Décisions
Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-24.815
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-B
Pourvoi n° C 22-24.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La fédération Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-24.815 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARLThouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Sud Énergie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), statuant en matière de référé, la société Électricité de France (EDF) dispose d'un comité social et économique central et de quarante-sept comités sociaux et économiques d'établissement. La société Enedis, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une filiale à 100% de la société EDF, créée le 1er janvier 2008, à la suite de la scission des activités de distribution d'électricité de la société EDF avec les activités de production, de transport et de commercialisation de l'électricité. Elle dispose d'un comité social et économique central et de vingt-sept comités sociaux et économiques d'établissement, dont un pour chacune des vingt-cinq directions régionales.
2. La fédération Sud Énergie (la fédération) est représentative au niveau de certains établissements, mais pas au niveau des entreprises Enedis ou EDF.
3. La société Enedis a conclu avec trois organisations syndicales représentatives un accord collectif le 25 mars 2019, dénommé « accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'Enedis ». Cet accord prévoit l'octroi de crédit d'heures supplémentaires pour les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
4. Le 5 juillet 2019, la société EDF a signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, un accord collectif similaire, relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l'exercice du droit syndical au sein de la société EDF. Cet accord prévoit l'octroi d'un crédit d'heures supplémentaires national aux organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
5. Par actes des 25 et 26 novembre 2021, la fédération, arguant d'une inégalité de traitement au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, instituée par les deux accords précités, a assigné la société EDF et la société Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire, sur le fondement du trouble manifestement illicite, lui demandant, à titre principal, de déclarer inopposables aux organisations syndicales les conditions de représentativité stipulées aux articles cités ci-dessus et, à titre subsidiaire, de suspendre leur application et d'enjoindre la société EDF et la société Enedis de convoquer les parties intéressées afin de négocier un accord conforme au principe d'égalité entre les organisations syndicales.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à juger inopposable la condition de représentativité prévue par les articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord Enedis et 6.3 de l'accord EDF relatifs à l'exercice du droit syndical, subsidiairement à suspendre l'application desdits articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord Enedis et 6.3 de l'accord EDF au motif de la prescription et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel, alors :
« 1°/ que la demande d'inopposabilité ou de suspension d'un accord collectif soutenue devant le juge des référés, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, n'est pas soumise au délai de prescription de deux mois de l'action en nullité de l'accord collectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et, par fausse application, L. 2262-14 du code du travail ;
2°/ que le délai de prescription de deux mois fixé à l'article L. 2262-14 du code du travail court à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du même code pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la fédération Sud Énergie a soutenu, sans être contredite, qu'elle disposait de sections syndicales dans des établissements des entreprises EDF et Enedis de sorte qu'à défaut de notification des accords collectifs des 25 mars et 5 juillet 2019 à cette organisation syndicale, la prescription lui était inopposable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que "la fédération Sud Énergie n'est pas représentative au niveau des entreprises Enedis et EDF de sorte que les accords litigieux ne devaient pas lui être notifiés au visa de l'article L. 2262-14 1° qui n'est pas applicable", la cour d'appel a violé les articles L. 2262-14 et L. 2231-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
9. Aux termes de l'article L. 2262-14 du même code, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
10. Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action.
11. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.
12. L'arrêt retient d'abord, par motifs propres et adoptés, que les demandes de la fédération ne peuvent s'analyser comme une simple demande d'inopposabilité en raison d'un trouble manifestement illicite ou de suspension à titre subsidiaire des clauses litigieuses pour le même motif, mais comme une contestation de la validité de ces dernières, puisqu'il est demandé d'en neutraliser les effets au travers de la demande d'inopposabilité, de sorte que son action visant à contester la validité de certaines clauses devait être engagée dans le délai de l'article L. 2262-14 du code du travail.
13. Il relève ensuite, par motifs adoptés, que la fédération ne disposait pas d'une section syndicale au niveau des entreprises Enedis et EDF lors de la signature des accords collectifs en cause, de sorte que les accords litigieux ne devaient pas lui être notifiés en application de l'article L. 2262-14, 1°, et que l'action devait être engagée dans les deux mois de leur publication conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14, 2°.
14. L'arrêt constate enfin que l'accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'Enedis conclu le 25 mars 2019 a été publié sur la base de données nationale le 8 avril 2019 et que celui relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein de la société EDF, signé le 5 juillet 2019, a été publié le 16 juillet 2019 sur la base de données nationale, alors que la fédération n'a saisi le juge des référés que par actes des 25 et 26 novembre 2021.
15. En conséquence, la cour d'appel, qui a retenu que l'action de la fédération visant à contester la validité de certaines clauses de ces deux accords devait être engagée dans les deux mois à compter des dates de publication de chacun des accords en cause, en a déduit à bon droit que la fédération était irrecevable en ses demandes.
