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Décisions

CA Colmar, ch. 3 a, 21 octobre 2024, n° 24/00896

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/00896

21 octobre 2024

MINUTE N° 24/485

Copie exécutoire à :

- Me Katja MAKOWSKI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIBA

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/4411 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

LE FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II venant aux droits de la S.A. CONSUMER FINANCE suite à la cession de la créance, représentée par son représentant légal la S.A. EUROTITRISATION, elle-même représentée par la société EOS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

Non représenté, assigné à personne morale le 18 mars 2024 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 6 juillet 2020, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [E] [H] a été dressé à la requête du fonds commun de titrisation Foncred II, venant aux droits de la Sa Consumer Finance, en exécution d'un jugement rendu le 7 juin 2011 par le tribunal d'instance de Strasbourg ayant condamné M. [E] [H] à lui payer la somme de 1 800,83 euros avec intérêts contractuels au taux de 17,64 % à compter du 24 août 2010 sur la somme de 1 492,35 euros et avec intérêts légaux à compter du jugement pour le surplus.

Ce procès-verbal lui a été dénoncé le 9 juillet 2020.

Par acte du 11 mars 2022, le fonds commun de titrisation Foncred II a fait signifier entre les mains de la banque postale un procès-verbal de saisie-attribution, en exécution du même titre exécutoire.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 3 125,20 euros, a été dénoncée à M. [H] le 18 mars 2022.

Par assignation délivrée le 14 avril 2022, M. [H] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] aux fins de voir :

- déclarer la saisie-attribution du 11 mars 2022 nulle et non avenue,

- ordonner sa mainlevée,

- déclarer le jugement du 7 juin 2011 caduc,

- ordonner la mainlevée du certificat d'indisponibilité du véhicule Opel Mokka effectué le 6 juillet 2020,

A titre subsidiaire,

- limiter la saisie à 1 800,83 euros,

A titre infiniment subsdiaire,

- limiter les intérêts légaux à deux ans sur la somme de 1 492,35 euros,

- condamner le fonds commun de titrisation Foncred II au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le fonds commun de titrisation Foncred II aux dépens.

Le fonds commun de titrisation Foncred II a conclu au rejet des demandes de M. [H] et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré le fonds commun de titrisation Foncred II, venant aux droits de la Sa Consumer Finance suivant acte de cession de créances du 14 juin 2012, représenté par son représentant légal la société Eurotitrisation, elle-même représentée par la société Eos France, recevable en ses demandes formées contre M. [E] [H],

- déclaré M. [E] [H] irrecevable en ses contestations formées à l'encontre de la saisie-attribution du 11 mars 2022, dénoncée le 18 mars 2022,

- débouté M. [E] [H] de sa demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Opel Mokka en date du 6 juillet 2020,

- dit que les intérêts calculés sur la somme de 1 492,35 euros au taux de 17,64% l'an sont prescrits à compter du 6 juillet 2018 et jusqu'au 6 juillet 2020,

- dit que le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par son représentant légal la société Eurotitrisation, elle-même représentée par la société Eos France, devra procéder à un nouveau calcul de ceux-ci,

- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] et le fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par son représentant légal la société Eurotitrisation, elle-même représentée par la société Eos France, aux dépens de l'instance, chacun pour moitié.

M. [H] a interjeté appel par déclaration en date du 21 février 2024.

L'affaire été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation Foncred II, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes d'huissier des 18 mars 2024 et 23 avril 2024 délivrés à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, M. [E] [H] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [H] bien fondé,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- constater l'accord des parties selon protocole transactionnel signé le 28 mars 2024,

- homologuer l'accord selon lequel le fonds commun de titrisation Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, représenté par la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur s'engage à :

' ne plus poursuivre M. [H] au titre du jugement RG n°11-11-000787 rendu en date du 7 juin 2011 par M. le président du tribunal d'instance de Strasbourg et du jugement RG n°22/00044 rendu le 14 novembre 2023 par M. le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Schiltigueim,

' n'engager aucune voie d'exécution forcée à l'encontre de M. [H] au titre des faits ci-avant rappelés, se reconnaissant intégralement remplie de ses droits à son égard,

' ne pas s'opposer à la demande d'homologation du présent protocole formulée par M. [H] dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Colmar (RG n°24/00608),

' ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 6 juillet 2020,

Et en ce que M. [H] s'engage à :

' renoncer également à toute instance et action relative aux faits ci-avant rappelés se reconnaissant intégralement rempli de ses droits à l'encontre du fonds commun de titrisation Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation,

' n'engager aucune voie d'exécution forcée à l'encontre du fonds commun de titrisation Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation au titre des faits ci-avant rappelés, se reconnaissant intégralement rempli de ses droits à son égard,

' dire et juger que chaque partie conserve ses propres dépens d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelant, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, les parties ont conclu le 27 mars 2024 un accord transactionnel dont copie restera annexée au présent arrêt.

Il convient d'homologuer cet accord transactionnel et de lui donner force exécutoire.

En conséquence de la transaction, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu le 27 mars 2024 entre le fonds commun de titrisation Foncred II et M. [E] [H] dont copie demeurera annexée au présent arrêt,

Lui DONNE force exécutoire,

CONSTATE l'extinction de l'instance et partant, le dessaisissement de la juridiction,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le Greffier La Présidente