Décisions
CA Rennes, 5e ch., 23 octobre 2024, n° 23/05860
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N°-
N° RG 23/05860 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFQE
(Réf 1ère instance : 20/03067)
M. [J] [K]
Mme [N] [L]
C/
Mme [W] [Z]
Caisse CPAM DU MORBIHAN
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [J] [K] en son nom et ès qualitéS de représentant légal de son fils [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [N] [L] en son nom et ès qualités de représentante légale de son fils [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 14]
[Localité 6]
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Z] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [U] [Y] [S] [C], né à [Localité 10] le [Date naissance 7] 2008, de nationalité française,
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 13]
[Localité 5]
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 octobre 2023 et enregistré au greffe le 9 octobre 2023, Mme [N] [L] et M. [J] [K] ont saisi la cour d'appel de Rennes d'une demande de révision de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 23 juin 2020.
Le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes a adressé aux requérants un courrier en date du 18 janvier 2024 les invitant à formuler des observations quant à la recevabilité de leur recours en révision.
En l'absence de réponse de ces derniers, un nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception leur a été adressé, leur rappelant la demande d'observations quant à la recevabilité du recours au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile. Le président de la 5ème chambre informait en outre Mme [N] [L] et M. [J] [K] que la recevabilité de leur recours ferait l'objet d'un examen à l'audience du 11 septembre 2024 à 14 heures et que le présent courrier valait convocation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 afin qu'il soit statué sur la recevabilité du recours de Mme [N] [L] et de M. [J] [K].
Le ministère public a formulé un avis écrit en date du 9 avril 2024 duquel il conclut que le recours est irrecevable, n'étant pas formé par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Les requérants étant absents à l'appel du dossier, l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Il est souligné que les requérants se sont présentés postérieurement devant la 5ème chambre de la cour d'appel, siégeant alors en une autre composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire. L'article 598 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est formé par citation.
S'agissant d'un recours formé devant la cour d'appel dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, ce recours s'exerce dans les conditions posées par l'article 930-1 du code de procédure civile qui énonce: À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il est constaté qu'aucun acte de citation n'a été transmis à la cour par voie électronique.
En l'espèce, le recours en révision formé par Mme [L] et M. [K] le 6 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour ne respecte pas les dispositions susvisées et est irrecevable.
La cour d'appel n'est donc pas valablement saisie d'un recours en révision.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Mme [N] [L] et M. [J] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 23 juin 2020 ;
Condamne Mme [N] [L] et M. [J] [K] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
ARRÊT N°-
N° RG 23/05860 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFQE
(Réf 1ère instance : 20/03067)
M. [J] [K]
Mme [N] [L]
C/
Mme [W] [Z]
Caisse CPAM DU MORBIHAN
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [J] [K] en son nom et ès qualitéS de représentant légal de son fils [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [N] [L] en son nom et ès qualités de représentante légale de son fils [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 14]
[Localité 6]
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Z] ès qualités de représentante légale de son fils mineur [U] [Y] [S] [C], né à [Localité 10] le [Date naissance 7] 2008, de nationalité française,
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 13]
[Localité 5]
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 octobre 2023 et enregistré au greffe le 9 octobre 2023, Mme [N] [L] et M. [J] [K] ont saisi la cour d'appel de Rennes d'une demande de révision de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 23 juin 2020.
Le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes a adressé aux requérants un courrier en date du 18 janvier 2024 les invitant à formuler des observations quant à la recevabilité de leur recours en révision.
En l'absence de réponse de ces derniers, un nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception leur a été adressé, leur rappelant la demande d'observations quant à la recevabilité du recours au regard de l'article 930-1 du code de procédure civile. Le président de la 5ème chambre informait en outre Mme [N] [L] et M. [J] [K] que la recevabilité de leur recours ferait l'objet d'un examen à l'audience du 11 septembre 2024 à 14 heures et que le présent courrier valait convocation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 afin qu'il soit statué sur la recevabilité du recours de Mme [N] [L] et de M. [J] [K].
Le ministère public a formulé un avis écrit en date du 9 avril 2024 duquel il conclut que le recours est irrecevable, n'étant pas formé par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Les requérants étant absents à l'appel du dossier, l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Il est souligné que les requérants se sont présentés postérieurement devant la 5ème chambre de la cour d'appel, siégeant alors en une autre composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire. L'article 598 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est formé par citation.
S'agissant d'un recours formé devant la cour d'appel dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, ce recours s'exerce dans les conditions posées par l'article 930-1 du code de procédure civile qui énonce: À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il est constaté qu'aucun acte de citation n'a été transmis à la cour par voie électronique.
En l'espèce, le recours en révision formé par Mme [L] et M. [K] le 6 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour ne respecte pas les dispositions susvisées et est irrecevable.
La cour d'appel n'est donc pas valablement saisie d'un recours en révision.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision formé par Mme [N] [L] et M. [J] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes qui a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 23 juin 2020 ;
Condamne Mme [N] [L] et M. [J] [K] aux dépens.
Le Greffier La Présidente