16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération Sud Énergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-B
Pourvoi n° C 22-24.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La fédération Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-24.815 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARLThouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération Sud Énergie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Électricité de France, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), statuant en matière de référé, la société Électricité de France (EDF) dispose d'un comité social et économique central et de quarante-sept comités sociaux et économiques d'établissement. La société Enedis, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une filiale à 100% de la société EDF, créée le 1er janvier 2008, à la suite de la scission des activités de distribution d'électricité de la société EDF avec les activités de production, de transport et de commercialisation de l'électricité. Elle dispose d'un comité social et économique central et de vingt-sept comités sociaux et économiques d'établissement, dont un pour chacune des vingt-cinq directions régionales.
2. La fédération Sud Énergie (la fédération) est représentative au niveau de certains établissements, mais pas au niveau des entreprises Enedis ou EDF.
3. La société Enedis a conclu avec trois organisations syndicales représentatives un accord collectif le 25 mars 2019, dénommé « accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'Enedis ». Cet accord prévoit l'octroi de crédit d'heures supplémentaires pour les seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
4. Le 5 juillet 2019, la société EDF a signé avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, un accord collectif similaire, relatif à la mise en place des délégués syndicaux et à l'exercice du droit syndical au sein de la société EDF. Cet accord prévoit l'octroi d'un crédit d'heures supplémentaires national aux organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise.
5. Par actes des 25 et 26 novembre 2021, la fédération, arguant d'une inégalité de traitement au bénéfice des organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, instituée par les deux accords précités, a assigné la société EDF et la société Enedis devant le juge des référés du tribunal judiciaire, sur le fondement du trouble manifestement illicite, lui demandant, à titre principal, de déclarer inopposables aux organisations syndicales les conditions de représentativité stipulées aux articles cités ci-dessus et, à titre subsidiaire, de suspendre leur application et d'enjoindre la société EDF et la société Enedis de convoquer les parties intéressées afin de négocier un accord conforme au principe d'égalité entre les organisations syndicales.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à juger inopposable la condition de représentativité prévue par les articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord Enedis et 6.3 de l'accord EDF relatifs à l'exercice du droit syndical, subsidiairement à suspendre l'application desdits articles 6.2.2 et 6.2.3 de l'accord Enedis et 6.3 de l'accord EDF au motif de la prescription et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel, alors :
« 1°/ que la demande d'inopposabilité ou de suspension d'un accord collectif soutenue devant le juge des référés, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, n'est pas soumise au délai de prescription de deux mois de l'action en nullité de l'accord collectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et, par fausse application, L. 2262-14 du code du travail ;
2°/ que le délai de prescription de deux mois fixé à l'article L. 2262-14 du code du travail court à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du même code pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la fédération Sud Énergie a soutenu, sans être contredite, qu'elle disposait de sections syndicales dans des établissements des entreprises EDF et Enedis de sorte qu'à défaut de notification des accords collectifs des 25 mars et 5 juillet 2019 à cette organisation syndicale, la prescription lui était inopposable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que "la fédération Sud Énergie n'est pas représentative au niveau des entreprises Enedis et EDF de sorte que les accords litigieux ne devaient pas lui être notifiés au visa de l'article L. 2262-14 1° qui n'est pas applicable", la cour d'appel a violé les articles L. 2262-14 et L. 2231-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l'accord est conclu entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
9. Aux termes de l'article L. 2262-14 du même code, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
10. Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action.
11. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.
12. L'arrêt retient d'abord, par motifs propres et adoptés, que les demandes de la fédération ne peuvent s'analyser comme une simple demande d'inopposabilité en raison d'un trouble manifestement illicite ou de suspension à titre subsidiaire des clauses litigieuses pour le même motif, mais comme une contestation de la validité de ces dernières, puisqu'il est demandé d'en neutraliser les effets au travers de la demande d'inopposabilité, de sorte que son action visant à contester la validité de certaines clauses devait être engagée dans le délai de l'article L. 2262-14 du code du travail.
13. Il relève ensuite, par motifs adoptés, que la fédération ne disposait pas d'une section syndicale au niveau des entreprises Enedis et EDF lors de la signature des accords collectifs en cause, de sorte que les accords litigieux ne devaient pas lui être notifiés en application de l'article L. 2262-14, 1°, et que l'action devait être engagée dans les deux mois de leur publication conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14, 2°.
14. L'arrêt constate enfin que l'accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein d'Enedis conclu le 25 mars 2019 a été publié sur la base de données nationale le 8 avril 2019 et que celui relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement au sein de la société EDF, signé le 5 juillet 2019, a été publié le 16 juillet 2019 sur la base de données nationale, alors que la fédération n'a saisi le juge des référés que par actes des 25 et 26 novembre 2021.
15. En conséquence, la cour d'appel, qui a retenu que l'action de la fédération visant à contester la validité de certaines clauses de ces deux accords devait être engagée dans les deux mois à compter des dates de publication de chacun des accords en cause, en a déduit à bon droit que la fédération était irrecevable en ses demandes.
16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération Sud Énergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.