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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 octobre 2024, n° 21/05871

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/05871

23 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 438

N° RG 21/05871

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ4M

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'ALDEBARAN

C/

S.C.P. BTSG²

S.A.R.L. PETITES LOCATIONS

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00425.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'ALDEBARAN sis à [Localité 1] [Adresse 5] et [Adresse 2]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Unipersonnelle CITYA [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

représentée et plaidant par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

S.C.P. BTSG²

prise en la personne de Me [Y] [T], mandataire liquidateur de la société PETITES LOCATIONS SARL, depuis le jugement du tribunal de NICE du 26 février 2020

S.A.R.L. PETITES LOCATIONS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] [Localité 1]

représentées par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société PETITES LOCATIONS, anciennement dénommée SEA MONEY GMBH, est propriétaire d'un appartement et d'une cave constituant les lots n° 3 et 61 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété L'ALBARAN, situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 1].

Suivant jugement prononcé le 8 novembre 2011, elle a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.172,47 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 4 mars 2011.

Par exploit délivré le 15 janvier 2016, le syndicat l'a encore assignée devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement d'une nouvelle dette de charges.

La société PETITES LOCATIONS ayant été placée en redressement judiciaire à compter du 22 novembre 2018, le syndicat a déclaré le 7 février 2019 entre les mains du mandataire judiciaire Maître [Y] [T], membre de la SCP BTSG ², une créance de 19.023 euros.

Par suite de la conversion du redressement en liquidation judiciaire le 26 février 2020, Maître [T] est intervenu volontairement à l'instance ès-qualités de liquidateur.

Outre la fixation de sa créance pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le syndicat réclamait également paiement d'une somme de 3.733,85 euros correspondant à des charges postérieures.

Le mandataire liquidateur a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions adverses.

Par jugement rendu le 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a condamné la société PETITES LOCATIONS à verser au syndicat la somme principale de 6.023,45 euros, outre les dépens et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 1], a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2021. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2022, il fait valoir en premier lieu que le tribunal, principalement saisi d'une demande de fixation de sa créance, a violé l'article L 622-21 du code de commerce en prononçant une condamnation au paiement.

Il produit deux nouveaux décomptes récapitulatifs :

- l'un pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, s'élevant à la somme de 19.023,48 euros,

- l'autre pour la période postérieure, réactualisé au 12 juillet 2021, s'élevant à 6.687,60 euros.

Il soutient qu'il n'est pas tenu compte des causes du précédent jugement prononcé le 8 novembre 2011, que l'ensemble des paiements effectués par le débiteur ont bien été enregistrés, et que les frais de recouvrement réclamés sont intégralement justifiés.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

- de fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective à la somme de 19.023,48 euros,

- de condamner la société PETITES LOCATIONS à lui payer la somme de 6.687,60 euros au titre des charges postérieures, compte provisoirement arrêté au 12 juillet 2021,

- et de condamner en outre l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2021, Maître [Y] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PETITES LOCATIONS, objecte que :

- celle-ci n'a jamais été convoquée aux assemblées générales appelées à approuver les comptes,

- le syndicat ne justifie pas de l'envoi des appels de fonds,

- des versements à hauteur de 11.157,62 euros n'ont pas été comptabilisés,

- les frais de recouvrement réclamés ne sont pas justifiés.

Il forme appel incident du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2024.

DISCUSSION

Sur la violation de l'article L 622-21 du code de commerce :

En vertu des articles L 622-21 et 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers non mentionnés au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Suivant l'article L 641-13 du même code, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui constituent la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur sont en revanche payées à leur échéance, ou à défaut par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L 643-8.

C'est donc à tort que le tribunal a prononcé une condamnation au paiement sans distinguer entre les charges échues antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et les charges postérieures.

Sur les causes du jugement du 8 novembre 2011 :

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le décompte récapitulatif de sa créance pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire (pièce n° 46 de son dossier de plaidoirie) inclut les charges échues antérieurement au 5 mars 2011, pour lesquelles il dispose déjà d'un titre exécutoire, de sorte que les sommes correspondantes doivent en être expurgées.

Sur le moyen tiré d'un défaut de convocation aux assemblées générales :

Les décisions de l'assemblée générale portant approbation des comptes sont exécutoires à l'encontre de tous les copropriétaires, et il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas saisie d'un recours contre l'une de ces délibérations, de vérifier si la société PETITES LOCATIONS a été régulièrement convoquée.

D'autre part, pour répondre au moyen relevé d'office par les premiers juges, le syndicat produit en cause d'appel les procès-verbaux des assemblées revêtus des signatures du président de séance, du secrétaire et du scrutateur.

Sur le moyen tiré de l'absence d'envoi des appels de fonds :

Le syndicat justifie avoir adressé les appels de fonds et les décomptes de charges à l'adresse du siège social de la société figurant sur l'extrait Kbis produit aux débats, à savoir [Adresse 3] à [Localité 1].

Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de certains versements :

La comparaison entre l'historique du compte établi par le créancier et les justificatifs de paiement produits par la débitrice fait apparaître que l'ensemble des versements effectués par ce dernier ont bien été enregistrés dans la comptabilité du syndic, étant observé que le tableau figurant en page 7 des conclusions de l'intimée comptabilise deux fois les mêmes sommes.

Sur les frais de recouvrement :

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Le contrat de syndic, conforme au contrat-type prévu à l'article 29 du décret du 17 mars 1967, prévoit des honoraires forfaitaires à la charge du seul propriétaire défaillant en cas de mise en demeure, relance après mise en demeure, frais de constitution d'hypothèque ou de mainlevée, dépôt d'une requête en injonction de payer, constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles dans ces deux derniers cas).

En revanche, ne sont pas compris dans les frais de recouvrement envisagés par l'article 10-1 précité les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, qui doivent donner lieu à un compte distinct, et les honoraires d'avocat relevant de l'article 700.

En l'espèce, peuvent être mis à la charge de la société PETITES LOCATIONS :

- les frais de levée d'une fiche d'immeuble (14 €),

- les frais de mise en demeure (46 €),

- les frais de sommation de payer (200,88 €),

- les frais de constitution du dossier transmis à l'avocat (480 €),

- les frais de suivi du dossier contentieux (une seule vacation de 480 €).

Les autres frais doivent être en revanche expurgés des décomptes de créance.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à :

- 4.789,79 euros pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire,

- 1.164,73 euros pour la période postérieure, suivant décompte arrêté au 12 juillet 2021.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Fixe à la somme de 4.789,79 euros la créance du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société PETITES LOCATIONS,

Condamne la société PETITES LOCATIONS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.164,73 euros au titre des charges échues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, compte provisoirement arrêté au 12 juillet 2021,

Condamne l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT