Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 octobre 2024, n° 22/03577
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2024
N°2024/223
Rôle N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQD
[C] [J] [L] [F]
C/
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois BONNET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 03 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/1707.
APPELANT
Monsieur [C] [J] [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
défaillant
INTIMEE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 4] 1951, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois BONNET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Nathalie BOUTARD, Conseiller Rapporteur,
et Mme Pascale BOYER, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
[C] [F], né en 1953, et [N] [F] sont les enfants et les héritiers de [C] [F] et de [G] [T], décédée le [Date décès 3] 2010 dans l'EHPAD d'[Localité 7] en Lozère.
[N] [F] a fait assigner le 13 décembre 2018 son frère [C] [F] devant le tribunal judiciaire de MENDE aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère.
Le 16 décembre 2020, cette juridiction a notamment :
- jugé qu'elle était territorialement compétente pour connaître du litige
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de [G] [T] veuve [F]
- commis un notaire à MENDE et le juge commis du tribunal judiciaire de MENDE
- ordonné une expertise confiée à un expert de [Localité 12] destinée à recenser et décrire les éléments d'actif de la succession, les évaluer et proposer des attributions
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 mars 2021.
Le 29 avril 2021, [C] [F] a formé appel par déclaration par voie électronique devant la cour d'appel de NIMES.
Le 4 juin 2021, il a été autorisé à assigner à jour fixe l'intimée à l'audience du 14 septembre 2021.
Il a sollicité par ses dernières conclusions que la cour d'appel de NIMES :
- in limine litis, juge nulle la signification du 29 mars 2021,
- réforme le jugement
Statuant à nouveau,
- juge que le tribunal judiciaire de MENDE n'est pas compétent pour connaître de la demande en partage de [N] [F],
- renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de NICE afin qu'il soit procédé aux opérations de partage,
- déboute [N] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident
- la condamne à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- la condamne aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2021, [N] [F] a demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
- condamner [C] [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 3 mars 2022, la cour d'appel de NIMES a :
- rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du 29 mars 2021 au motif que le délai d'appel mentionné était exact dans la mesure où il s'agissait d'un jugement ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond.
- infirmé le jugement seulement en ce qu'il a dit que le tribunal judiciaire de Mende était compétent pour connaître de l'action en partage de la succession de [A] [T] au motif que, malgré son hébergement en EHPAD en [9] en raison de sa maladie d'Alzheimer, son domicile était situé à NICE dans l'appartement qu'elle possédait depuis 1969,
- en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE pour statuer sur l'appel formé contre les autres dispositions du jugement critiqué.
Le dossier de la procédure a été adressé par la cour d'appel de NIMES au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 17 mars 2024, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'appelant à justifier de l'acquittement du timbre fiscal.
Le 13 mars 2024, Maître [K], avocate postulante de l'appelant appartenant au barreau de NIMES, a transmis le timbre fiscal acquitté devant la cour d'appel de NIMES.
Elle a aussi indiqué qu'il convenait d'adresser les avis à l'avocat plaidant, Maître CRESPIN, du barreau de NICE car elle n'avait pas le pouvoir de postuler devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Le 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a avisé les avocats constitués du calendrier de procédure suivant :
- dernières conclusions de l'appelant au plus tard le 22 mai 2024.
- dernières conclusions de l'intimée au plus tard le 21 août 2024
- date de clôture le 4 septembre 2024,
- plaidoiries le 25 septembre 2024.
Un avis de fixation, visant les articles 908 et 910 du code de procédure civile, a été adressé aux conseils le même jour. Il y était mentionné la date de l'audience du 25 septembre 2024 et la date de la clôture.
Ces avis ont été adressés le 20 mars 2024 au conseil constitué pour l'intimée après un envoi à un homonyme.
Le 29 mars 2024, Maître AUBERT, conseil de l'intimée, a indiqué au conseiller de la mise en état que, faisant partie du barreau de NIMES, il ne pouvait intervenir comme postulant devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Le 15 mai 2024, Maître [Localité 5] s'est constitué au lieu et place de Maître AUBERT pour le compte de l'intimée après sa désignation par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11] le 8 mars 2024.
Le 24 mai 2024, il a été adressé au conseil de l'appelant, soit Maître [K], avocat au barreau de NIMES, un avis de caducité de sa déclaration d'appel pour non-respect du délai pour communiquer ses premières conclusions sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le 24 mai 2024, maître [K] a indiqué qu'elle ne comprenait pas cet avis car la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE se situe en dehors du ressort de la cour d'appel de NIMES au sein duquel elle est habilitée à intervenir en qualité de postulant.
Le 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité maître CRESPIN, du barreau de NICE, avocat plaidant de l'appelant, pour lui demander s'il intervenait toujours pour l'appelant.
Le 19 juin 2024, [C] [F] a été interrogé par une lettre simple pour qu'il indique s'il avait constitué un autre avocat. Le courrier a été retourné au greffe sans avoir été distribué le 22 juillet 2024.
Le 14 août 2024, Madame [F] a communiqué des conclusions par lesquelles elle sollicite que la cour :
- Se DECLARE compétente pour connaître de cette affaire.
- JUGE ses demandes recevables nonobstant la situation de l'appelant au regard de sa représentation devant la cour d'une part et l'avis de Caducité de la déclaration d'Appel émis par la Cour d'autre part,
- JUGE qu'il y a simplement lieu à caducité du droit de conclure pour Mr [F].
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de MENDE rendu en date du 16 décembre 2020 numéro RG 18/00384 inscrit à la minute 54/2020, hormis seulement celle par lequel ledit Tribunal s'est dit compétent.
Et ce faisant :
- ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [T],
- COMMETTE pour y procéder tel notaire ayant sa résidence dans le ressort du
Tribunal Judiciaire de Nice,
- ORDONNE une Expertise des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [T] et désigne pour y procéder tel Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nice,
- ORDONNER que ledit Expert aura la mission suivante :
Réunir contradictoirement les parties, leurs Conseils étant au préalable régulièrement avisés, les entendre et se faire remettre, dans les conditions propres à
respecter le principe du contradictoire, tous documents nécessaires à l'exécution de la mesure d'expertise,
En tant que de besoin et pour obtenir toutes informations utiles ainsi que tous
documents nécessaires, se rapprocher des premiers notaires chargés de la succession et des notaires actuels des parties,
Recenser, inventorier et décrire les éléments d'actifs immobiliers composant la
succession en procédant à leur évaluation,
Inventorier également la consistance mobilière de l'indivision successorale (Meubles
meublants, bons anonymes, bijoux, collections de timbres, etc... l'expert étant autorisé à interroger [6]) et en fixer la valeur,
Donner tous éléments permettant de déterminer et chiffrer les éléments de passif
grevant l'indivision,
Rechercher s'il existe des donations, le cas échéant en cas d'atteinte à la réserve, dire s'il y a lieu à rapport à la succession,
Déterminer la quote-part de chaque héritier dans la succession,
Proposer les modalités les plus appropriées quant au partage des patrimoines
immobiliers et mobiliers indivis,
Plus généralement faire toutes propositions ou observations utiles à la solution du
litige ;
- FIXE à l'Expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
- FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- CONSTATER que l'intimée, requérante, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
aucune consignation ne doit être versée,
- AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du CPC à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
- CONDAMNE Monsieur [C] [F], en application de l'article 700 du Code de
procédure civile, au paiement de la somme de 3.500,00 € au profit de Mme [F].
- CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
Maître [K] a de nouveau écrit au greffe en indiquant ne plus intervenir au titre de l'aide juridictionnelle pour l'appelant car elle n'exerce pas dans le ressort de la cour saisie de l'affaire.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
La cour d'appel de NIMES a statué sur l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement critiqué et sur la compétence du tribunal ayant rendu la décision contestée et a renvoyé devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le débat sur le fond.
