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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 23 octobre 2024, n° 22/15106

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/15106

23 octobre 2024

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKAG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - tribunal judiciaire d'Evry 8ème chambre - RG n° 17/02514

APPELANTES

Madame [L], [U] [X]

née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17] (Allemagne)

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.C.I. CANNELLE 91 prise en la personne de sa gérante, Madame [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 11]

N° SIRET : 447 595 943

Représentées par Me Florence COBESSI, avocat au barreau de Paris, toque : C2226, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d'Essonne

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 7]

[Localité 8]

N° SIRET : 302 493 275

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'Essonne, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de prêt sous seing privé reçue le 7 juin 2003 et acceptée le 20 juin 2003, la société Le Crédit Lyonnais (Le Crédit Lyonnais) a consenti à la SCI Cannelle 91 un prêt immobilier 'Logiprêt à taux fixe' d'un montant de 349 000 euros, au taux d'intérêt fixe de 4,65 %, remboursable en 258 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de 'investissement locatif résidence principale.'

Par deux actes séparés du même jour, Mme [L] [X] épouse [J], gérante et associée de la SCI Cannelle 91 et M. [I] [J], associé de la SCI Cannelle 91, mariés sous le régime de la séparation des biens et associés chacun pour moitié du capital social, se sont chacun portés cautions solidaires de cette société à l'égard du Crédit Lyonnais pour le remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 566 838,48 euros chacun pour une durée de 288 mois.

La société Crédit Logement (le Crédit Logement) s'est également portée caution de la SCI Cannelle 91 à l'égard du Crédit Lyonnais.

A compter du mois de mai 2015, la SCI Cannelle 91 a laissé impayées diverses échéances et n'a pas régularisé sa situation malgré le courrier d'avertissement adressé par le Crédit Logement le 7 septembre 2015, lequel était également adressé à Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] en leur qualité de caution, de sorte que Le Crédit Lyonnais a appelé en garantie le Crédit Logement afin de recouvrer les échéances impayées.

Par courrier en date du 16 octobre 2015, le Crédit Logement a informé tant la SCI Cannelle 91 que les cautions de la situation, et, compte tenu de la défaillance de la société emprunteuse et des cautions, a désintéressé l'établissement prêteur à hauteur de la somme de 10 224,10 euros selon quittance subrogative du 2 novembre 2015, avant de les mettre vainement en demeure de lui régler les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2016, Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt, et a fait de nouveau appel au Crédit Logement en sa qualité de caution pour le recouvrement de sa créance, lequel a été amené, compte tenu de la défaillance de la société emprunteuse, à désintéresser l'établissement prêteur à hauteur de la somme de 224 287,22 euros selon quittance subrogative du 3 janvier 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2016, le Crédit Logement a vainement mis en demeure la SCI Cannelle 91 de lui régler la somme de 222 415,92 euros, puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 février 2017, a également mis en demeure les cautions, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J], de lui régler cette somme.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 4 avril 2017, le Crédit Logement a fait assigner la SCI Cannelle 91 et M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d'Evry afin de les voir condamner au paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire rendu le 2 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- débouté la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] de l'ensemble de leurs demandes et exceptions ;

- condamné solidairement la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 219 715,92 euros (deux cent dix neuf mille sept cent quinze euros quatre vingt douze centimes), laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 sur la somme de 10 224,10 euros et à compter du 3 janvier 2017 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 12 août 2022, Mme [X] et la SCI Cannelle 91 ont relevé appel de cette décision à l'encontre du Crédit Logement et de M. [J].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [X] et la SCI Cannelle 91 demandent au visa des articles 1225 du code civil (ancien article 1184), L. 314-18 du code de la consommation (ancien article L. 313-10), 1104 du code civil (ancien article 1134 alinéa 3 du code civil), 1217 du code civil (ancien article 1147 du code civil), 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383 du code civil), 1343-5 du code civil (anciens articles 1244-1 et 1244-2 du code civil), 5 du contrat de prêt, 334 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :

- dire la SCI Cannelle 91 et Mme [L] [X] recevables et bien fondées en leur appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 2 juin 2022 (RG 17/02514) en ce qu'il a :

- débouté la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] de 1'ensemble de leurs demandes et exceptions ;

- condamné solidairement la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 219 715,92 euros (deux cent dix neuf mille sept cent quinze euros quatre vingt douze centimes), laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 sur la somme de 10 224,10 euros et à compter du 3 janvier 2017 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

- condamné la SCI Cannelle 91 et Mme [L] [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Cannelle 91 et Mme [L] [X] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Et statuant à nouveau :

- déclarer la société Crédit Logement irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile en son action personnelle contre les cautions dont Mme [L] [X] n'ayant aucune qualité à agir à ce titre contre elles,

- les dire recevables en l'ensemble de leurs demandes, exceptions, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de Mme [L] [X] ès qualités de caution et à l'encontre de la SCI Cannelle 91,

- dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du terme,

En conséquence :

- dire que le remboursement du prêt devra continuer à s'exécuter selon les modalités prévues au contrat de prêt,

- ordonner le rétablissement de l'échéancier du prêt incluant les sommes qui ne sont pas encore échues,

Ce faisant,

- prononcer la déchéance de la société Crédit Logement du droit aux intérêts, et frais versés par elle à tort, lesquels se compenseront pour ceux comptabilisés à la date du jugement à intervenir avec les échéances d'emprunt échues depuis le 14 novembre 2016,

- condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme à parfaire de 127 412,64 euros correspondant aux sommes échues de l'emprunt, depuis le 14 novembre 2016, date invoquée pour la déchéance du terme, jusqu'à la date de signification du jugement à intervenir, et ce à titre de dommages et intérêts,

- dire que le comportement de la société Crédit Logement s'analyse en un fait fautif et subsidiairement, en une négligence, générateurs de responsabilité,

- dire que le comportement de la société Crédit Logement a causé un préjudice à la SCI Cannelle 91 et à Mme [L] [X],

En conséquence :

- prononcer la déchéance du droit à recours de la société Crédit Logement caution, à l'encontre de la SCI Cannelle 91 et de Mme [L] [X] ainsi que la déchéance du droit aux frais et intérêts versés par elle à la SA LCL Crédit Lyonnais à tort,

Subsidiairement,

- dire et juger que la société Crédit Logement doit être tenue de réparer leur entier préjudice ainsi qu'il suit :

- condamner la société Crédit Logement à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme forfaitaire de 245 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du nouveau code civil et subsidiairement de celles de l'article 1241 du nouveau code civil,

- dire que cette somme se compensera avec les montants restant éventuellement dus contractuellement à la banque,

- constater la disproportion du montant de la caution signée par Mme [L] [X] concernant le prêt de 388 745 euros par rapport aux biens et revenus de Mme [L] [X],

En conséquence :

- dire que son engagement de caution du 20 juin 2003 concernant le prêt de 388 745 euros est éteint,

Subsidiairement,

- prononcer la nullité de son engagement de caution du 20 juin 2003 concernant ledit prêt,

A titre infiniment subsidiaire :

- les recevoir en leurs qualités de débiteurs de bonne foi qui ont rencontré ponctuellement des difficultés et en ont justifié, en leur demande de délai de grâce,

- leur accorder un délai de grâce de deux années à effet de la signification du jugement à intervenir, pour le paiement du montant restant dû au titre de l'emprunt contracté,

- dire et juger que les paiements des débiteurs s'imputeront par priorité au capital,

- dire et juger que le taux d'intérêt applicable aux échéances reportées sera réduit au taux d'intérêt légal,

- dire de ce fait suspendue toute voie d'exécution à leur encontre dans ce délai,

En tout état de cause :

- recevoir la société SCI Cannelle 91 en son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. [I] [J],

L'y déclarant bien fondée,

- condamner M. [I] [J] à garantir la SCI Cannelle 91 de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société Crédit Logement avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et anatocisme par application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,

- débouter M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à celles de la SCI Cannelle 91 et à celle de Mme [L] [X],

- condamner la société Crédit Logement à payer à la SCI Cannelle 91 et à Mme [L] [X], la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Crédit Logement au paiement des entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, M. [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Cannelle 91 de sa demande de garantie dirigée contre lui de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société Crédit Logement avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et anatocisme par application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté M. [I] [J] de 1'ensemble de ses demandes et exceptions ;

- condamné solidairement la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 219 715,92 euros (deux cent dix neuf mille sept cent quinze euros quatre vingt douze centimes), laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 sur la somme de 10 224,10 euros et à compter du 3 janvier 2017 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

- condamné la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau :

A titre principal

- constater la disproportion du montant de la caution concernant le prêt de 388 745 euros, par rapport à ses biens et revenus,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée,

Par voie de conséquence et en tout état de cause :

- débouter le Crédit Logement de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

En cas de condamnation, lui accorder des délais de paiement de 24 mois,

En tout état de cause :

- condamner le crédit logement à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts,

- condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner le Crédit Logement aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Crédit Logement demande au visa des articles 1103,1104, 2288 et suivants, 2305 devenu 2308 du code civil, à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,

En conséquence :

- débouter la SCI Cannelle 91 et Mme [L] [X] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,

- débouter M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (RG n°17/02514),

Y ajoutant :

- condamner in solidum la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent appel,

- condamner in solidum la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] aux entiers dépens du présent appel, dont la distraction est requise au profit de Me Charlotte Guittard - membre de la SCP Damoiseau et Associés, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'audience fixée au 10 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la société Crédit Logement

Mme [X] et la SCI Cannelle 91 sollicitent dans le dispositif de leurs dernières écritures, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de voir déclarer le Crédit Logement irrecevable en son action personnelle contre les cautions, dont Mme [L] [X], pour défaut de qualité à agir à leur encontre. A l'appui de leur prétention, elles font valoir que le Crédit Logement n'a signé aucune convention, ni avec la SCI Cannelle 91, ni avec les cautions et qu'en conséquence, la société intimée ne peut exercer aucun recours personnel à l'encontre des cautions.

Le Crédit Logement réplique qu'il est intervenu à deux reprises aux lieu et place de la SCI Cannelle 91 en novembre 2015 et janvier 2017, et qu'il est recevable à agir contre la débitrice principale sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Il expose également détenir contre les cofidéjusseurs du prêt un droit à recours personnel en application de l'article 2310 du code civil.

Il ressort des dispositions de l'article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, sur le fondement desquelles le Crédit Logement déclare agir, que 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.'

Le Crédit Logement justifie avoir réglé pour le compte de la SCI Cannelle 91, selon quittances subrogatives des 2 novembre 2015 et 3 janvier 2017, les sommes respectives de 10 224,10 euros et 224 287,22 euros (pièces n° 11 et 30).

Dans ces conditions, le Crédit Logement a un recours contre la débitrice principale, de sorte qu'il a qualité à agir à l'encontre de la SCI Cannelle 91.

Selon l'article 2310 (ancien article 2033) du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige 'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion...'

Il en résulte que le Crédit Logement qui a acquitté la dette a un recours contre Mme [F] et M. [J] en leurs qualités de cofidéjusseurs, de sorte qu'il a qualité à agir à leur encontre.

La fin de non recevoir soulevée par Mme [X] et la SCI Cannelle 91 pour défaut de qualité à agir de la société Crédit Logement sera donc rejetée.

Sur l'irrégularité de la clause de déchéance du terme et sa mise en oeuvre abusive

Mme [X] et la SCI Cannelle 91 soutiennent que la déchéance du terme du prêt a été irrégulièrement prononcée au motif qu'il n'est pas justifié d'une quelconque lettre de mise en demeure adressée préalablement à son prononcé par Le Crédit Lyonnais. Elles contestent également la régularité de la clause de déchéance du terme prévue au contrat au motif qu'aucune précision quant à la mise en 'uvre de la déchéance n'est apportée aux emprunteurs, aucune information préalable des emprunteurs n'est prévue et enfin, cette clause prévoit une résiliation automatique en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'ancien article L. 311-30 devenu L. 311-24 du code de la consommation.

Elles allèguent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ces exceptions sont opposables au Crédit Logement.

A titre subsidiaire, M. [J] invoque une faute de la société Crédit Logement reprenant le moyen développé par son ex épouse s'agissant de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par l'établissement prêteur.

Le Crédit Logement fait valoir qu'il exerce dans le cadre de la présente procédure le recours personnel dont la caution dispose en vertu de la loi et, en l'espèce, de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable. Dès lors, l'exception tenant à l'irrégularité de la déchéance du terme, ne lui est pas opposable.

Contrairement à ce qu'elles affirment, la SCI Cannelle 91 et Mme [X] ont été informées de l'intervention du Crédit Logement qui est mentionnée dans le contrat de prêt.

En l'espèce, le Crédit Logement exerce à l'encontre de la SCI Cannelle 91 le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l'article 2305, ancien, du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l'article 2306, ancien, du même code.

En effet, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820).

Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions et moyens qu'il aurait pu opposer à la banque, comme l'irrégularité de la déchéance du terme, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Civ.1ère, 9 novembre 2022, n° 21-18.806).

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que dans le cadre du recours personnel de la caution contre les cofidéjusseurs, ceux-ci ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier principal, tirées de ce même moyen.

Par conséquent, Mme [X] et M. [J], en leur qualité de cofidéjusseurs, ne peuvent opposer au Crédit Logement, les exceptions précitées qu'ils auraient pu opposer à la banque, laquelle n'est pas partie à la présente instance.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Cannelle 91, Mme [X] et M. [J] de leurs demandes tirées de l'irrégularité de la déchéance du terme.

Sur les fautes de la société Crédit Logement

Les appelantes reprochent à la société Crédit Logement :

- de leur avoir 'fait croire' que la déchéance du terme du contrat de prêt pouvait être prononcée à défaut de régularisation, alors que la déchéance du terme avait déjà été prononcée par la banque et que la caution s'était déjà substituée au débiteur principal,

- d'avoir payé à première demande sans avoir été poursuivie et sans avoir averti préalablement les débiteurs de son intervention en paiement au préjudice de leurs intérêts.

M. [J] soutient, au visa de l'article 2308 du code civil, que la société Crédit Logement a payé la banque sans l'en avoir préalablement informé, et alors qu'il était en mesure de lui opposer l'irrégularité de la déchéance du terme.

Le Crédit Logement réplique que :

- il n'y a eu aucune ambiguïté s'agissant de la résiliation du contrat de prêt et c'est de manière opportuniste que les appelantes tentent désormais de faire croire qu'elles n'avaient pas compris que la déchéance du terme était intervenue et qu'elles ignoraient que le Crédit Logement était intervenu en paiement aux lieu et place de la SCI Cannelle 91,

- étant tiers au contrat de prêt immobilier accepté le 20 juin 2003, entre Le Crédit Lyonnais et la SCI Cannelle 91, il ne peut avoir exécuté de mauvaise foi ce contrat et il justifie avoir attiré l'attention, tant du débiteur principal, la SCI Cannelle 91, que des cautions, M. et Mme [J], par plusieurs lettres restées sans réponse,

- les conditions cumulatives exigées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce.

Il ressort des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil (ancien article 2031 de ce code) dans sa version en vigueur applicable au litige, que : 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte.'

Les trois conditions exigées par cet article sont cumulatives.

En l'espèce, contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, le courrier recommandé de la société Le Crédit Lyonnais adressé tant à la SCI Cannelle 91 qu'à ses cautions prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 14 novembre 2016, ne comporte aucune ambiguïté.

Par courriers des 7 septembre et 16 octobre 2015 (pièces n° 5 à 10), le Crédit Logement a informé la débitrice principale et les cautions que la banque lui avait demandé de payer en leurs lieu et place la somme de 10 224,10 euros, soit avant le paiement de cette somme effectué le 2 novembre 2015 selon quittance subrogative de cette date.

Par courriers du 21 octobre 2016 (pièces n° 24 à 26), le Crédit Logement a informé la débitrice principale et les cautions qu'il pourrait être amené à payer en leurs lieu et place et par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2016, il a également mis en demeure la SCI Cannelle 91 de lui régler la somme de 222 415,92 euros, soit avant le paiement de la somme de 224 287,22 euros effectué le 3 janvier 2017 selon quittance subrogative de cette date.

Il en résulte que le Crédit Logement a informé la débitrice principale et les cautions qu'elle était amenée à payer pour leur compte les sommes dues à la banque, non seulement avant paiement, mais également avant le prononcé de la déchéance du terme du 14 novembre 2016.

En tout état de cause, les appelantes ne caractérisent pas l'existence d'une faute commise par le Crédit Logement lors de son intervention en leurs lieu et place dès lors que la SCI Cannelle 91 n'avait pas régularisé sa situation.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'un emprunteur, qui invoque l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette, n'a pas les moyens de faire déclarer sa dette éteinte (Civ.1ère, 24 mars 2021, n° 19-24.484).

Les conditions exigées par l'article 2308 ancien du code civil ne sont donc pas réunies en l'espèce, de sorte que le Crédit Logement a son recours contre la débitrice principale, la SCI Cannelle 91, étant relevé que les cautions, Mme [X] et M. [J], ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2308 du code civil qui ne vise que le recours de la caution contre le débiteur principal.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Cannelle 91, Mme [X] et M. [J] de leurs demandes de dommage et intérêts formées à ce titre.

Sur la disproportion et la nullité des cautionnements

Les appelantes entendent voir constater sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-18 du code de la consommation applicable selon elles à la date de l'acceptation de l'offre, la disproportion de l'engagement de cautionnement de Mme [X] à ses biens et revenus et demandent en conséquence à la cour de dire que ce cautionnement est éteint et subsidiairement, de prononcer sa nullité. Elles soutiennent que si les dispositions de l'article L. 341-14 (en réalité L. 341-4) du code de la consommation, issues de la loi du 2 août 2003 (en réalité de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003), ne peuvent s'appliquer à l'engagement de caution signé le 20 juin 2003, comme l'a relevé le premier juge, il résulte néanmoins de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'engagement de la caution 'non avertie' doit être proportionné à ses revenus et à son patrimoine et ne doit donc pas excéder sa capacité financière.

Mme [X] soutient que le Crédit Logement ne justifie pas de sa situation au jour de son engagement de cautionnement. Elle fait valoir qu'à cette date, elle était en congé maternité et avait deux enfants à charge. Elle indique qu'elle ne disposait d'aucune épargne, ni patrimoine immobilier, celui-ci étant détenu par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières. La valeur des parts de la SCI Cannelle 91 était nulle. Elle avait souscrit un précédent engagement de cautionnement de deux crédits contractés par la SCI Cannelle 75 au profit de la société Le Crédit Lyonnais à hauteur de la somme totale de 189 800,50 euros. A ce jour, sa situation ne s'est pas réellement améliorée.

M. [J] soutient que : 'Si les dispositions de l'article L.341-14 du code de la consommation ne peuvent trouver application à l'espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'engagement de la caution 'profane' doit être proportionnée à ses revenus et son patrimoine' et entend voir constater la disproportion de son engagement de cautionnement.

Il relève que le Crédit Logement ne justifie pas de sa situation au jour de son engagement. Il précise qu'à cette date, son revenu annuel était de 92 940 euros, soit un revenu mensuel de 7 745 euros ; il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier ; s'il détenait des parts des SCI Cannelle 91 et Cannelle 75, seules ces dernières étaient propriétaires des biens immobiliers ; la SCI Cannelle 91 se trouvait nécessairement en déficit, dans la mesure où elle faisait face au crédit immobilier et ne détenait pas de revenus fonciers ; il avait souscrit un précédent engagement de cautionnement le 24 avril 2003 au profit de la Société Générale à hauteur de la somme totale de 189 800,50 euros, ce qui portait le total de ses engagements de cautionnement à la somme de 756 734,98 euros. Il sollicite en conséquence dans le corps de ses écritures (page 8) et non dans leur dispositif de voir annuler son cautionnement.

La société Crédit Logement rappelle que l'article L. 341-4, devenu aujourd'hui L. 332-1 du code de la consommation, dont se prévalent les cautions en excipant de la disproportion de leur engagement, a été créé par la loi du 1er août 2003 et ne s'applique donc pas aux cautionnements souscrits le 20 juin 2003, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.

Elle soutient que la loi du 31 décembre 1989 dont se prévaut Mme [X] n'est pas à l'origine de la création de l'ancien article L. 313-10 du code de la consommation et que cet article ne faisait naître l'inopposabilité d'un cautionnement disproportionné qu'à l'encontre des établissements de crédit.

Elle relève que les époux [X] sont des cautions averties en leurs qualités de gérante et d'associée pour Mme [X] et d'associé pour M. [J] des SCI Cannelle 91 et Cannelle 75, cette dernière étant propriétaire a minima de deux biens immobiliers destinés à la location, et ce dès avant de souscrire les engagements litigieux, de sorte que si M. [J] produisait une jurisprudence imposant le principe de proportionnalité avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, celle-ci ne lui serait pas applicable.

Elle soutient que Mme [J] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, son argumentation se limitant à faire valoir qu'elle était en congé maternité avec deux enfants à charge et qu'elle ne disposait d'aucune épargne, ni patrimoine immobilier, alors même qu'elle disposait avec son époux d'un patrimoine immobilier conséquent constitué de plusieurs biens immobiliers détenus par le biais de deux SCI, la SCI Cannelle 91 et la SCI Cannelle 75. Elle démontre que les engagements de caution des époux [J] étaient proportionnés à leurs biens et revenus.

Elle relève que M. [J] opère une confusion entre son patrimoine détenu au moment de la souscription de son cautionnement en juin 2003 et son patrimoine actuel, et tire de cet état de fait pour le moins confus la conclusion de la disproportion de son engagement. Elle fait valoir que ce dernier était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16] et détenteur par le biais de deux SCI de plusieurs biens immobiliers. Par ailleurs, outre son activité salariée, il détenait plusieurs mandats de président au sein de diverses sociétés. De plus, M. [J] ne démontre pas avoir averti le Crédit Lyonnais des précédents engagements souscrits.

Enfin, elle fait valoir que la situation des cautions leur permettait de faire face à leurs obligations au moment où elles ont été appelées.

Comme le relève à juste titre Mme [X], le principe de la proportionnalité du cautionnement a été consacré par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (dite Neiertz) qui a introduit dans le code de la consommation l'article L. 313-10 devenu L. 314-18, applicable au litige, qui prévoyait que :

'Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

Par la suite, la jurisprudence a étendu l'exigence de proportionnalité en dehors du domaine visé par ces dispositions légales en se fondant sur la responsabilité civile.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le simple fait d'être dirigeante et associée pour Mme [X] et associé pour M. [J] de SCI ne suffit pas à leur conférer la qualité de cautions averties, étant précisé que la société Crédit Logement ne justifie pas que M. [J] aurait exercé avant la souscription de son cautionnement des mandats de président dans d'autres sociétés.

Il en résulte que, si comme l'a retenu le tribunal, les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 1er août 2003 qui n'étaient pas applicables à la date des cautionnements litigieux, elles peuvent en revanche, à la supposer avérée se prévaloir de la disproportion de leur cautionnement à leurs biens et revenus consacrée par l'article L. 313-10 devenu L. 314-18, anciens, du code de la consommation.

Il s'en déduit que le cofidéjusseur ne peut agir, sur le fondement de l'article 2310, ancien, du code civil, contre la caution qui excipe de la disproportion manifeste de son engagement (Ch. mixte., 27 fév. 2015, no 13-13.709 ; 1re Civ., 26 sept. 2018, no 17-17.903).

Il appartient à la caution qui entend opposer à son cofidéjusseur les dispositions du texte précité du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

En l'espèce, Mme [X] se contente de prétendre que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au seul motif qu'elle était en congé maternité avec deux enfants à charge et ne disposait d'aucune épargne, ni patrimoine immobilier, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats par le Crédit Logement qu'elle était également associée et gérante de la SCI Cannelle 75 qui était à l'époque de la souscription du cautionnement litigieux, propriétaire de deux biens immobiliers générant des revenus fonciers, à savoir :

- un appartement situé [Adresse 18] à [Localité 15] dans le [Localité 2], constitué d'une chambre, d'une cuisine, d'une entrée et d'une salle d'eau avec WC,

- un appartement situé à [Localité 13] (92) comprenant trois pièces à savoir une entrée, deux pièces, une cuisine et une salle de bain avec WC.

Or, Mme [X] ne produit aucun élément sur la valeur nette de ces biens immobiliers à la date de la souscription de son cautionnement.

Par ailleurs, elle ne justifie pas de la souscription d'un précédent cautionnement des dettes de la SCI Cannelle 75 à hauteur de la somme de 189 800,50 euros souscrit selon elle au profit du Crédit Lyonnais, alors que M. [J] soutient dans ses écritures, que ce même cautionnement aurait été souscrit au profit de la Société Générale.

Il en résulte que Mme [X] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement à la date de sa souscription.

S'agissant de M. [J], il reconnaît dans ses écritures (page 6) qu'à la date de la souscription de son cautionnement, il bénéficiait d'un revenu annuel de 92 940 euros, soit un revenu mensuel de 7 745 euros.

Tout comme Mme [X], il affirme qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats par le Crédit Logement, que :

- il était associé tout comme son épouse de la SCI Cannelle75 qui était propriétaire des deux biens immobiliers précités,

- il était en outre propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16] ainsi que cela ressort de l'avis de taxes foncières 2001 versé aux débats par l'intimée (pièce n° 40).

Or, M. [J] ne produit aucun élément sur la valeur nette de ces biens immobiliers à la date de la souscription de son cautionnement.

Par ailleurs, si M. [J] verse aux débats une assignation en paiement qui lui a été délivrée par la Société Générale le 30 octobre 2018 mentionnant un cautionnement au profit de cette banque en date du 24 avril 2003 (pièce n° 3), il ne verse pas aux débats ledit acte.

Il en résulte que M. [J] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement à la date de sa souscription.

De surcroît, tant Mme [X] que M. [J] ne tirent pas les conséquences juridiques de la disproportion alléguée de leur cautionnement puisque Mme [F] soutient qu'il serait éteint et subsidiairement nul et M. [J] uniquement dans le corps de ses écritures et non dans leur dispositif, qu'il serait nul, alors que la seule sanction prévue aux dispositions légales précitées est l'impossibilité pour les établissements et organismes qui y sont visés de s'en prévaloir.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] et M. [J] de leurs demandes à ce titre.

Sur les sommes dues

Les appelantes soutiennent que le Crédit Logement ne produit aux débats aucun historique du fonctionnement du prêt contracté auprès de la banque et que le décompte produit ne mentionne pas l'intégralité des versements effectués.

Il ressort du décompte de créance produit par le Crédit Logement arrêté au 15 mars 2017 que les versements effectués ont bien été déduits du montant des sommes dues et les appelantes ne démontrent pas avoir effectué des versements qui n'auraient pas été pris en compte par le Crédit Logement.

Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] et M. [I] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 219 715,92 euros (deux cent dix neuf mille sept cent quinze euros quatre vingt douze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 sur la somme de 10 224,10 euros et à compter du 3 janvier 2017 sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de délais de paiement

La SCI Cannelle 91, Mme [X] et M. [J] sollicitent sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil l'octroi d'un délai de grâce de deux années, afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier.

Le Crédit Logement s'oppose à cette demande.

En considération de l'absence d'éléments sur une éventuelle vente du bien immobilier constituant le domicile de Mme [X], de l'absence de pièces justificatives versées aux débats par M. [J] sur sa situation financière, de l'impossibilité pour Mme [X] de s'acquitter de la dette dans un délai de deux ans eu égard au montant de ses revenus et du délai de plus de sept ans dont les débiteurs ont bénéficié depuis les mises en demeure des 27 décembre 2016 et 20 février 2017, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement.

Sur l'appel en garantie

Mme [X] fait valoir que la SCI Cannelle 91, société civile familiale, n'ayant pour moyens que les apports de ses deux associés et M. [J] n'ayant pas exécuté les obligations qui lui incombent s'agissant du règlement du crédit contracté par la SCI Cannelle 91 pour lequel le Crédit Logement s'est portée caution solidaire - notamment depuis l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry le 4 décembre 2014, modifiée par jugement rectificatif du 27 mars 2015, la SCI Cannelle 91 est bien fondée à former un appel en garantie à l'encontre de M. [J].

M. [J] réplique que la responsabilité des associés d'une SCI est dite non solidaire car ils sont responsables des dettes de la SCI proportionnellement au capital social de la SCI qu'ils détiennent et qu'en conséquence, il ne peut lui être demandé d'être solidaire de Mme [J] pour le règlement de dettes.

Il ressort de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry le 4 décembre 2014, modifiée par jugement rectificatif du 27 mars 2015, que M. [J] s'est engagé à assurer le règlement provisoire, notamment des échéances mensuelles du crédit immobilier contracté dans le cadre de la SCI Cannelle 91.

Il n'est toutefois pas justifié que ces décisions soient définitives, alors que M. [J] a été condamné au règlement provisoire des échéances du prêt contracté par la SCI Cannelle 91 le 20 juin 2003, de sorte que la SCI Cannelle 91 sera déboutée de sa demande d'appel en garantie, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] et M. [I] [J] seront donc condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] et M. [I] [J] seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros.

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SCI Cannelle 91 et Mme [L] [X] pour défaut de qualité à agir de la société Crédit Logement ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 2 juin 2022 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] et M. [I] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI Cannelle 91, Mme [L] [X] et M. [I] [J] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT