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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 23 octobre 2024, n° 20/05479

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 20/05479

23 octobre 2024

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05479 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV2X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08637

APPELANTE

Madame [H] [F]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (92)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet MAUDUIT, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 732 000 914

C/O Cabinet MAUDUIT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant : Me Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0937

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [H] [F] est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8].

Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

annulé la résolution n° 17-1 de l'assemblée générale du 15 avril 2010 qui avait décidé de la création d'un balcon devant l'ancienne loge de gardien, au motif que cette décision ne pouvait pas être prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1065,

annulé les résolutions n° 20 et 22 de cette même assemblée relatives aux installations de chaudières pour défaut d'information suffisantes des copropriétaires,

fait injonction au syndicat des copropriétaires de faire procéder, par les services de Gaz de France, à l'examen de l'ensemble des installations de chauffage et de VMC de l'immeuble et d'en faire rapport aux copropriétaires et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois,

autorisé Mme [H] [F] à recourir à l'entreprise de son choix pour l'entretien de ses installations privatives de chauffage et de plomberie,

dit que Mme [H] [F] sera dispensée de sa contribution aux charges afférentes au contrat de la société Proxiserve, dans la limite de sa mission portant sur ses installations privatives,

condamné le syndicat des copropriétaires précité à payer à Mme [H] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 13 octobre 2015, le même tribunal a :

annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 21 mars 2013 en son entier pour non-respect des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 relatives à l'établissement du procès-verbal des décisions de l'assemblée pour absence de signature à l'issue de la réunion ; cette assemblée des copropriétaires avait notamment à nouveau délibéré sur les travaux de création d'un balcon dans l'appartement du rez-de-chaussée, à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,

condamné le syndicat des copropriétaires à « procéder à la démolition de la 'terrasse' ou 'balcon' construit(e) au niveau de l'ancienne loge du gardien, comprenant la balustrade, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 30 € par jour, passé ce délai et pour une durée de trois mois », en retenant que les travaux exécutés devant l'ancienne loge du gardien étaient rétroactivement privés de fondement juridique en raison de l'annulation de la résolution adoptée en 2010,

condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] [F] la somme de 3.404,69 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a été condamné à régler diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 13 octobre 2015, notamment par jugements du juge de l'exécution des 4 octobre 2016 et 14 novembre 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2016, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins essentiellement d'annulation ou rectification de différentes résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 17 mars 2016 et de condamnation du syndicat à lui verser diverses indemnisations.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 août 2016, Mme [H] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins essentiellement d'annulation de différentes résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 30 juin 2016 et de condamnation du syndicat à lui verser diverses sommes.

Les parties ayant fait part de leur accord, en cours de délibéré, sur le recours à une mesure de médiation judiciaire, par jugement du 7 septembre 2018 le tribunal, après avoir prononcé la jonction des deux procédures, a ordonné une mesure de médiation judiciaire. Cette mesure n'a pas abouti à un accord.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté l'échec de la médiation judiciaire ordonnée par ce tribunal le 7 septembre 2018,

- donné acte au syndicat de son engagement à procéder aux rectifications sollicitées des résolutions n° 22 et 27 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8], du 17 mars 2016,

- rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire ordonner, sous astreinte financière, au syndicat des copropriétaires de procéder aux dites rectifications sous astreinte financière,

- annulé les résolutions n° 28, 29 et 33 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] du 17 mars 2016,

- rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] du 30 juin 2016,

- annulé les résolutions n° 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] du 30 juin 2016,

- rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à être dispensée de la participation aux frais de démolition du balcon litigieux qui avait été édifié devant le lot n° 84, soit à la facture de l'entreprise FRM du 5 janvier 2018 (d'un montant de 3.426,50 € TTC),

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [F] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [F] pour troubles de jouissance du fait d'un défaut d'entretien des arbres du jardin de l'immeuble,

- rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire juger qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais d'entretien au titre de sa chaudière individuelle malgré le changement de prestataire de la copropriété, cette dispense résultant d'une décision de justice définitive (jugement du 15 janvier 2013),

- rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] à prendre en charge au titre des dépens ou à titre de dommages et intérêts les frais d'huissier de justice et de sténotypiste exposés par elle lors des réunions d'assemblée générale des 17 mars 2016 et 30 juin 2016,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens dont profit de Maître Véronique Mazuru, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [F] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dispensé Mme [H] [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [H] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 18 mars 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 7 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 6 février 2024 par lesquelles Mme [H] [F], appelante, invite la cour, au visa des articles 10-1, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire ordonner, sous astreinte financière, au syndicat des copropriétaires de procéder à la rectification des résolutions n° 22 et 27 de l'assemblée générale du 17 mars 2016,

rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] du 30 juin 2016,

rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à être dispensée de la participation aux frais de démolition du balcon litigieux qui avait été édifié devant le lot n° 84, soit à la facture de l'entreprise FRM du 5 janvier 2018 (d'un montant de 3.426,50 € TTC),

limité à 2.000 € les dommages et intérêts alloués à Mme [H] [F],

rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [F] pour trouble de jouissance du fait d'un défaut d'entretien des arbres du jardin de l'immeuble,

rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] me à prendre en charge au titre des dépens, ou à titre de dommages et intérêts, les frais d'huissier de justice et de sténotypiste exposés par elle lors des réunions d'assemblée générale des 17 mars 2016 et 30 juin 2016,

statuant à nouveau de ces chefs,

- la juger recevable à agir en contestation des assemblées générales des 17 mars et 30 juin 2016,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] à procéder à la rectification de la résolution n° 22 du procès-verbal d'assemblée générale du 17 mars 2016 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] à procéder à la rectification de la résolution n° 27 du procès-verbal d'assemblée générale du 17 mars 2016 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt,

- prononcer la nullité de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 30 juin 2016 qui vise :

soit une terrasse existante et son rattachement à un lot de copropriété alors que sa destruction a été ordonnée par une décision de justice définitive,

soit la création d'une terrasse et son rattachement, et qui porte alors sur deux objets distincts en violation de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, pour laquelle aucune des pièces visées à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'a été produite et qui a été adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 au lieu de l'unanimité,

- prononcer la nullité de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 30 juin 2016 relative à l'attribution de la jouissance privative de la terrasse au lot 84 devenue sans objet par suite de l'annulation de la résolution n° 6 et qui en tout état de cause est entachée d'irrégularité dès lors qu'aucune précision n'est donnée quant aux modalités de répartition des charges y afférentes,

- la dispenser de toute participation aux frais de démolition du balcon litigieux qui avait été édifié devant le lot n° 84, soit à la facture de l'entreprise FRM du 5 janvier 2018 (d'un montant de 3.426,50 € TTC) ainsi qu'à toutes ses conséquences dont les frais engagés pour l'établissement d'un protocole d'accord,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour man'uvres dolosives,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut d'entretien des bouleaux,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et plus amplement, de ses demandes fins et conclusions,

- enjoindre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] à rectifier le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété du 7 septembre 2011 publié le 13 octobre 2011, références B214P03 2011P5590, sous astreinte de 100 € / jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- la dispenser de toute participation aux frais du géomètre expert, aux frais de modification du règlement de copropriété et aux frais de publication de ladite modification ainsi qu'à tous les frais engagés pour l'établissement du modificatif à intervenir,

en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les résolutions n° 28 et 29 du procès-verbal d'assemblée générale du 17 mars 2016,

- confirmer le jugement entrepris en ses décisions prises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- juger qu'elle sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires et qu'il lui sera donc fait remboursement sur première demande de ces frais auxquels elle aura pu participer,

- condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à lui communiquer le détail des frais de procédure exposés avec la copie des pièces justificatives,

- condamner en tant que de besoin le syndicat des copropriétaires à lui rembourser toutes les sommes qui lui auront été imputées au titre de la dépense commune des frais de procédure,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a allouée la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser les frais et honoraires d'huissier de justice, à hauteur de 1.679,75 € et 982,24 €, et de sténotypiste à hauteur de 1.050,00 € et 630,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du même code ou à défaut, à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;