Selon l'article 90 du code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
L'article 82 du même code prévoit que : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »
Il ressort de ces textes que l'instance initiée par la déclaration d'appel du 29 avril 2021 se poursuit devant la cour d'appel d'Aix en Provence selon les règles applicables devant cette juridiction.
L'article 899 du code de procédure civile institue la représentation obligatoire par avocat devant la cour d'appel.
En outre, en matière de partage de succession, l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » ;
En l'espèce, la constitution d'un avocat appartenant à un barreau situé dans le ressort du tribunal judiciaire d'Aix en Provence est obligatoire pour que les parties soient valablement représentées.
Or, Maître [K], avocate au barreau de NIMES situé en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence n'est pas habilité à postuler devant cette cour. Monsieur [F] n'a pas constitué d'avocat habilité à postuler au lieu et place de Maître [K].
[C] [F] n'est donc pas valablement représenté devant cette cour et ne soutient pas son appel sur le fond.
L'intimée, dans ses dernières conclusions du 19 août 2024 demande la confirmation de la décision du tribunal judiciaire de MENDE et demande la désignation d'un notaire, d'un juge commis et d'un expert à NICE.
Toutefois, elle n'a pas demandé à la cour de réformer la décision du tribunal judiciaire de MENDE sur ces points. En outre, le changement de notaire, de juge commis et d'expert n'a pas été sollicité dans le délai d'appel, ni dans les premières conclusions de l'intimée. Ces prétentions sont donc irrecevables.
Il convient en conséquence de déclarer caduc l'appel non soutenu.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner [C] [F] aux dépens de la procédure d'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
[C] [F] sera condamné à verser à [N] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 3 mars 2022,
Déclare caduc l'appel de Monsieur [C] [F] ;
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens de la procédure devant la cour d'appel d'Aix en Provence .
Condamne Monsieur [C] [F] à verser à Madame [N] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute Mme [N] [F] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Chambre 2-4
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2024
N°2024/223
Rôle N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAQD
[C] [J] [L] [F]
C/
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois BONNET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 03 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/1707.
APPELANT
Monsieur [C] [J] [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
défaillant
INTIMEE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 4] 1951, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois BONNET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Nathalie BOUTARD, Conseiller Rapporteur,
et Mme Pascale BOYER, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
[C] [F], né en 1953, et [N] [F] sont les enfants et les héritiers de [C] [F] et de [G] [T], décédée le [Date décès 3] 2010 dans l'EHPAD d'[Localité 7] en Lozère.
[N] [F] a fait assigner le 13 décembre 2018 son frère [C] [F] devant le tribunal judiciaire de MENDE aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère.
Le 16 décembre 2020, cette juridiction a notamment :
- jugé qu'elle était territorialement compétente pour connaître du litige
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de [G] [T] veuve [F]
- commis un notaire à MENDE et le juge commis du tribunal judiciaire de MENDE
- ordonné une expertise confiée à un expert de [Localité 12] destinée à recenser et décrire les éléments d'actif de la succession, les évaluer et proposer des attributions
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens.
Cette décision a été signifiée le 29 mars 2021.
Le 29 avril 2021, [C] [F] a formé appel par déclaration par voie électronique devant la cour d'appel de NIMES.
Le 4 juin 2021, il a été autorisé à assigner à jour fixe l'intimée à l'audience du 14 septembre 2021.
Il a sollicité par ses dernières conclusions que la cour d'appel de NIMES :
- in limine litis, juge nulle la signification du 29 mars 2021,
- réforme le jugement
Statuant à nouveau,
- juge que le tribunal judiciaire de MENDE n'est pas compétent pour connaître de la demande en partage de [N] [F],
- renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de NICE afin qu'il soit procédé aux opérations de partage,
- déboute [N] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident
- la condamne à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- la condamne aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2021, [N] [F] a demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
- condamner [C] [F] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 3 mars 2022, la cour d'appel de NIMES a :
- rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du 29 mars 2021 au motif que le délai d'appel mentionné était exact dans la mesure où il s'agissait d'un jugement ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond.
