Décisions
CA Reims, 1re ch. sect. jex, 22 octobre 2024, n° 24/01361
REIMS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre section JEX
Ordonnance n°
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 904-1 et 905 du code de procédure civile
article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 24/01361
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFK
APPELANT
M. [G] [L],
représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU
ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES,
représentant : Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l'AUBE
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Bertrand DUEZ, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier,
Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 30 Août 2024 et réceptionné par l'avocat de l'appelant le même jour,
Vu l'avis de caducité adressé le 15 octobre 2024 à l'avocat de l'appelant l'invitant à s'expliquer sur le non-respect du délai pour déposer ses conclusions ; vu la réponse de ce dernier, en date du 17 octobre 2024 ;
Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe' ;
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Le greffier Le Président
Copie aux avocats
Copie aux parties
DE [Localité 1]
1ère chambre section JEX
Ordonnance n°
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 904-1 et 905 du code de procédure civile
article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 24/01361
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFK
APPELANT
M. [G] [L],
représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU
ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES,
représentant : Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l'AUBE
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Bertrand DUEZ, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier,
Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 30 Août 2024 et réceptionné par l'avocat de l'appelant le même jour,
Vu l'avis de caducité adressé le 15 octobre 2024 à l'avocat de l'appelant l'invitant à s'expliquer sur le non-respect du délai pour déposer ses conclusions ; vu la réponse de ce dernier, en date du 17 octobre 2024 ;
Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe' ;
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Le greffier Le Président
Copie aux avocats
Copie aux parties