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Décisions

CA Nancy, 1re ch., 21 octobre 2024, n° 24/00707

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/00707

21 octobre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 21 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00707 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5X

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 23/00503, en date du 12 mars 2024

APPELANTE :

S.A.S. SOCOTEC ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.C.I. SASS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [P] [E], greffier stagiaire ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte authentique en date du 11 janvier 2022, la SCI Sass a acquis un terrain à dépolluer situé [Adresse 1] à [Localité 6].

Selon devis accepté en date du 8 août 2022, la SCI Sass a confié la dépollution du terrain à la société Sass pour un montant total de 99534,00 euros.

La société Socotec Environnement a fait assigner en référé la SCI Sass par acte de justice délivré le 25 octobre 2023 pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

- 99534 euros à titre de provision correspondant aux factures impayées,

- 120 euros à titre de provision correspondant aux frais de recouvrement,

- 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Socotec Environnement expose qu'après le début des travaux consistant à évacuer plusieurs tonnes de terre polluée, l'arrêt du chantier a été inéluctable eu égard à l'ampleur des travaux restant, sans commune mesure avec ceux prévus au devis ; la demanderesse indique que la SCI Sass informée du déroulement des travaux, n'a pas effectué un seul paiement.

Pour s'opposer à la demande de provision, la SCI Sass soulève, à titre principal l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'exception d'inexécution du contrat ; ainsi les travaux ne sont pas terminés, alors que la société demanderesse, qui est un professionnel de la dépollution à qui il appartenait de réaliser des investigations sur le terrain, avant de proposer son offre commerciale, s'est engagée pour un prix forfaitaire et qu'à ce titre, elle est tenue à une obligation de résultat.

Ainsi la SCI Sass sollicite la condamnation de la société Socotec Environnement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois, à réaliser la dépollution globale du site en application du devis en date du 8 août 2022, outre la désignation d'un expert judiciaire et la consignation de la somme de 99534 euros auprès d'un séquestre, dans un délai de 30 jours, jusqu'à l'attestation par l'expert judiciaire de la réalisation de la totalité des travaux.

Par ordonnance du 12 mars 2024, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la demande de provision de la société Socotec Environnement, a rejeté celle de la SCI Sass portant sur l'exécution sous astreinte, des travaux prévus au devis du 8 août 2022, la consignation de la somme de 99534 euros sur un compte de la Caisse de Dépôts et de Consignations, au nom de la société Socotec Environnement ;

Elle a en outre ordonné une expertise technique confiée à Madame [Y] [C], expert, afin de se rendre sur les lieux et de se prononcer sur les travaux de dépollution du terrain en litige, ce, aux frais avancés de la SCI Sass et condamné la société Socotec Environnement au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi le juge, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, a d'une part, rejeté la demande de provision en considérant qu'il ne relevait pas du juge des référés de se prononcer sur la responsabilité des parties, s'agissant de la découverte en cours de chantier, du besoin en travaux de dépollution plus importants que ceux prévus au devis et relevant que l'obligation au paiement de la SCI Sass était sérieusement contestable ;

D'autre part en se fondant sur les mêmes éléments de fait, il a rejeté la demande portant sur l'exécution par la société Socotec Environnement de travaux sous astreinte, le juge des référés n'étant pas tenu de déterminer l'étendue de son engagement, ni la partie tenue de supporter les frais consécutifs à une erreur d'appréciation.

En revanche, il a fait droit à la demande de séquestre et ordonné une expertise technique, en relevant l'existence d'un motif légitime pour la société qui la réclame, tenant à une discordance entre les sondages de sols dont chaque partie se prévaut.

Par déclaration au greffe le 10 avril 2024, la société Socotec Environnement a formé appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société Socotec Environnement demande à la cour de :

Recevoir la société Socotec Environnement en son appel et le disant bien fondé,

Statuant sur l'appel de la société Socotec Environnement :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 12 mars 2024 entreprise en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de provision de la société Socotec Environnement et sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné une expertise judiciaire,

- condamné la société Socotec Environnement à payer une somme de 3000 euros à la SCI Sass sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau, de recevoir la société Socotec Environnement en ses demandes et, y faisant droit,