- infirmé le jugement seulement en ce qu'il a dit que le tribunal judiciaire de Mende était compétent pour connaître de l'action en partage de la succession de [A] [T] au motif que, malgré son hébergement en EHPAD en [9] en raison de sa maladie d'Alzheimer, son domicile était situé à NICE dans l'appartement qu'elle possédait depuis 1969,
- en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE pour statuer sur l'appel formé contre les autres dispositions du jugement critiqué.
Le dossier de la procédure a été adressé par la cour d'appel de NIMES au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 17 mars 2024, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de l'appelant à justifier de l'acquittement du timbre fiscal.
Le 13 mars 2024, Maître [K], avocate postulante de l'appelant appartenant au barreau de NIMES, a transmis le timbre fiscal acquitté devant la cour d'appel de NIMES.
Elle a aussi indiqué qu'il convenait d'adresser les avis à l'avocat plaidant, Maître CRESPIN, du barreau de NICE car elle n'avait pas le pouvoir de postuler devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Le 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a avisé les avocats constitués du calendrier de procédure suivant :
- dernières conclusions de l'appelant au plus tard le 22 mai 2024.
- dernières conclusions de l'intimée au plus tard le 21 août 2024
- date de clôture le 4 septembre 2024,
- plaidoiries le 25 septembre 2024.
Un avis de fixation, visant les articles 908 et 910 du code de procédure civile, a été adressé aux conseils le même jour. Il y était mentionné la date de l'audience du 25 septembre 2024 et la date de la clôture.
Ces avis ont été adressés le 20 mars 2024 au conseil constitué pour l'intimée après un envoi à un homonyme.
Le 29 mars 2024, Maître AUBERT, conseil de l'intimée, a indiqué au conseiller de la mise en état que, faisant partie du barreau de NIMES, il ne pouvait intervenir comme postulant devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Le 15 mai 2024, Maître [Localité 5] s'est constitué au lieu et place de Maître AUBERT pour le compte de l'intimée après sa désignation par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11] le 8 mars 2024.
Le 24 mai 2024, il a été adressé au conseil de l'appelant, soit Maître [K], avocat au barreau de NIMES, un avis de caducité de sa déclaration d'appel pour non-respect du délai pour communiquer ses premières conclusions sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Le 24 mai 2024, maître [K] a indiqué qu'elle ne comprenait pas cet avis car la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE se situe en dehors du ressort de la cour d'appel de NIMES au sein duquel elle est habilitée à intervenir en qualité de postulant.
Le 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité maître CRESPIN, du barreau de NICE, avocat plaidant de l'appelant, pour lui demander s'il intervenait toujours pour l'appelant.
Le 19 juin 2024, [C] [F] a été interrogé par une lettre simple pour qu'il indique s'il avait constitué un autre avocat. Le courrier a été retourné au greffe sans avoir été distribué le 22 juillet 2024.
Le 14 août 2024, Madame [F] a communiqué des conclusions par lesquelles elle sollicite que la cour :
- Se DECLARE compétente pour connaître de cette affaire.
- JUGE ses demandes recevables nonobstant la situation de l'appelant au regard de sa représentation devant la cour d'une part et l'avis de Caducité de la déclaration d'Appel émis par la Cour d'autre part,
- JUGE qu'il y a simplement lieu à caducité du droit de conclure pour Mr [F].
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de MENDE rendu en date du 16 décembre 2020 numéro RG 18/00384 inscrit à la minute 54/2020, hormis seulement celle par lequel ledit Tribunal s'est dit compétent.
Et ce faisant :
- ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [T],
- COMMETTE pour y procéder tel notaire ayant sa résidence dans le ressort du
Tribunal Judiciaire de Nice,
- ORDONNE une Expertise des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [T] et désigne pour y procéder tel Expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nice,
- ORDONNER que ledit Expert aura la mission suivante :
Réunir contradictoirement les parties, leurs Conseils étant au préalable régulièrement avisés, les entendre et se faire remettre, dans les conditions propres à
respecter le principe du contradictoire, tous documents nécessaires à l'exécution de la mesure d'expertise,
En tant que de besoin et pour obtenir toutes informations utiles ainsi que tous
documents nécessaires, se rapprocher des premiers notaires chargés de la succession et des notaires actuels des parties,
Recenser, inventorier et décrire les éléments d'actifs immobiliers composant la
succession en procédant à leur évaluation,
Inventorier également la consistance mobilière de l'indivision successorale (Meubles
meublants, bons anonymes, bijoux, collections de timbres, etc... l'expert étant autorisé à interroger [6]) et en fixer la valeur,
Donner tous éléments permettant de déterminer et chiffrer les éléments de passif
grevant l'indivision,
Rechercher s'il existe des donations, le cas échéant en cas d'atteinte à la réserve, dire s'il y a lieu à rapport à la succession,
Déterminer la quote-part de chaque héritier dans la succession,
Proposer les modalités les plus appropriées quant au partage des patrimoines
immobiliers et mobiliers indivis,
Plus généralement faire toutes propositions ou observations utiles à la solution du
litige ;
- FIXE à l'Expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
- FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- CONSTATER que l'intimée, requérante, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
aucune consignation ne doit être versée,
- AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du CPC à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
- CONDAMNE Monsieur [C] [F], en application de l'article 700 du Code de
procédure civile, au paiement de la somme de 3.500,00 € au profit de Mme [F].
- CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
Maître [K] a de nouveau écrit au greffe en indiquant ne plus intervenir au titre de l'aide juridictionnelle pour l'appelant car elle n'exerce pas dans le ressort de la cour saisie de l'affaire.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
La cour d'appel de NIMES a statué sur l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement critiqué et sur la compétence du tribunal ayant rendu la décision contestée et a renvoyé devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le débat sur le fond.
Selon l'article 90 du code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
L'article 82 du même code prévoit que : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. »
Il ressort de ces textes que l'instance initiée par la déclaration d'appel du 29 avril 2021 se poursuit devant la cour d'appel d'Aix en Provence selon les règles applicables devant cette juridiction.
L'article 899 du code de procédure civile institue la représentation obligatoire par avocat devant la cour d'appel.
En outre, en matière de partage de succession, l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. » ;
En l'espèce, la constitution d'un avocat appartenant à un barreau situé dans le ressort du tribunal judiciaire d'Aix en Provence est obligatoire pour que les parties soient valablement représentées.
Or, Maître [K], avocate au barreau de NIMES situé en dehors du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence n'est pas habilité à postuler devant cette cour. Monsieur [F] n'a pas constitué d'avocat habilité à postuler au lieu et place de Maître [K].
[C] [F] n'est donc pas valablement représenté devant cette cour et ne soutient pas son appel sur le fond.
L'intimée, dans ses dernières conclusions du 19 août 2024 demande la confirmation de la décision du tribunal judiciaire de MENDE et demande la désignation d'un notaire, d'un juge commis et d'un expert à NICE.
Toutefois, elle n'a pas demandé à la cour de réformer la décision du tribunal judiciaire de MENDE sur ces points. En outre, le changement de notaire, de juge commis et d'expert n'a pas été sollicité dans le délai d'appel, ni dans les premières conclusions de l'intimée. Ces prétentions sont donc irrecevables.
Il convient en conséquence de déclarer caduc l'appel non soutenu.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner [C] [F] aux dépens de la procédure d'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
[C] [F] sera condamné à verser à [N] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 3 mars 2022,
Déclare caduc l'appel de Monsieur [C] [F] ;
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens de la procédure devant la cour d'appel d'Aix en Provence .
Condamne Monsieur [C] [F] à verser à Madame [N] [F] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute Mme [N] [F] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente