu expliquer une mise à disposition contre redevance du droit concédé.
Enfin, la société FSC ne peut se soustraire à la charge de la preuve qui lui incombe en invoquant le secret des affaires.
En effet, il n'est ainsi nullement établi que la convention de master-franchise contenait une clause de confidentialité et se trouvait comporter des informations qui ne pouvaient être divulguées. Il doit en outre être observé qu'il lui était tout à fait loisible, sans même produire le contrat de master franchise, de justifier de ses droits par d'autres moyens, et notamment une attestation de son master-franchiseur, la société Steamatic.
Il s'ensuit que la société FSC ne justifie pas de ses droits sur la marque et de la possibilité de concéder licitement l'usage de ces derniers à ses franchisés.
Ce manquement à l'obligation essentielle pesant sur le franchiseur de mettre à disposition de manière paisible et licite le droit d'user de la marque concédée, justifiait à soi seul la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts du franchiseur pour faute grave, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués.
La société Cod a donc, à juste titre, estimé qu'à défaut d'avoir pu obtenir des informations claires de la part de la société FSC sur les termes du contrat de master-franchise et sur la durée et l'étendue des droits de cette dernière sur la marque BMS technologies, elle n'avait d'autre choix que de résilier le contrat de franchise au 31 mars 2014, sauf à assumer le risque de devenir contrefacteur de marque, ce qu'elle avait souligné dès son courrier de résiliation du 26 novembre 2013.
Compte tenu de la nature et de la gravité du manquement imputable au franchiseur et du délai de préavis, de près de 4 mois, la résiliation unilatérale du contrat par la société Cod n'est ni fautive ni brutale, ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise de ce chef.
C'est donc à tort que la société FSC demande qu'il soit dit que la résiliation est intervenue aux torts exclusif de la société Cod du contrat de franchise.
Dès lors, dans les limites de la demande de la société Cod, il convient de constater que le contrat de franchise a été justement résilié par la société Cod aux torts de la société FSC par courrier du 26 novembre 2013, avec effet au 31 mars 2014.
2) Sur les autres griefs
Compte tenu de la gravité du manquement retenu contre la société FSC, justifiant la résiliation anticipée du contrat, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs.
C) Sur les demandes indemnitaires
1) Sur les demandes indemnitaires de la société Cod
Concernant l'indemnisation sollicitée au titre de la résiliation, la société Cod souligne être en mesure de solliciter la restitution des sommes versées sans contrepartie, puisqu'elle n'a bénéficié d'aucun service de son franchiseur ou, plus exactement, a financé toute intervention de ce dernier en violation manifeste du contrat de franchise.
Elle maintient avoir subi un préjudice économique et moral.
Selon la société FSC, faute d'annulation du contrat, la demande de restitution des sommes versées doit être rejetée, la résiliation intervenant pour le futur.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il appartient à la société Cod, qui sollicite la réparation d'un préjudice né de la résiliation du contrat, de rapporter la preuve d'un préjudice qui soit en lien avec la faute reprochée à la société FSC.
En premier lieu, il convient d'écarter les postes de préjudice n'ayant pas de lien de causalité directe et certain avec la résiliation du contrat, tels que le paiement des redevances du contrat de franchise, dont le paiement n'est de surcroit pas établi.
En second lieu, au vu des pièces versées aux débats, l'allégation de la perte « d'un investissement considérable de son dirigeant et de son personnel pour développer la marque dont il a dû se séparer avec toutes les conséquences sur la clientèle et la valorisation des titres de la société Cod » n'est étayée par aucune preuve ni offre de preuve. La demande de ce chef ne peut donc prospérer et doit être rejetée.
Il n'est ainsi prouvé aucun préjudice. La décision entreprise est, dès lors, confirmée en ce qu'elle a débouté la société Cod de sa demande d'indemnisation.
2) Sur les demandes indemnitaires de la société FSC
a) au titre des redevances perdues
La société Cod souligne que la demande similaire de la société FSC en indemnisation portant sur les redevances qu'elle aurait dû percevoir au titre du contrat de franchise a été invalidée par le tribunal de commerce de Lille Métropole contre un autre franchisé indépendant, ce qui ne peut que conduire au rejet de la demande fondée sur le même argumentaire dans le présent litige. Cette demande a été, en tout état de cause, fondée sur une projection de chiffres d'affaires fondée sur des redevances perçues en 2013, dénuée de toute pertinence.
La société FSC estime que :
- l'article 16 alinéa 2 régit les conséquences d'une résiliation anticipée, notamment en prévoyant la possibilité pour le franchiseur de réclamer « des dommages et intérêts sur les redevances qu'il aurait normalement perçues jusqu'au terme du contrat » ;
- la résiliation de la société Cod est irrégulière, deux ans et quatre mois avant le terme du contrat, lequel ne prévoit pas de faculté de résiliation ;
- le préjudice pour le franchiseur est la perte du droit aux redevances pour une période de 2 ans et 4 mois. Et eu égard à la poursuite par la société Cod de son activité en violation de l'engagement de non-concurrence post-contractuel et à la stratégie procédurale de mauvaise foi concernant la contestation de l'existence d'un contrat de franchise qui a retardé l'issue de ce débat de près de 7 ans, elle estime justifiée la condamnation de la société Cod à l'exact montant de ce qui avait été prévu par le contrat.
Réponse de la cour
En l'espèce, la société FSC sollicite une indemnisation de la résiliation anticipée par l'octroi de dommages et intérêts égal au montant des redevances qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de franchise sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 16 du contrat de franchise.
En effet, cet article 16 du contrat prévoit que « les dispositions de l'article 15 ci-dessus sont intégralement applicables dans l'hypothèses d'une résiliation anticipée.
En outre et uniquement dans le cas d'une résiliation anticipée, le franchiseur se réserve le droit de demander des dommages et intérêts sur les redevances qu'il aurait normalement perçues jusqu'au terme du contrat ».
Les stipulations de l'article 15 régissent quant à elle les conséquences d'un non-renouvellement du contrat, en édictant, d'une part, des mesures en vue de protéger la marque BMS technologies, d'autre, part des obligations tenant à la suppression de tout signe distinctif, à la restitution du matériel, à une non affiliation à un autre réseau, voire en limitant les possibilités d'embauche.
Cependant, le droit de la société Cod de se prévaloir d'une résiliation unilatérale à ses risques et périls, compte tenu de l'existence d'un manquement grave de la société FSC à ses obligations, a été reconnu comme justifié.
La résiliation du contrat de franchise a donc été retenue aux torts exclusifs de la société FSC, laquelle ne peut donc solliciter la réparation de son préjudice née de la rupture anticipée du contrat, conduisant à la priver des redevances qu'elle était en droit de percevoir jusqu'au terme du contrat, en se prévalant des stipulations de l'article 16 du contrat.
Au surplus, de manière surabondante, cela est corroborépar l'emploi même du terme résiliation anticipée, par les articles 16 et 15, qui renvoient nécessairement l'article 14, cette stipulation portant expressément l'intitulé « Résiliation anticipée du contrat » et réservant cette expression au cas de résiliation du contrat par le franchiseur. Il s'en déduit implicitement mais nécessairement que l'indemnisation, prévue par l'article 16, vaut « en cas d'inexécution par le franchisé du présent contrat, en l'une de ses clauses, comme en cas d'agissement du franchisé de nature à porter au franchiseur ou au réseau un préjudice matériel ou moral », ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
En conséquence, sa demande est rejetée. La décision est infirmée en ce qu'elle a condamné la société Cod à lui payer la somme de 55 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation litigieuse.
b) au titre des fautes post-contractuelles
La société Cod conclut à la confirmation du jugement ayant débouté la société FSC de ses autres demandes indemnitaires.
Elle souligne avoir cessé toute référence à la marque et au réseau BMS technologies sur ses supports commerciaux, notamment son enseigne, à compter du 1er avril 2014, jour effectif de la résiliation. Il n'existe aucun acte déloyal ni aucune confusion qui puissent lui être reprochés, ajoutant que la société FSC entretient elle-même une confusion entre le groupe ADS et BMS, alors même qu'elle, société FSC, ne dispose plus de droit sur la marque BMS.
La société FSC ne peut demander une condamnation au titre d'une utilisation d'une marque sur laquelle elle ne dispose plus d'aucun droit. Sa demande n'est pas fondée, puisque cette société tente, en contrariété avec la jurisprudence relative au non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle à son encontre. Il n'est enfin justifié ni de la réalité ni du quantum du préjudice demandé, et encore moins d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La société FSC invoque l'article 15 du contrat de franchise sur la suppression de tout signe distinctif et les obligations de restitutions, lequel est conforté par la jurisprudence qui interdit tout acte de parasitisme. L'article 16 alinéa 3 du contrat stipule également une clause de non-exploitation directe ou indirecte d'une activité identique ou similaire à l'exploitation de l'unité BSM pendant un délai d'une année à compter du caractère effectif de la cessation du contrat, obligation limitée au territoire exclusif qui a été accordé au franchisé.