Vu les conclusions notifiées le 17 septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8], intimé, invite la cour, à :

- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 en ce qu'il a :

donné acte au syndicat de son engagement à procéder aux rectifications sollicitées des résolutions n° 22 et 27 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7], du 17 mars 2016,

rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire ordonner, sous astreinte financière, au syndicat des copropriétaires de procéder aux dites rectifications sous astreinte financière,

annulé les résolutions n° 28, 29 et 33 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] du 17 mars 2016,

rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] du 30 juin 2016,

rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à tre dispensée de la participation aux frais de démolition du balcon litigieux qui avait été édifié devant le lot n° 84, soit à la facture de l'entreprise FRM du 5 janvier 2018 (d'un montant de 3.426,50 € TTC),

rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [F] pour troubles de jouissance du fait d'un défaut d'entretien des arbres du jardin de l'immeuble,

rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire juger qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais d'entretien au titre de sa chaudi re individuelle malgré le changement de prestataire de la copropriété, cette dispense résultant d'une décision de justice définitive (jugement du 15 janvier 2013),

rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à prendre en charge au titre des dépens ou à titre de dommages et intérêts les frais d'huissier de justice et de sténotypiste exposés par elle lors des réunions d'assemblée générale des 17 mars 2016 et 30 juin 2016,

- débouter Mme [H] [F] de sa demande d'astreinte pour rectification des comptes liés au détail des frais de procédure qu'elle ne doit pas supporter,

et statuant à nouveau,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé les résolution 28 et 29 de l'assemblée du 17 mars 2016,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [H] [F] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [H] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de la procédure de 1ère instance,

statuant à nouveau,

- rejeter la demande de Mme [H] [F] tendant à voir annulées les résolutions 28 et 29 de l'assemblée du 17 mars 2016,

- débouter Mme [H] [F] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts,

- condamner Mme [H] [F] au paiement d'une somme de 10.000 € titre de dommages et intérêts,

- débouter Mme [H] [F] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [F] au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, au titre de la procédure de 1ère instance avec application de l'article 699 du même code,

en tout état de cause,

- condamner Mme [H] [F] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, au titre de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du même code ;

Vu la note en délibéré autorisée par la cour, notifiée le 10 juillet 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer irrecevables car présentées pour la première fois en appel les demandes suivantes de Mme [F] :

- enjoindre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] à rectifier le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété du 7 septembre 2011 publié le 13 octobre 2011, références B214P03 2011P5590, sous astreinte de 100 €/jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dispenser Mme [F] de toute participation aux frais du géomètre expert, aux frais de modification du règlement de copropriété et aux frais de publication de ladite modification ainsi qu'à tous les frais engagés pour l'établissement du modificatif à intervenir ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la rectification des résolutions n° 22 et 27 de l'assemblée générale du 17 mars 2016

Mme [F] expose que la résolution n° 22, relative à sa demande présentée par courrier du 15 décembre 2015 concernant le changement de prestataire de l'entretien des installations de chauffage, comporte une erreur en ce que ce n'est pas [Y] [S] qui a voté contre la résolution, mais elle-même. Elle expose que la résolution n° 27, relative aux travaux de destruction du balcon de M. [T], n'a pas été votée à l'unanimité, contrairement à la mention figurant dans le procès-verbal, car elle s'est abstenue.

Le syndicat des copropriétaires reconnaît ces erreurs et indique qu'elles seront rectifiées.

S'il doit être relevé, que le syndicat des copropriétaires n'explique pas la raison pour laquelle ces erreurs n'ont toujours pas été rectifiées, c'est à juste titre que le tribunal a retenu les motifs suivants : «les erreurs de retranscription du sens des votes de Mme [H] [F] sont sans portée sur le sens des décisions prises par les copropriétaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner au syndicat des copropriétaires d'y procéder sous astreinte, Mme [H] [F] ayant en outre la possibilité de solliciter ces rectifications à l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires suivante.».

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] [F] tendant à faire ordonner, sous astreinte financière, au syndicat des copropriétaires de procéder aux rectifications des résolutions n° 22 et 27 de l'assemblée générale du 17 mars 2016.

Sur les demandes relatives au balcon attenant à l'ancienne loge du gardien

Il y a lieu de reprendre les éléments de contexte ainsi exposés par les premiers juges :

«Il ressort des explications des parties que la reconnaissance d'un droit d'usage d'un espace situé devant la porte-fenêtre du logement - anciennement la loge de gardien - situé en rez-de-chaussée donnant sur le jardin de l'immeuble, a été voulue par l'assemblée générale des copropriétaires à l'occasion de la mise en vente de ce logement et de la création d'un lot de copropriété en lieu et place de la loge dès 2010-2011. Un balcon a été construit avec une emprise au sol d'environ 1m20 de largeur sur 2m20 de longueur (cf jugement de 2013) et le nouveau lot a été vendu aux consorts [T] en septembre 2011. II est cependant patent que le droit de jouissance en cause n'a pas été prévu dans le modificatif au règlement de copropriété prévoyant la création des lots 84 (ancienne loge) et 85 (une cave).

Mme [H] [F] conteste les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de valider ces travaux, puis d'accorder aux consorts [T] des droits à ce propos.

Cette question a été évoquée tant lors de l'assemblée générale du 17 mars 2016 que pendant celle du 30 juin de la même année.

Le tribunal souligne d'abord qu'il a été porté régulièrement à sa connaissance que le balcon dont la destruction avait été ordonnée, sous astreinte, par le jugement du 13 octobre 2015, a été effectivement démoli ainsi que cela ressort de la pièce communiquée en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires, à savoir la facture du 5 janvier 2018.»

Sur les résolutions n° 28 et 29 de l'assemblée générale du 17 mars 2016

A titre liminaire, il doit être noté que, si, dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la fois la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les résolutions n° 28, 29 et 33 de l'assemblé générale du 17 mars 2016 et la réformation du jugement en ce qu'il a annulé les résolutions n° 28 et 29 de l'assemblé générale du 17 mars 2016, il développe des moyens et une argumentation au soutien de cette dernière demande, qu'il convient donc d'examiner.

Par la résolution n° 28, l'assemblée générale du 17 mars 2016 a «accept[é] la demande d'entérinement du balcon (partie) commune de M. [T]». Mme [F] a voté contre cette résolution.

Par la résolution n° 29, l'assemblée générale a «donn[é] son autorisation à M. [T] sur la construction d'une terrasse à l'identique à défaut de l'entérinement du balcon». Mme [F] a voté contre cette résolution.

Sur le moyen tiré de l'abus de majorité

Mme [F] soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut, par décision d'assemblée générale, anéantir les effets d'un jugement définitif rendu par le tribunal qui lui a ordonné de démolir la terrasse du rez-de-chaussée.

Il ressort du jugement du 13 octobre 2015 versé aux débats que le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'assemblée générale du 21 mars 2013 et condamné le syndicat des copropriétaires à «procéder à la démolition de la «terrasse» ou «balcon» dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte et avec exécution provisoire.

Lors de cette assemblée générale, avait été adoptée la résolution n° 12 ainsi libellée : «les travaux de création d'un balcon dans l'appartement du rez-de-chaussée présentés à l'assemblée générale du 15 avril 2010 ont été votés à la majorité de l'article 25 au lieu de l'article 26. Nous vous représentons ces travaux bien que réalisés au bon article».

Le tribunal a annulé l'intégralité de l'assemblée générale du 21 mars 2013 au motif que le procès-verbal a été soumis plusieurs jours après la tenue de cette assemblée aux membres du bureau non seulement aux fins de relecture, mais également d'éventuelles corrections de leur part, en violation des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée générale, ne pouvait aller à l'encontre de cette décision, dont le caractère définitif n'est pas contesté, en votant la résolution n° 28 visant à «entériner le balcon». Le vote de cette résolution procède dès lors d'un abus de majorité imposant l'annulation de cette résolution sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé sur ce point.

En revanche, et d'autant plus que la destruction du balcon a été ordonnée en raison d'une violation des règles d'établissement du procès-verbal de l'assemblée générale et non pour des raisons tenant à la consistance de l'ouvrage, rien n'interdisait à l'assemblée générale de voter la réalisation d'un nouveau projet de balcon ou, en l'occurrence, de terrasse.

Par conséquent, ce moyen doit être rejeté en ce qui concerne la résolution n° 29.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967

Mme [F] allègue que les documents joints à la convocation étaient insuffisants pour renseigner les copropriétaires sur les caractéristiques de la construction en cause, le seul document annexé étant un devis de démolition du 29 janvier 2016.

Le syndicat des copropriétaires prétend que la convocation comportait bien les éléments nécessaires à un vote éclairé de l'assemblée générale.

L'article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, «les conditions essentielles du contrat, ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux».

Le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats la convocation à l'assemblée générale du 17 mars 2016 et la version produite par Mme [F] ne comporte aucune pièce jointe.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas avoir communiqué aux copropriétaires les documents nécessaires au vote de la disposition n° 29 visant à reconstruire une terrasse, tels que des devis et des plans. Le tribunal a par ailleurs relevé à juste titre que la résolution était particulièrement imprécise et que le courrier de M. [T] sollicitant l'inscription à l'ordre du jour de cette résolution n'est pas davantage produit.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n° 29, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Sur la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 30 juin 2016

La résolution n° 6 est ainsi rédigée : «Création d'une terrasse attenante au lot 84 : Il est créé, attenante au lot 84 du règlement de copropriété, propriété actuelle de l'indivision [T] une terrasse d'une surface de 3,41 m².

La terrasse ainsi créée est rattachée au lot 84 formant un tout indissociable qui ne peut être vendu séparément.»

Mme [F] soutient à titre liminaire que cette résolution est sibylline puisqu'elle évoque une création alors qu'à l'époque où elle a été votée, le balcon était toujours présent puisque la destruction du balcon avait été ordonnée mais n'avait pas encore été effectuée. Elle invoque des moyens différents au soutien de sa demande selon le sens qui doit être donné à cette résolution.

Il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires, s'il ne répond pas précisément sur ce point dans ses écritures, indique que la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 30 juin 2016 concerne un projet qui a déjà été voté et réalisé.

Par ailleurs, le protocole d'accord conclu avec les consorts [T], acquéreurs du lot n° 84, joint à la convocation, et qui est l'objet des résolutions n° 6 à 13 de l'assemblée générale, indique en sa troisième résolution (reprise dans la résolution n° 8 de l'assemblée générale) : «en ces circonstances et compte tenu du vote des résolutions n° 1 et 2 [reprises par les résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale], l'assemblée générale autorise le maintien de la terrasse existante [']». Il ressort clairement de cette résolution que le projet soumis à l'assemblée générale par cette résolution est d'autoriser le maintien de la terrasse en dépit du jugement du 13 octobre 2015 ordonnant la destruction de l'ouvrage.

Il doit donc être considéré que la résolution n° 6 vise non pas la création d'une terrasse, mais l'entérinement de la terrasse existante.

Sur le moyen tiré de la nécessité de deux votes distincts

Mme [H] [F] soutient que la résolution n° 6 comprend deux objets distincts, soit la création d'une terrasse et son rattachement au lot 84, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un vote unique, en application de l'article 13 du décret du 17 mars 1967.

Le syndicat des copropriétaires allègue qu'il y a connexité ou dépendance des questions soumises au vote de l'assemblée dans cette résolution et qu'il était absolument nécessaire, pour la cohérence du projet, que le vote ait été soumis ainsi à l'assemblée.

Le tribunal a justement considéré que «quand bien même cette décision est formulée en deux phrases, elle correspond à une seule décision, à savoir la création d'une terrasse, prise sur les parties communes, rattachée au lot n° 84. Contrairement à ce que soutient Mme [H] [F], il ne s'agissait nullement de décider de la création d'une terrasse détachée du lot n° 84.»

Il en a justement déduit que ce moyen devait être écarté.

Sur le moyen tiré de l'abus de majorité

Mme [F] soutient que la résolution n° 6 doit être annulée car elle est contraire à une décision passée en force de chose jugée.

Comme il a été vu plus haut, le tribunal de grande instance de Paris a annulé par jugement du 13 octobre 2015 l'assemblée générale du 21 mars 2013 et condamné le syndicat des copropriétaires à «procéder à la démolition de la «terrasse» ou balcon» dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte et avec exécution provisoire, au motif que le procès-verbal a été soumis plusieurs jours après la tenue de cette assemblée aux membres du bureau non seulement aux fins de relecture, mais également d'éventuelles corrections de leur part, en violation des dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée générale, ne pouvait aller à l'encontre de cette décision, dont le caractère définitif n'est pas contesté, en votant la résolution n° 6 visant, comme la résolution n° 28 de l'assemblée générale du 17 mars 2016, à entériner la création de ce balcon Le vote de cette résolution procède dès lors, lui aussi, d'un abus de majorité imposant l'annulation de cette résolution. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur les résolutions n° 7 à 14 de l'assemblée générale du 30 juin 2016

Ces résolutions ont eu pour objet de décider :

- résolution n° 7 : que le lot n° 84 'disposera de la jouissance privative de la terrasse, partie commune de l'immeuble à usage privatif',

- résolution n° 8 : le maintien du balcon/terrasse existant dépendant de l'ancienne loge en dépit du jugement ordonnant sa destruction,

- résolution n° 9 : publication au service de publicité foncière de l'autorisation de 'maintenir le balcon existant (qui constitue également une terrasse) dépendant de l'ancienne loge du gardien,

- résolution n° 10 : dispense de l'indivision [T] de toute participation aux frais de publication dont la charge est à répartir entre les autres copropriétaires de l'immeuble,

- résolution n° 11 : modification et publication au service de publicité foncière de l'état descriptif de division de l'immeuble par notaire de sorte de faire apparaître le balcon existant (qui constitue aussi une terrasse) comme dépendant de l'ancienne loge du gardien située au rez-de-chaussée donnant sur le jardin intérieur de l'immeuble et dont la jouissance exclusive est attribuée au lot n° 84,

- résolution n° 12 : dispense de l'indivision [T] de toute participation aux frais de publicité de modification du descriptif de division dont la charge est à répartir entre les autres copropriétaires de l'immeuble,

- résolution n° 13 : paiement des frais d'avocat au bénéfice de l'indivision [T] pour un montant de 4.990 € TTC,

- résolution n° 14 : mandat à donner au syndic pour ratifier le protocole d'accord entre le syndicat et la société [T] LMP agissant en son nom et au nom des propriétaires.

Ces résolutions sont la reprise des stipulations suivantes du projet de protocole conclu avec les consorts [T], acquéreurs du lot n° 84 - ont été adoptées à la majorité de l'article 26 pour les résolutions 7, 8, 9, 11 et 14 et à la majorité de l'article 25 pour les résolutions 10, 12 et 13.

La résolution n° 8 encourt l'annulation pour abus de majorité pour les mêmes motifs que ceux développés pour la résolution n° 6. Les autres dispositions se trouvent privées d'effet en raison de l'annulation des résolutions n° 6 et 8 et doivent être annulées par voie de conséquence.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 7 et confirmé en ce qu'il a annulé les résolutions n° 8 à 14.

Sur la demande de dispense de participation de Mme [F] aux frais de démolition de la terrasse

Mme [F] fait valoir que sa demande est formulée à titre de dommages et intérêts et que le syndicat des copropriétaires a pris la décision d'exécuter les travaux avant même de les décider en assemblée générale, puis de les poursuivre sans attendre l'issue de la procédure qu'elle a initiée.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de la notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.

Mme [F] n'indique pas sur quel fondement elle pourrait être dispensée de participer à ces frais.

Le tribunal a, à juste titre, retenu que quand bien même Mme [H] [F] est à l'origine de la démolition du balcon irrégulièrement construit par le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de copropriétaire, elle doit participer aux frais engagés par le syndicat à la suite de l'annulation d'une décision prise en assemblée générale des copropriétaires.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [F]

Au titre du trouble de jouissance résultant du défaut d'entretien des arbres

Mme [F] soutient que les bouleaux se trouvant devant ses fenêtres ne sont pas correctement entretenus par le syndicat et assombrissent son appartement, malgré ses demandes récurrentes en assemblée générale. Elle fait valoir par ailleurs qu'ils sont hautement allergènes alors que son fils est asthmatique et leur occasionnent des problèmes chroniques de santé.

Le syndicat des copropriétaires allègue que les arbres sont élagués et entretenus dans les règles de l'art et que rien ne justifie l'allocation de dommages et intérêts.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, si Mme [F] démontre que son fils est asthmatique et allergique aux bouleaux, elle ne démontre aucune faute du syndicat des copropriétaires. Les pièces qu'elle produit démontrent qu'un entretien a été réalisé notamment récemment, en 2022. Le fait pour le syndicat des copropriétaires de refuser un élagage sévère des bouleaux ne peut constituer en lui-même une faute, sauf à démontrer un abus de majorité lors d'une assemblée générale, ce que Mme [F] ne prétend pas.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Pour man'uvres et mensonges et pour procédure abusive

Elle soutient que le syndicat des copropriétaires a été amené à prendre des décisions sur la base de fausses allégations de son syndic, notamment en ce que le syndicat et son syndic ont convaincu les copropriétaires que la démolition ordonnée par le tribunal se heurterait à une difficulté. Elle excipe également du fait que le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas modifié le règlement de copropriété et l'état descriptif de division qui inclut un plan du rez-de chaussée non conforme aux décisions rendues.

Elle fait valoir par ailleurs qu'il est établi que le syndicat des copropriétaires a résisté aux décisions rendues à son encontre, sans pour autant en interjeter appel.

Le syndicat des copropriétaires allègue qu'en réalité Mme [F] lui reproche seulement de ne pas être d'accord avec elle et de lui résister.

Comme l'a justement relevé le tribunal, «outre le fait que Mme [H] [F] semble surtout faire des reproches au syndic qui n'est pas dans la cause à titre personnel, elle n'établit pas avoir subi un préjudice particulier du fait de l'attitude du syndicat des copropriétaires à l'égard du maintien du balcon litigieux ; en effet, le retard dans l'exécution de l'obligation de démolition du balcon a été sanctionné par la liquidation des astreintes prononcées.»

Les constats d'huissier accompagnés des rapports de la sténotypiste ne démontrent pas de faute du syndicat des copropriétaires tenant à des man'uvres ou des mensonges.

Concernant le fait que le règlement de copropriété n'a pas été modifié, Mme [F] ne démontre qu'il en résulte pour elle un quelconque préjudice.

Mme [F] ne démontrant ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité, ses demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [F] perturbe la vie de la copropriété depuis des années et envoie de très nombreux courriels, dans des termes souvent méprisants, odieux et accusateurs, par lesquels elles s'en prend indifféremment au syndic, aux membres du conseil syndical et aux copropriétaires.

Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu'il existe entre Mme [F] et le reste de la copropriété un différend encré et polyforme, dirigé dans le cadre de la présente procédure sur la création d'un balcon.

Les courriers et courriels produits par le syndicat des copropriétaires démontrent qu'elle tient des propos insultants, voir diffamant et menaçant.

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice et doit par conséquent être débouté de sa demande.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [F] allègue, tant au soutien de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'au titre des dépens, qu'elle a dû engager pour se prémunir des dérives constatées lors de précédentes assemblées générales, des frais importants d'huissier et de sténotypiste, pour près de 4.500 euros.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la copropriété n'a pas à supporter les conséquences financières des perceptions subjectives, irrationnelles et infondées de Mme [F], qui a développé un sentiment de persécution. Il fait valoir que ces frais ne peuvent en aucun cas être indemnisés au titre des dépens.

Les frais d'huissier et de sténotypiste n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 699 du code de procédure civile. Rien ne s'oppose à ce qu'ils soient pris en compte au titre des frais irrépétibles, ceux-ci relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] du 30 juin 2016,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [F] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule les résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 3] du 30 juin 2016 ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [F] pour man'uvres et résistance abusive ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [H] [F] la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE