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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 22 octobre 2024, n° 22/06464

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

JC France Industrie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Avocats :

Me Auché Hedou, Me Pepratx Negre, Me Gorrias, Me Fulachier, Me Salvignol, Me Dahan

T. com. Perpignan, du 12 déc. 2022, n° 2…

12 décembre 2022

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS JC France Industrie, sise à [Localité 6], qui exerce des activités de fabrication, d'achat et de revente de dégrilleurs, filtres, matériels pour le traitement des eaux et tout autre type de matériel, était détenue jusqu'en juin 2015 à parts égales par M. [G] [X] et deux de ses trois enfants, [F] et [M], issus d'un premier mariage.

Le [Date décès 4] 2015, [G] [X] est décédé.

Sa seconde épouse, née [V] [L], a opté pour l'usufruit de ses parts, représentant un tiers du capital de la société JC France Industrie.

L'enfant mineur issu de cette union, [W] [X], est devenu nu-propriétaire d'un tiers des parts de son père, soit un neuvième du capital total.

Les statuts de la société JC France Industrie stipulant que tout nouvel associé, même suite à dévolution successorale, est soumis à l'agrément des associés survivants, par lettre datée du 8 mars 2016 Mme [V] [X] née [L], en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [W], a adressé à la société JC France Industrie la demande d'agrément prévue statutairement.

Puis, par lettre datée du 11 avril 2016, elle a sollicité son propre agrément en qualité d'usufruitière des parts sociales.

Le 16 juin 2016, une assemblée générale extraordinaire de la société JC France Industrie s'est tenue au cours de laquelle les deux associés survivants ont voté contre l'agrément des nouveaux associés, ont annulé les parts sociales et statuant sur la valeur de remboursement de ces parts à ces derniers, l'a fixée au prix de 316 € la part. Cette décision a été notifiée aux héritiers le 13 juillet 2016.

Le 27 avril 2017, Mme [V] [X] née [L], agissant à titre personnel et en qualité d'administratrice légale de son fils [W] [X], a sollicité la désignation d'un expert afin de procéder à une nouvelle valorisation des parts de la société.

Par ordonnance du 25 septembre 2017 rendu en la forme des référés, le président du tribunal de commerce de Perpignan, a fait droit à cette demande.

Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur appel formé par la société JC France Industrie, a confirmé la désignation de l'expert au visa de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Le 20 mai 2021, l'expert désigné a rendu son rapport retenant une valorisation différentielle en fonction de la date du bilan de la société JC France Industrie, établie soit au 30 septembre 2014, soit au 30 septembre 2015, soit au 30 septembre 2016, selon la date retenue.

Par exploit du 12 juillet 2021, Mme [V] [X] née [L] et M. [W] [X] ont assigné la société JC France Industrie aux fins de voir juger que l'agrément leur est acquis et voir fixer la valeur des parts sociales dont ils ont été privés.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a':

- débouté la société JC France Industrie de sa fin de non-recevoir';

- dit que la notification du refus d'agrément des nouveaux associés, Mme [V] [X] et M. [W] [X], n'est pas intervenue dans le délai statutaire de 90 jours, de sorte que ledit agrément leur était acquis tacitement';

- dit que les dispositions de l'article 1870-1 du code civil applicable en cas de refus d'agrément ne sont pas opposables auxdits nouveaux associés';

- dit que l'indemnisation desdits nouveaux associés agréés tacitement doit donner lieu au paiement du prix des titres sur la base de la valorisation déterminée par l'expert désigné et selon les modalités prévues par les statuts de la société JC France Industrie';

- dit que la date à retenir pour la valorisation desdits titres est celle la plus proche de leur désintéressement, à savoir le 30 septembre 2016';

- condamné la société JC France Industrie à payer :

- à M. [W] [X] la somme de 83'039,99 euros dont à déduire les sommes déjà versées à hauteur de 15'320 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 2016';

- à Mme [V] [X], née [L], la somme de 400'680 € dont il convient de déduire les sommes déjà versées à hauteur de 69'120 euros, outre les intérêts de cette somme au taux légal depuis le 16 décembre 2016';

- débouté la société JC France Industrie de l'ensemble de ses demandes';

- alloué conjointement à Mme [V] [X] et M. [W] [X] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera versée par la société JC France Industrie';

- dit que les frais d'expertise sont supportés à part égale par les deux parties';

- et condamné la société JC France Industrie aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 21 décembre 2022, la SAS JC France Industrie a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 19 avril 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de céans a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions du 13 mars 2023, la SAS JC France Industrie demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de l'article 1844-14 du code civil et de l'article L. 232-9 du code de commerce :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

statuant à nouveau

à titre principal

- de déclarer irrecevable la demande en paiement de M. [W] [X] et Mme [V] [X] née [L], le prix ayant était déterminé par une assemblée générale en date du 16 juin 2016 emportant fixation du prix considéré comme déterminable, et non susceptible d'annulation, laquelle est définitive';

- de débouter par voie de conséquence M. [W] [X] et Mme [V] [X] née [L] de l'ensemble de leurs demandes';

à titre subsidiaire

- de juger leur demande de bénéficier de la qualité d'associés réputés agréés, irrecevable, comme prescrite';

- de juger par voie de conséquence que la date d'évaluation des parts est celle au jour du décès conformément à l'article 1870-1 du code civil'; que le rapport d'expertise est entaché d'une erreur grossière en ce que l'évaluation à la date du décès ne peut se réaliser à partir d'éléments postérieurs à celui-ci'; que par voie de conséquence la seule référence objective faute de situation établie au jour du décès est l'arrêté des derniers comptes connus, soit au 30 septembre 2014'; et de dire que l'évaluation et le paiement des parts sociales au visa du rapport d'Axiome satisfactoires';

à titre très subsidiaire

- de juger que la société JC France Industrie ne peut se voir opposer aucun délai de réponse aux demandes d'agrément'; que la notification de refus d'agrément du 13 juillet 2016 n'est donc pas tardive'; que les héritiers non agréés n'ont jamais eu la qualité d'associés et que l'indemnisation de leurs parts sociales ne peut se faire qu'à la date du décès au visa de l'article 1870-1 du code civil'; que le rapport d'expertise est entaché d'une erreur grossière en ce que l'évaluation à la date du décès ne peut se réaliser à partir d'éléments postérieurs à celui-ci'; par que la seule référence objective faute de situation établie au jour du décès est l'arrêté des derniers comptes connus, soit au 30 septembre 2014'; que l'évaluation et le paiement des parts sociales au visa du rapport Axiome est satisfactoire';

- de débouter M. [W] [X] et Mme [V] [X] née [L] de toutes leurs prétentions';

à titre infiniment subsidiaire

- de retenir la valorisation de l'expert judiciaire au jour du décès sur la base des derniers comptes connus, à savoir 99'360 euros pour Mme [V] [X] née [L] et 22'080 euros pour M. [W] [X], avant déduction des indemnisations déjà reçues à hauteur de 69'120 euros et 15'360 euros'et de condamner en conséquence la société JC France Industrie à verser un complément de 30'240 euros pour Mme [V] [X] née [L] et de 6'720 euros pour M. [W] [X]';

- de les débouter de toutes autres demandes';

- et en toutes hypothèses, de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 6'000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction.

Par conclusions du 23 août 2024, M. [W] [X] et Mme [V] [X] née [L] demandent à la cour, au visa des articles 1134 anciens et 1843-4 du code civil de':

à titre principal

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

en toutes hypothèses et ce faisant

- de rejeter le moyen de prescription opposé par la société JC France Industrie, l'action en paiement ne pouvant qu'être soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, tandis qu'en toutes hypothèse, la prescription a été valablement interrompue par l'assignation en la forme des référées du 27 avril 2017 et la reconnaissance par la société JC France Industrie de la nécessaire application de l'article 1843-4 du code civil';

- de dire que la société JC France Industrie n'a pas répondu dans le délai statutaire de trois mois à la demande d'agrément des héritiers, de sorte que ledit agrément leur était acquis';

- de juger en conséquence que les dispositions de l'article 1870-1 du code civil en cas de refus d'agrément des héritiers est inapplicable'; et que l'annulation des parts du défunt ayant été décidée par les associés en dépit de l'agrément tacite des héritiers, doit donner lieu au paiement du prix à la date la plus proche de leur désintéressement';

- de confirmer le jugement attaqué ;

subsidiairement, si la cour estime que le refus d'agrément a été notifié dans les délais, et que la date de valeur à retenir est celle à la date la plus proche du décès,

- de condamner la société JC France Industrie à payer à :

- M. [W] [X] la somme de 33 558,65 euros correspondant à ses droits au capital de la société JC France Industrie correspondant à la nue-propriété d'un tiers des 500 actions de son père décédé, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 2016 de laquelle il convient de déduire l'acompte versé à hauteur de 15 320 euros ;

- Mme [V] [X] née [L] la somme de 151'020 euros correspondant à la valeur de ses droits au capital de la société JC France Industrie et précisément, à la valeur de la nue-propriété des 500 actions dont elle bénéficiait sur les actions de son époux décédé, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 2016, de laquelle il convient de déduire l'acompte versé à hauteur de 69 120 euros';

et en tout état de cause

- de condamner la société JC France industrie à leur payer la somme de 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 27 août 2024.

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [X]

L'appelante fait valoir que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2016 de la SAS JC France Industrie a refusé l'agrément des nouveaux associés, et qu'elle a statué sur la réduction du capital induite par le remboursement des parts sociales auxdits associés ; la publicité au greffe du procès-verbal de ladite assemblée est du 27 juin 2016, alors que l'assignation émise par les consorts [X] visant à réviser le prix de remboursement des parts est en date du 12 juillet 2021.

La requête devant le président du tribunal de commerce tendant à obtenir la désignation d'un expert chargé de procéder à la valorisation des parts de la société, a été présentée le 27 avril 2017 par les consorts [X] au visa au dispositif tant de l'article 145 du code de procédure civile que de l'article 1843-4 du code civil ; l'ordonnance faisant droit à la demande a été rendue le 25 septembre 2017 ; un appel a été formé auprès de la cour d'appel de Montpellier qui a écarté le fondement juridique de l'article 145, pour lui substituer celui de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qui était également visé, et la cour a ordonné la reprise des opérations d'expertise. Ledit expert a rendu son rapport le 20 mai 2021 et l'engagement de l'action est du 12 juillet 2021 suivant.

Les consorts [X], en demandant que leur soit reconnue la qualité d'associés pour non-réponse dans les délais requis à leur demande d'agrément, et en demandant une nouvelle évaluation, ont contesté les résolutions de l'assemblée du 16 juin 2016, sans en solliciter la nullité, étant étrangers au contrat de société de la SAS JC France Industrie, de sorte que l'appelante ne saurait soutenir que les résolutions prises seraient devenues définitives, faute pour les consorts d'avoir sollicité leur nullité.

Les consorts sont en effet fondés à soutenir qu'ils n'ont pas agi en nullité d'une délibération, soumise au délai de prescription de l'article 1844-14 du code civil, mais en application des statuts, en paiement du prix après détermination et fixation de celui-ci par expert, ce qui n'avait alors suscité aucune protestation de la part de la SAS JC France Industrie.

Ne pouvant pas chiffrer leur demande en paiement avant que l'expert ait déposé son rapport procédant à l'évaluation de la valeur des parts sociales, conformément aux statuts de la société et aux dispositions impératives de l'article 1843-4 du code civil, les héritiers ne pouvaient pas engager leur action en paiement de sommes au sens de l'article 2224 du code civil qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise, et aucune forclusion ne peut être retenue.

Le tribunal a donc exactement retenu que l'action des consorts était recevable.

Sur l'agrément tacite des nouveaux associés

Les consorts [X], Mme [X] en son nom propre et en celui de son fils mineur [W] [X], soutiennent avoir sollicité leur agrément en tant qu'associés héritiers de la SAS JC France Industrie, les 15 février 2016, 8 mars 2016 et 11 avril 2016.

Là SAS JC France Industrie n'a accusé réception de la demande d'agrément, correctement formalisée cette fois, non seulement au nom du seul mineur, mais aussi au nom de l'usufruitière, que le 9 juin 2016, en précisant que la collectivité des associés se réunirait prochainement en assemblée générale extraordinaire pour statuer sur « les demandes des 8 mars et 11 avril 2016 ».

La demande du 8 mars 2016 a donné lieu à la réponse de la société JC France Industrie adressée le 22 mars au notaire chargé de la succession lui indiquant que la cessionnaire de l'usufruit des parts sociales de la société la SAS JC France Industrie devait également faire l'objet d'un agrément, et solliciter ce dernier.

Quant à la demande "du 11 avril 2016", celle-ci ne figure pas dans les pièces des consorts [X], de sorte que sa date d'envoi et de réception sont ignorées.

Il ne peut dès lors être considéré que c'est à la date précise du 11 avril 2016 que les consorts auraient « notifié » à la SAS JC France Industrie leur demande d'agrément (et non simplement daté leur lettre de demande) pour faire courir le délai prévu à l'article 11. 2. 5 des statuts de « 90 jours à compter de la notification de la demande d'agrément »

Le tribunal a retenu à tort qu'une réponse formelle devait être apportée sous 90 jours maximum, c'est-à-dire le 11 juillet 2016 au plus tard.

La SAS JC France Industrie ayant notifié aux demandeurs par lettre du 13 juillet 2016 le refus des associés survivants d'accepter cet agrément, ceux-ci ne sont pas devenus associés de plein droit de la société faute de réponse dans les 90 jours valant acceptation tacite.

Le jugement qui a dit que les consorts [X] ont bien été agréés tacitement en tant qu'associés dans la SAS JC France Industrie en lieu et place du mari et père décédé, feu [G] [X], sera donc réformé sur ce point.

Sur la date de référence pour déterminer la valeur des titres

La méthode de valorisation adoptée par l'expert, dont la nomination a été confirmée par arrêt du 3 octobre 2019, s'impose aux parties sans recours possible, conformément aux statuts.

L'article 11.3 des statuts s'applique à l'espèce, aux termes de l'article 11. 2.1 des statuts alinéa 3 qui régit le droit de préemption et la clause d'agrément «En cas d'apport en société, d'apport partiel d'actifs, de fusion ou de cession, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens et en cas d'augmentation de capital ».

Or aux termes de cet article 11.3 des statuts :

«- Évaluation des actions et paiement du prix

Le prix de cession est fixé d'accord entre les cédants et les acquéreurs, à défaut d'accord le prix de cession est déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par les cédants et par moitié par le ou les acquéreurs.

La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.

Dans les huit jours de la détermination du prix, avis et donnés aux cédants de se présenter au siège social de signer les ordres de mouvement. Pour les cédants de se présenter dans un délai de 15 jours à compter du précédent avis, la cession pourra être régularisée d'office par la société.

En cas d'achat des actions associées, le prix est payé comptant.

En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les six mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession » ;

La valeur des droits sociaux de l'associé doit donc être déterminée à la date la plus proche de celle de la décision de supprimer et de rembourser la valeur de ces droits, et non au jour du décès selon l'article 1870-1 du code civil auquel les statuts de la SAS JC France Industrie ne renvoient pas.

La réduction de capital ayant été décidée par les associés en assemblée générale du 11 juillet 2016, la date la plus proche pour déterminer la valorisation est en conséquence celle du bilan au 30 septembre 2016.

Le tribunal a donc exactement condamné la SAS JC France Industrie à payer:

' à M. [W] [X] la somme de 83 039,99 euros, de laquelle il convient de déduire les sommes déjà versées à hauteur de 15 320 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 2016 ;

' et à Mme [V] [X], née [L], la somme de 400 680 euros de laquelle il convient de déduire les sommes déjà versées à hauteur de 69 120 euros, outre les intérêts de cette somme au taux légal depuis le 1 6 décembre 2016.

La SAS JC France Industrie succombant encore plus large part en cause d'appel, devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité aux intimés la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la notification du refus d'agrément des nouveaux associés, Mme [V] [X] et M. [W] [X], n'est pas intervenue dans le délai statutaire de 90 jours, de sorte que ledit agrément leur était acquis tacitement';

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Mme [V] [X] et M. [W] [X], n'ont pas la qualité d'associés de la société JC France Industrie suite à agrément tacite ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS JC France Industrie à payer à Mme [V] [X] et à M. [W] [X], ensemble, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.