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Décisions

CA Reims, 1re ch. sect. jex, 22 octobre 2024, n° 24/01361

REIMS

Ordonnance

Autre

CA Reims n° 24/01361

22 octobre 2024

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre section JEX

Ordonnance n°

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 904-1 et 905 du code de procédure civile

article 905-2 du code de procédure civile

N° RG 24/01361

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFK

APPELANT

M. [G] [L],

représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU

ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES,

représentant : Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l'AUBE

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Bertrand DUEZ, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier,

Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 30 Août 2024 et réceptionné par l'avocat de l'appelant le même jour,

Vu l'avis de caducité adressé le 15 octobre 2024 à l'avocat de l'appelant l'invitant à s'expliquer sur le non-respect du délai pour déposer ses conclusions ; vu la réponse de ce dernier, en date du 17 octobre 2024 ;

Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe' ;

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.

Le greffier Le Président

Copie aux avocats

Copie aux parties