Elle souligne que la société a continué à exercer une activité concurrente et a au surplus entretenu délibérément la confusion entre le fonds de commerce qu'elle exploite désormais et le réseau BSM technologies.
Réponse de la cour
Au visa des stipulations contractuelles du contrat de franchise, régissant les conséquences d'une rupture du contrat et des principes régissant les actes de concurrences déloyales, sanctionnés sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, la société FSC réclame réparation de fautes commises par la société BSM, de deux ordres : l'usage de signe distinctif et le maintien d'une activité concurrente.
Il convient de rappeler que les clauses régissant les conséquences d'une rupture anticipée du contrat trouvent à s'appliquer.
Or, le contrat de franchise prévoit expressément :
- d'une part, en son article 15 que le franchisé s'engage, dès la fin du contrat, « à la suppression de tout signe distinctif '. [ et aux ] Restitution [du ] manuel de procédures et de toutes les instruction écrites, ainsi que le manuel promotionnel et les fournitures qui lui ont été remis ou qu'il aura édités pour exploiter la franchise BSM Technologies » ;
- d'autre part, en son article 16, qu' « à la cessation du contrat pour résiliation, le franchisé s'interdit d'exploiter ou de participer d'une quelconque manière, directement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l'exploitation de l'unité BSM Technologies franchisée pendant un délai d'une année à compter de son caractère effectif, cette obligation étant limitée au territoire exclusif qui lui a été accordé. »
A titre liminaire, l'on pourrait s'interroger sur la bonne foi de la société FSC et, partant, sur la possibilité, pour elle, de se prévaloir de l'article 15 pour protéger les signes distinctifs BSM Technologies, dès lors que cette société n'établit pas détenir licitement des droits sur les signes distinctifs BSM Technologies.
En tout état de cause, et en premier lieu, concernant l'usage de ces signes distinctifs en violation de la clause précitée, la société FSC ne peut utilement se prévaloir d'un seul constat d'huissier [ pièce 25 et non 55 comme indiqué dans les écritures], établi à peine une quinzaine de jours après la résiliation du contrat, à partir de pages internet, qui peuvent parfaitement être la subsistance de pages anciennes.
Cette pièce ne revêt aucun caractère probant.
Il n'est ainsi pas démontré que, par des publications passées ou persistantes, postérieures à la résiliation du contrat, la société COD ait fait usage des signes distinctifs et continué à associer à ces derniers à son entreprise.
En second lieu, s'agissant des fournitures et de l'absence de restitutions, aucun fait précis n'est allégué par la société FSC, qui se contente de viser les stipulations ci-dessus rappelées. Ce fait n'est donc pas établi.
En troisième lieu, concernant le non-respect de l'article 16, aucun élément ne vient établir que la société Cod aurait poursuivi la même activité sur le même secteur que celui qui lui avait été initialement concédé par le contrat litigieux. La seule production d'un extrait du site internet de cette société n'est pas de nature à établir ce grief, la date figurant en haut à gauche du 4 mars 2016 n'étant pas certaine.
Ainsi, aucun des manquements post-contractuels dont se prévaut la société FSC n'est établi, ce qui justifie le rejet de ses demandes indemnitaires de ces chefs. La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.
IV- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société FSC succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont donc infirmés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société FSC, tenue aux dépens d'appel, est condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- jugé que les demandes de la société Ferroille Safe and Clean sont recevables ;
- débouté la société Cod Clean de sa demande d'indemnisation du préjudice née de la résiliation ;
- débouté la société Ferroille Safe and Clean de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations post-contractuelles et des faits de parasitisme économique ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REJETTE la demande formée par la société Ferroille Safe and Clean de rejet des écritures et pièces de la société Cod Clean du 3 mai 2024 ;
DECLARE irrecevable l'exception de nullité du contrat de franchise soulevée par la société Cod Clean et les demandes subséquentes de cette dernière relatives aux conséquences financières découlant de la nullité ;
REJETTE la demande de la société Cod Clean visant à « juger que la société Ferroille Safe and Clean a laissé périmer l'instance introduite par exploit d'huissier 13 juillet 2015 » ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirée l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par la société Ferroille Safe and Clean ;
DIT non fautive et non brutale la résiliation anticipée du contrat de franchise par la société Cod Clean ;
CONSTATE la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société FSC, à effet au 31 mars 2014 ;
DEBOUTE la société Ferroille Safe and Clean de sa demande d'indemnisation liée à la rupture anticipée du contrat de franchise ;
CONDAMNE la société Ferroille Safe and Clean aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Ferroille Safe and Clean à payer à la société Cod la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Ferroille Safe and Clean de sa demande d'indemnité procédurale.