- débouter la société Sass de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société à payer à société Socotec Environnement, par provision, les sommes en principal de 29860,20 euros (TTC) au titre de sa facture impayée n°2208000052/EK2L1, de 39813,60 euros, au titre de sa facture impayée n°2209000018/EK2L1 et de 29860,20 euros au titre de sa facture impayée n°2210000019/EK2L1, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune d'elles,

- condamner la société Sass à payer à la société Socotec Environnement par provision, la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement de ces trois factures sur le fondement des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,

Statuant sur l'appel incident de la société Sass,

- déclarer la société Sass mal fondée en son appel incident et,

En conséquence,

- débouter la société Sass de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse :

- condamner la société Sass à payer à la société Socotec Environnement la somme de 10000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Sass aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En réponse et par conclusions communiquées par voie électronique le 8 août 2024, la SCI Sass réclame de la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SCI Sass ;

Y faisant droit,

* sur la nullité de l'ordonnance en date du 12 mars 2024,

Constater que le juge des référés a statué ultra petita en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire et en ordonnant une consignation dans un cadre distinct de l'offre qui avait été réalisée,

En conséquence,

Annuler l'ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 12 mars 2024, en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et fixé à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI Sass et en ce qu'elle a dit que la SCI Sass devrait consigner le prix du marché ;

* sur le fond et à titre principal,

Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses,

Dire et juger n'y avoir lieu à référé et inviter les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

Confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle de la société Socotec ;

Débouter la société Socotec de ses entières demandes,

* sur le fond et subsidiairement,

Ordonner à la société Socotec Environnement la poursuite du contrat en procédant aux opérations de dépollution globales du site, conformément aux termes du devis en date du 8 août 2022, en suivant les préconisations du plan de gestion Burgeap de l'année 2021 ;

Dire et juger que la société Socotec Environnement bénéficiera d'un délai de 2 mois pour réaliser cette prestation à compter de la signification de la décision à intervenir ; passé ce délai, condamner la société Socotec Environnement au versement d'une astreinte de 250 euros par jour, jusqu'à réalisation définitive de la prestation,

Donner acte à la SCI Sass de ce qu'elle se propose de consigner une somme de 99534 euros auprès de tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, ce dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision à intervenir, afin de garantir le paiement de la prestation de la société Socotec et seulement dans le cas où la société Socotec serait condamnée à exécuter la prestation objet du devis,

Designer tel expert qu'il plaira à la juridiction afin de constater la fin des travaux par la société Socotec ;

Dire que l'expert devra établir une attestation justifiant de la parfaite exécution de ses prestations par la société Socotec,

Dire que les frais de cet expert seront supportés pour moitié par les deux parties.

En cas de séquestre,

Dire et juger que le séquestre devra verser la somme de 99534 euros à la société Socotec Environnement sur présentation de l'attestation de l'expert judiciaire constatant que la société Socotec Environnement a exécuté ses obligations,

Dire et juger que le séquestre ne pourra dans les autres cas se départir des sommes, envers quiconque, sauf décision judiciaire ou accord entre les parties.

Statuer ce que de droit quant à la rémunération du séquestre,

* en tout état de cause :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les responsabilités,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la consignation de sommes sans ordonner l'exécution en nature de sa prestation par la société Socotec,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Socotec Environnement à verser à la société Sass la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) et au titre des dépens,

Débouter la société Socotec Environnement de ses demandes plus amples et contraires,

Condamner la société Socotec Environnement à verser une somme de 3000 euros à la SCI Sass au titre de l'article 700 du code de procédure civile (appel),

Condamner la même aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 août 2024 et a fixé l'audience de plaidoiries au 16 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la société Socotec Environnement le 4 juillet 2024, et par la SCI Sass le 8 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Sur le bien fondé de l'appel

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;

Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;

En l'espèce, la SCI Sass a accepté un devis émis le 8 août 2022 par Société Socotec Environnement ;

Il porte sur la réalisation de travaux de dépollution d'un 'ancien site de carcasses de voitures et ferrailles' sur un terrain de 16 ares qu'il a acquis le 11 janvier 2022 ;

Le contrat précise que 'cette prestation a pour but de réaliser des travaux de dépollution nécessaires à la remise en état du site conformément aux recommandations du rapport de diagnostic complémentaire -plan de gestion de Burgeap de 2021" ;

Le coût de la prestation est chiffré à la somme (ttc) de 99534 euros 'payable 30% à la commande, 40% après intervention et 30% à a remise du livrable' ;

En exécution de ce contrat, une facture de 29860,20 euros a été émise le 29 août 2022 par la société appelante (pièce 7 appelante) ; elle n'a jamais été honorée ;

Deux autres factures ont été émises les 15 septembre et 14 octobre 2022 (pièces 8 et 9 appelante) ; elles sont restées également impayées ;

Par lettre du 31 mars 2023, le conseil de la partie intimée a indiqué à la Société Socotec Environnement qu'aucune facture ne serait payée, dès lors que le chantier était à l'arrêt et qu'il n'avait pas la certitude que les travaux prévus au devis seront réalisés dans leur entièreté (pièce 10 appelante) ;

Il est constant qu'en l'espèce, les travaux et leur coût ont été convenus entre les parties au vu d'un rapport Burgeap, établi le 21 janvier 2021 à la demande du vendeur du terrain à la SCI Sass (pièce 1 intimée) ;

Ce rapport mentionne la détection 'd'impacts diffus en PCB et métaux lourds dans les horizons superficiels (remblais et terrains naturels) ainsi que la présence d'un impact concentré en hydrocarbures sur le remblai au droit du sondage S1" ;

Les analyses et sondages (15) ont été faits par le représentant de la société Socotec Environnement 'à la suite de la découverte de fortes teneurs en PCB et HAP et dans une moindre mesure de HCT' ce qui a conduit à un arrêt de chantier (courriel du 17 novembre à destination d'un représentant de Burgeap -pièce 6 appelante) ;

L'appelante a en outre, produit en pièces 17 et 18, les rapports d'analyses qu'elle a fait effectuer datés des 29 septembre 2022 et 14 octobre 2022 qu'il y aura lieu d'examiner au vu des déductions et conclusions du rapport Burgeap de 2021, lequel est entré dans la champ contractuel;

Aussi seule une expertise technique permettra de déterminer, si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat en litige telles que décrites par la société Serpol, sous-traitante, dans son rapport consécutif à l'arrêt du chantier le 3 octobre 2022 (pièce 4 appelante), tiennent à une imprévision de la part de la société Socotec Environnement ou à la découverte au cours de la réalisation des travaux, de données méconnues ou qu'elle ne pouvait pas connaître lors de la rédaction du devis ;

Dès lors il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert technique, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ce dans les termes prévus au dispositif ; l'ordonnance déférée sera confirmée à cet égard ;

En revanche, il est constant que le contrat liant les parties a été validé par la société Sass, ce qui justifie sans contestation possible, l'exigibilité de la facture de 29860,20 euros, émise par la société appelante le 29 août 2022, à la commande pour 30% du prix tel que déterminé ;

En conséquence, aucune contestation sérieuse n'est établie à cet égard par la société Sass, laquelle la dispenserait d'honorer les termes du contrat ;

Celui-ci a certes été exécuté que partiellement par la société Socotec Environnement ;

Cependant les causes de l'arrêt du chantier font l'objet de contestations de part et d'autre, qu'il y a lieu de considérer comme sérieuses, ce qui exclut l'exigibilité des deux autres factures, pour lesquelles la décision de désignation d'un séquestre, à titre conservatoire au visa de l'alinéa 1er de l'article 835 sus énoncé sera confirmée, ce, afin d'éviter tout risque d'impécuniosité de la part de la SCI Sass ;

Dès lors, l'ordonnance déférée sera partiellement infirmée ;

Enfin eu égard à la désignation d'un expert et à l'existence de contestations sérieuses de la part de chacune des parties quant à la genèse des difficultés, ayant privé le contrat de son exécution et la SCI Sass de la possibilité de commencer son programme immobilier, la demande d'exécution de travaux sous astreinte ne saurait prospérer ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Socotec Environnement succombant partiellement dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Socotec Environnement aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCi Sass, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ;

Eu égard à la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens, par elles exposés ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et quant au montant de la somme séquestrée à la charge de la SCI Sass ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Condamne la SCI Sass à payer à société Socotec Environnement la somme provisionnelle de 29860,20 euros (VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET VINGT CENTIMES), au titre de la facture émise le 29 août 2022 ;

Condamne la SCI Sass à consigner sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la Société Socotec Environnement, la somme de 69673,80 euros (SOIXANTE-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) ;

Déboute les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Sass aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en huit pages.