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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 octobre 2024, n° 24/02598

BORDEAUX

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Otta (SARL)

Défendeur :

Ekip' (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Jarnevic

Avocats :

Me Renting, Me Bouru, Me Trassard

T. com. Bordeaux, du 15 mai 2024, n° 202…

15 mai 2024

* * *

Le 6 mai 2024, la société à responsabilité limitée Otta a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux être en état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement prononcé le 15 mai 2024, le tribunal de commerce a, notamment, constaté l'état de cessation des paiements de la société Otta, ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé provisoirement au 1er janvier 2023 la date de cessation des paiements et désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.

La société Otta a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 juin 2024.

Par ordonnance du 7 juin 2024, l'affaire a été fixée à bref délai ; la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 13 juin 2024.

Par avis du 6 août 2024, le ministère public s'en est rapporté.

Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la société Otta demande à la cour de :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15 mai 2024 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société Otta au 1er janvier 2023 ;

Et en conséquence,

- fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société Otta au 1er janvier 2024 ;

En tout état de cause,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières écritures notifiées le 5 août 2024, la société Ekip' demande à la cour de :

Vu L 631-1 du code de commerce,

- déclarer mal fondé l'appel de la société Otta ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 15 mai 2024 ;

- dire que les dépens seront prélevés en frais de procédure collective.

***

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société Otta demande à la cour de :

Vu les articles 384, 394, 400 et 401 du code de procédure civile,

- donner acte à la société Otta de son désistement d'instance et d'action ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La société Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Otta, n'a pas fait connaître ses observations sur ce désistement de l'appelante.

***

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose :

« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»

Le désistement de la société Otta ne contient pas de réserves et la société Ekip' n'a pas formé un appel incident ou un demande incidente. Ce désistement sera donc constaté et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société Otta.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont bénéficie la société Otta.