Décisions
CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 octobre 2024, n° 24/00001
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSI2
Monsieur [D], [N] [E] [P]
c/
S.A.R.L. DEAL PRO AUTOMOBILES
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2023 (R.G. 23/01179) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D], [N] [E] [P], né le 24 Mars 1947 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL DEAL PRO AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 169 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par contrat du 19 juin 2006, Monsieur [D] [N] [P] a donné à bail à la société à responsabilité limitée Deal Pro Automobiles un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] au prix annuel de 42.000 euros HT.
Un différend est advenu entre les parties relativement à des infiltrations d'eau et la présence de fissures dans ce local, puis la chute de deux dalles en marbre sur une façade latérale de l'immeuble, enfin la présence de fêlures sur la vitre du hall.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné M. [V] en qualité d'expert.
Par acte du 2 juin 2023, la société Deal Pro Automobiles a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de versement d'une indemnité provisionnelle et d'extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres.
Par ordonnance prononcée le 31 octobre 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'expertise confiée à Monsieur [V] par ordonnance du 21 juin 2021,
- dit qu'il y a lieu de compléter et d'étendre la mission aux désordres et non conformités suivants : la non conformité de l'appareil de climatisation, l'absence de rampe d'escalier, la nécessité d'adapter le système luminaire endommagé par les infiltrations et devenu vétuste, et la non conformité de la ventilation de l'immeuble ;
- condamne Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles :
une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
une somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem ;
- autorise la société Deal Pro Automobiles à consigner chaque mois la moitié du loyer dû sur le compte CARPA de son conseil, à compter de la décision et jusqu'à l'achèvement des travaux dûment constatés et validés par un expert en bâtiment et par huissier ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- dit que la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 décembre 2023.
La société Deal Pro Automobiles a formé un appel incident.
Monsieur [V] a continué ses investigations et a déposé son rapport le 19 janvier 2024.
***
Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [P] demandait à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, L145-1 et suivants du code de commerce, 606 du code civil,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles :
'une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
'une somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem ;
autorisé la société Deal Pro Automobiles à consigner chaque mois la moitié du loyer dû sur le compte CARPA de son conseil, à compter de la décision et jusqu'à l'achèvement des travaux dûment constatés et validés par un expert en bâtiment et par huissier ;
- dire n'y avoir lieu à condamner Monsieur [P] au paiement d'une provision et d'une provision ad litem au profit de la société Deal Pro Automobiles ;
- dire n'y avoir lieu à autoriser la consignation des loyers par la société Deal Pro Automobiles ;
- débouter la société Deal Pro Automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Deal Pro Automobiles au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
Par écritures notifiées le 11 mars 2024, la société Deal Pro Automobiles demandait à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 606 du code civil,
Vu les dispositions des articles 564 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en ce qu'elle a :
dit qu'il y avait lieu de compléter et d'étendre la mission aux désordres et non conformités suivants : la non-conformité de l'appareil de climatisation, l'absence de rampe d'escalier, la nécessité d'adapter le système luminaire endommagé par les infiltrations et devenu vétuste et la non-conformité de la ventilation de l'immeuble,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et notamment Monsieur [P] de voir débouter la société Deal Pro Automobiles de ses demandes de provision, de provision ad litem et demande de consignation des loyers et d'article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné Monsieur [P] à verser à la Société Deal Pro Automobiles une somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem,
condamné Monsieur [P] au principe d'une provision à valoir sur les préjudices de la société Deal Pro Automobiles ;
- débouter Monsieur [P] de voir réformer purement et simplement l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en sa totalité ;
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- réformer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en ce qu'elle a :
limité la condamnation de Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
limité l'autorisation de la Société Deal Pro Automobiles à consigner chaque mois la moitié du loyer dû sur le compte CARPA de son conseil, à compter de la décision et jusqu'à l'achèvement des travaux dûment constatés et validés par un expert en bâtiment et par huissier ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- condamner Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- autoriser la société Deal Pro Automobiles à consigner les loyers dus, à compter de la décision, sur le compte CARPA de la société Delavallade-Raimbault jusqu'à l'achèvement des travaux, dûment constatés et validés par un expert en bâtiment, et par huissier ;
- confirmer la condamnation de Monsieur [P] à régler une indemnité de 8.000 euros à titre de provision ad litem ;
- enjoindre à Monsieur [P] de mandater une entreprise pour faire réaliser les travaux préconisés par M. [V], au plus tard le jour de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Subsidiairement sur ce point,
- condamner Monsieur [P] à verser à la concluante la somme provisionnelle de 344.740,06 euros TTC correspondant au montant des travaux chiffrés par l'expert judiciaire, avec indexation au titre de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport, à charge pour la concluante de financer, justificatif à l'appui les travaux à entreprendre ;
- condamner Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
***
Par ordonnance du 19 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai. A l'audience du 15 mai 2024, les parties ont demandé un renvoi en raison de l'élaboration d'une transaction.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d'instance et d'action ;
- constater l'acceptation de ce désistement par la société Deal Pro Automobiles et le désistement d'instance et d'action de la société Deal Pro Automobiles à l'égard de M. [P] ;
- déclarer ces désistements parfaits ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés en première instance et en appel.
Par écritures notifiées le 11 septembre 2024, la société Deal Pro Automobiles demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] ;
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [P] ;
- déclarer l'instance et l'action éteintes et en conséquence, déclarer ces désistements parfaits ;
- déclarer n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et dépens de l'instance, au regard de l'accord convenu entre les parties ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés depuis l'introduction des diverses procédures, sauf la somme de 8.000 euros réglée par Monsieur [P] à la société Deal Pro Automobiles au titre de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé, conformément aux termes du protocole d'accord régularisé entre les parties.
***
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 30 avril 2024, a été reportée à l'audience des plaidoiries du 15 mai 2024 puis à l'audience des plaidoiries du 11 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement à la décision déférée et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La cour constatera le désistement de M. [P] de son appel principal, ainsi que le désistement de la société Deal Pro Automobiles de son appel incident, mutuellement acceptés.
Compte tenu des termes de l'accord transactionnel en date des 25 avril et 6 mai 2024, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés depuis l'introduction des diverses procédures, sauf la provision ad litem de 8.000 euros réglée par Monsieur [P] à la société Deal Pro Automobiles au titre de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [D] [N] [P] de son instance et de son action.
Constate le désistement de la société Deal Pro Automobiles de son instance et de son action.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés en première instance et en appel, sauf la somme de 8.000 euros réglée par Monsieur [P] à la société Deal Pro Automobiles au titre de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSI2
Monsieur [D], [N] [E] [P]
c/
S.A.R.L. DEAL PRO AUTOMOBILES
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2023 (R.G. 23/01179) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D], [N] [E] [P], né le 24 Mars 1947 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL DEAL PRO AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 169 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par contrat du 19 juin 2006, Monsieur [D] [N] [P] a donné à bail à la société à responsabilité limitée Deal Pro Automobiles un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] au prix annuel de 42.000 euros HT.
Un différend est advenu entre les parties relativement à des infiltrations d'eau et la présence de fissures dans ce local, puis la chute de deux dalles en marbre sur une façade latérale de l'immeuble, enfin la présence de fêlures sur la vitre du hall.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné M. [V] en qualité d'expert.
Par acte du 2 juin 2023, la société Deal Pro Automobiles a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de versement d'une indemnité provisionnelle et d'extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres.
Par ordonnance prononcée le 31 octobre 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'expertise confiée à Monsieur [V] par ordonnance du 21 juin 2021,
- dit qu'il y a lieu de compléter et d'étendre la mission aux désordres et non conformités suivants : la non conformité de l'appareil de climatisation, l'absence de rampe d'escalier, la nécessité d'adapter le système luminaire endommagé par les infiltrations et devenu vétuste, et la non conformité de la ventilation de l'immeuble ;
- condamne Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles :
une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
une somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem ;
- autorise la société Deal Pro Automobiles à consigner chaque mois la moitié du loyer dû sur le compte CARPA de son conseil, à compter de la décision et jusqu'à l'achèvement des travaux dûment constatés et validés par un expert en bâtiment et par huissier ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- dit que la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 décembre 2023.
La société Deal Pro Automobiles a formé un appel incident.
Monsieur [V] a continué ses investigations et a déposé son rapport le 19 janvier 2024.
***
Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [P] demandait à la cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, L145-1 et suivants du code de commerce, 606 du code civil,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles :
'une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
'une somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem ;
autorisé la société Deal Pro Automobiles à consigner chaque mois la moitié du loyer dû sur le compte CARPA de son conseil, à compter de la décision et jusqu'à l'achèvement des travaux dûment constatés et validés par un expert en bâtiment et par huissier ;
- dire n'y avoir lieu à condamner Monsieur [P] au paiement d'une provision et d'une provision ad litem au profit de la société Deal Pro Automobiles ;
- dire n'y avoir lieu à autoriser la consignation des loyers par la société Deal Pro Automobiles ;
- débouter la société Deal Pro Automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Deal Pro Automobiles au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
Par écritures notifiées le 11 mars 2024, la société Deal Pro Automobiles demandait à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 606 du code civil,
Vu les dispositions des articles 564 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en ce qu'elle a :
dit qu'il y avait lieu de compléter et d'étendre la mission aux désordres et non conformités suivants : la non-conformité de l'appareil de climatisation, l'absence de rampe d'escalier, la nécessité d'adapter le système luminaire endommagé par les infiltrations et devenu vétuste et la non-conformité de la ventilation de l'immeuble,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et notamment Monsieur [P] de voir débouter la société Deal Pro Automobiles de ses demandes de provision, de provision ad litem et demande de consignation des loyers et d'article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné Monsieur [P] à verser à la Société Deal Pro Automobiles une somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem,
condamné Monsieur [P] au principe d'une provision à valoir sur les préjudices de la société Deal Pro Automobiles ;
- débouter Monsieur [P] de voir réformer purement et simplement l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en sa totalité ;
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- réformer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en ce qu'elle a :
limité la condamnation de Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
limité l'autorisation de la Société Deal Pro Automobiles à consigner chaque mois la moitié du loyer dû sur le compte CARPA de son conseil, à compter de la décision et jusqu'à l'achèvement des travaux dûment constatés et validés par un expert en bâtiment et par huissier ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- condamner Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- autoriser la société Deal Pro Automobiles à consigner les loyers dus, à compter de la décision, sur le compte CARPA de la société Delavallade-Raimbault jusqu'à l'achèvement des travaux, dûment constatés et validés par un expert en bâtiment, et par huissier ;
- confirmer la condamnation de Monsieur [P] à régler une indemnité de 8.000 euros à titre de provision ad litem ;
- enjoindre à Monsieur [P] de mandater une entreprise pour faire réaliser les travaux préconisés par M. [V], au plus tard le jour de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Subsidiairement sur ce point,
- condamner Monsieur [P] à verser à la concluante la somme provisionnelle de 344.740,06 euros TTC correspondant au montant des travaux chiffrés par l'expert judiciaire, avec indexation au titre de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport, à charge pour la concluante de financer, justificatif à l'appui les travaux à entreprendre ;
- condamner Monsieur [P] à verser à la société Deal Pro Automobiles la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
***
Par ordonnance du 19 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai. A l'audience du 15 mai 2024, les parties ont demandé un renvoi en raison de l'élaboration d'une transaction.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater son désistement d'instance et d'action ;
- constater l'acceptation de ce désistement par la société Deal Pro Automobiles et le désistement d'instance et d'action de la société Deal Pro Automobiles à l'égard de M. [P] ;
- déclarer ces désistements parfaits ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés en première instance et en appel.
Par écritures notifiées le 11 septembre 2024, la société Deal Pro Automobiles demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] ;
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [P] ;
- déclarer l'instance et l'action éteintes et en conséquence, déclarer ces désistements parfaits ;
- déclarer n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et dépens de l'instance, au regard de l'accord convenu entre les parties ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés depuis l'introduction des diverses procédures, sauf la somme de 8.000 euros réglée par Monsieur [P] à la société Deal Pro Automobiles au titre de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé, conformément aux termes du protocole d'accord régularisé entre les parties.
***
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 30 avril 2024, a été reportée à l'audience des plaidoiries du 15 mai 2024 puis à l'audience des plaidoiries du 11 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement à la décision déférée et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La cour constatera le désistement de M. [P] de son appel principal, ainsi que le désistement de la société Deal Pro Automobiles de son appel incident, mutuellement acceptés.
Compte tenu des termes de l'accord transactionnel en date des 25 avril et 6 mai 2024, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés depuis l'introduction des diverses procédures, sauf la provision ad litem de 8.000 euros réglée par Monsieur [P] à la société Deal Pro Automobiles au titre de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [D] [N] [P] de son instance et de son action.
Constate le désistement de la société Deal Pro Automobiles de son instance et de son action.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés en première instance et en appel, sauf la somme de 8.000 euros réglée par Monsieur [P] à la société Deal Pro Automobiles au titre de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président