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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 23 octobre 2024, n° 24/00455

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/00455

23 octobre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00455

N° Portalis DBV3-V-B7I-WK44

AFFAIRE :

[N] [L]

C/

Société BALT EXTRUSION

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 1er février 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

Chambre : 4

Section : 1

N° RG : 23/02738

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE

Me Alexandre BENSOUSSAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [L]

née le 6 avril 1997 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : A908

DEMANDERESSE AU DEFERE

APPELANTE

****************

Société BALT EXTRUSION

N° SIRET : 812 715 605

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P238

DEFENDERESSE AU DEFERE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 5 septembre 2023, notifié aux parties le 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, de Montmorency (section industrie) a :

- constaté que Mme [L] a manqué en ses démonstrations

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la SAS Balt Extrusion de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [L] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier a été ouvert à la cour d'appel sous le numéro RG 23/02738.

Par avis du 12 octobre 2023, le greffe de la cour d'appel a indiqué au conseil de la salariée que la déclaration d'appel n'a pas été effectuée selon les modalités prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile et l'a invitée à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue.

Par message RPVA du 13 octobre 2023, Mme [L] a régularisé une déclaration d'appel numéro d'enregistrement enregistrée sous le numéro de RG 23/07191 que le greffe a enrôlé sous le numéro 23/2846.

Par ordonnance du 23 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 23/02738 et n° RG 23/02846 en précisant que 'la seconde déclaration d'appel a régularisé la première'.

Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4.1 de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 6 octobre 2023.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 6 Octobre 2023, soit jusqu'au 8 janvier 2024 pour communiquer ses conclusions et l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti'.

Par requête aux fins de déféré du 9 février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [L] demande à la cour de :

- déclarer recevable Mme [L] en son appel,

- infirmer l'ordonnance de caducité prononcée le 1er février 2024.

Elle soutient que le délai de trois mois pour conclure, qui courait non pas à compter du 6 octobre 2023 mais à compter du 13 octobre 2023 date de la régularisation de sa déclaration d'appel, expirait donc le 13 janvier 2024, et qu'elle a conclu le 11 janvier 2023 soit deux jours avant la fin du délai imparti.

La société Balt Extrusion, dans ses conclusions en réplique reçues le 3 juin 2024, demande à la cour de :

- débouter Madame [N] [L] de sa demande de recevabilité de sa déclaration d'appel, et de,

- constater la caducité de l'appel formulé par Madame [N] [L].

Il soutient que si la seconde déclaration d'appel a régularisé la première déclaration d'appel de Mme [L] effectuée par LRAR, pour autant, le délai de 3 mois courait à compter du 6 octobre 2023 et non du 13 octobre 2023.

MOTIFS

Une jonction d'instances ne rend pas une procédure unique (cf 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-16.989, publié).

La saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490).

En cas de réitération de la même déclaration d'appel, si la première est irrégulière, la seconde produit effet et le délai imparti à l'appelant pour conclure commence à courir de la date de cette dernière. Si, au contraire, la première déclaration est régulière, la seconde est sans effet, et le délai court de la première déclaration d'appel.

Au cas présent, Mme [L] se prévaut de ce que l'ordonnance de jonction du 23 octobre 2023 n'a pas fait disparaître les deux procédures initialement enrôlées de sorte que la procédure RG 23/02846 initiée le 13 octobre 2023 n'a pas disparu du fait de la jonction et que le délai pour conclure court à partir de cette date et non du 6 octobre 2023.

Le jugement du 5 septembre 2023 ayant été notifié aux parties le 18 septembre 2023, Mme [L] a régularisé sa déclaration d'appel dans les délais impartis par enregistrement RPVA de sa nouvelle déclaration d'appel le 13 octobre 2023, laquelle est donc régulière et remise dans les délais utiles.

La jonction intervenue ultérieurement le 23 octobre 2023 est sans incidence dès lors que Mme [L] a respecté les délais pour conclure dans le cadre des articles 908 et suivants du code de procédure civile, la jonction n'ayant pas supprimé l'instance née de la saisine régulière par Mme [L] de la juridiction par déclaration au greffe enregistrée le 13 octobre 2023.

En effet, la déclaration d'appel du 13 octobre 2023 a ainsi créé un nouveau lien d'instance dans les délais de l'appel.

Ce lien a ouvert le délai imparti à Mme [L] pour conclure, peu important qu'une jonction ait été ordonnée entre les deux instances, chacune des instances restant alors soumise aux règles de procédure qui lui sont propres dans la mesure où une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique.

Mme [L], qui a communiqué ses conclusions le 11 janvier 2023, a ainsi respecté le délai de trois mois pour remettre ses conclusions d'appelante prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles en date du 1er février 2024 en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles,

RÉSERVE les dépens.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente