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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 23 octobre 2024, n° 22/04514

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/04514

23 octobre 2024

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 septembre 2016 - tribunal de grande instance d'Orléans - RG n° 06/01914

Jugement rectificatif du 16 novembre 2016 - tribunal de grande instance d'Orléans - RG n° 16/02586

Arrêt du 16 décembre 2019 - cour d'appel d'Orléans - RG n° 17/00096

Arrêt 17 novembre 2021 - Cour de cassation - Arrêt N° 815 F-D

REQUERANT A LA SAISINE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 7]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

DEFENDEURS A LA SAISINE

S.A.S. LES MAISONS VIGERY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie ROY-GUINEHUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2434

S.A.S. TEMSOL ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Société THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420

Monsieur [B] [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'a pas constitué avocat - assignation délivrée le 19 avril 2022 remise à personne

Madame [E] [K] épouse [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'a pas constitué avocat - assignation délivrée le 19 avril 2022 remise à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie Delacourt, présidente de chambre et Mme Viviane Szlamovicz, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Rachel LE COTTY, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie Delacourt, présidente et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 juillet 1999, M. et Mme [I] ont conclu avec la société Les Maisons Vigery un contrat de construction de maison individuelle située [Adresse 5].

La société Les Maisons Vigery était assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa.

La société Axa a délivré un contrat d'assurance de maisons individuelles comportant :

- un volet d'assurance "Dommages Ouvrage" conforme aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des Assurances ;

- un volet "Responsabilité Civile Décennale" conforme aux dispositions des articles L 241-1 et L 241-2 du même Code.

La société Les Maisons Vigery a sous-traité la réalisation de travaux de maçonnerie à M. [X] [D], assuré auprès de la société MRA, aux droits de laquelle intervient la société Thelem Assurances (la société Thelem).

Le 14 avril 2000, par procès-verbal, les travaux réalisés par la société Les Maisons Vigery ont donné lieu à une réception sans réserve par le maître de l'ouvrage.

Suite à un affaissement des fondations, une expertise amiable a été réalisée par M. [L] qui a préconisé la réalisation de travaux de reprise en confortation par longrines, avec réfection de la dalle de garage par un dallage porté sur vide sanitaire.

La société Temsol Atlantique (la société Temsol) a procédé à des travaux de reprise et a établi une facture en date du 28 avril 2005 d'un montant de 13 497,80 euros qui n'a pas été réglée par M. et Mme [I] qui ont fait savoir que ces travaux ne remédiaient pas aux désordres.

Le 11 avril 2007, la société Axa a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé.

Le 22 mars 2006, la société Temsol a fait assigner M. et Mme [I] en règlement d'une facture impayée.

Le 16 janvier 2007, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Axa en règlement d'une somme de 261 144,58 euros au titre des travaux de reprise.

La société Axa a appelé en garantie la société Les Maisons Vigery, M. [J] [X], la société Thélem Assurances, la société Temsol, la société ADX Tours et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (la société MMA).

Le 7 octobre 2011, le rapport d'expertise a été déposé.

Le 6 novembre 2012, suite à la demande des époux [I], un complément d'expertise a été ordonné.

Le 11 juin 2013, le rapport d'expertise a été déposé au greffe.

Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué en ces termes :

Déboute la société Temsol Atlantique de sa demande en paiement dirigée contre M. et Mme [I] ;

Condamne solidairement la société Maisons Vigery, en sa qualité de constructeur et la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :

- injection intrados Uretek : 61 380,00 euros HT

- travaux complémentaires : 17 900,00 euros HT

- coût de la maîtrise d''uvre : 6 342,40 euros HT

- dommages collatéraux : 11 539,20 euros TTC

- frais de déménagement : 1 500,00 euros HT

Dit que les sommes réclamées par M. et Mme [I] au titre de la réparation des préjudices matériels seront majorées de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal à compter du 20 décembre 2005 ;

Dit que les sommes obtenues au titre de la réparation des préjudices matériels seront actualisées suivant l'évolution de l'indice de la construction, l'indice étant l'indice publié :

- au 2 mai 2012, date du 2ème devis de la société Uretek pour la somme de 61 360 euros HT;

- au 6 octobre 2011, date du dépôt du premier rapport d'expertises pour les sommes de 17 900 euros et de 6342, 40 euros HT ;

- au 10 juin 2013, date de dépôt du second rapport, pour les sommes de 1 1539, 20 euros HT et de 1 500 euros HT.

Dit que la société Axa et le constructeur devront prendre en charge l'actualisation des sommes dues en fonction de l'indice de la construction et la TVA applicable (à savoir en vigueur) aux montants des préjudices matériels ;

Dit que seule la société Axa sera tenue de prendre en charge la majoration de l'intérêt légal ;

Condamne la société Axa à payer à M. et Mme [I] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Rejette la demande de M. et Mme [I] au titre du préjudice moral ;

Déclare irrecevable l'action récursoire de la société Axa ;

Dit que la société Maisons Vigery engage sa responsabilité à concurrence de 70 % dans les désordres survenus au préjudice de M. et Mme [I] et que M. [J] [X] engage sa responsabilité à concurrence de 30 % dans les désordres survenus au préjudice de M. et Mme [I] ;

Rejette les demandes d'appel en garantie, sauf pour M. [J] [X] et Thelem;

Dit que Thelem Assurances et M. [J] [X] devront garantir la société Maisons Vigery à concurrence de 30 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires ;

Condamne la société Axa aux dépens lesquels comprendront le coût des expertises et à payer à M. et Mme [I] une indemnité procédurale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la société Pacreau Courcelles ;

Rejette tous autres chefs de demande.

Par jugement rectificatif du 16 novembre 2016, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué en ces termes :

Complète l'intitulé du jugement en ce que les société MMA sont représentées par Me Hermelin, avocat postulant, et ont pour avocat plaidant la société Hervouet Chevallier ;

Complète le dispositif du jugement comme suit :

" Prononce l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa " ;

" Accorde le bénéfice de l''article 699 du code de procédure civile à Me Hermelin " ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 7 septembre 2016 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Par arrêt en date du 16 décembre 2019, la cour d'appel d'Orléans a statué en ces termes :

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 7 septembre 2016, rectifié par jugement du 16 novembre 2016, mais seulement en ses dispositions ayant :

- débouté la société Temsol Atlantique de sa demande en paiement dirigée contre M. et Mme [I],

- déclaré irrecevable l'action récursoire de la société Axa,

- rejeté la demande en garantie formée par la société Les Maisons Vigery à l'encontre de la société Axa,

Complétant le jugement,

Dit que la société Thélem Assurances est bien fondée à opposer à la société Les Maisons Vigery le montant de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 519,47 euros et un maximum de 2 077,80 euros,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Axa France Iard à garantir son assurée la société Les Maisons Vigery de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, au profit de M. et Mme [I], et dit que la société Axa est bien fondée à déduire des sommes garanties le montant de la franchise contractuelle applicable,

Déclare recevable l'action exercée par la société Axa à l'encontre de M. [D] [X] et la société Thélem Assurances,

Rejette les demandes de la société Axa fondées sur son recours subrogatoire,

Dit que M. [D] [X] a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Les Maisons Vigery ayant contribué aux dommages subis par M. et Mme [I],

Condamne M. [D] [X] à payer à la société Axa au titre de son recours en garantie, 30 % des condamnations mises à la charge de l'assureur et prononcées au profit de M. et Mme [I] en principal, frais et accessoires, à l'exclusion de la majoration des intérêts au taux légal,

Déboute la société Axa de son recours en garantie dirigé à l'encontre de la société Thélem Assurances,

Condamne M. et Mme [I] à payer à la société Temsol la somme de 13 497,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2005 et dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande en justice,

Confirme le jugement déféré pour le surplus des chefs critiqués,

Y ajoutant,

Condamne la société Axa à payer à la société Les Maisons Vigery une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toutes les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa aux entiers dépens d'appel,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision

Par arrêt en date du 17 novembre 2021, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Axa fondées sur son recours subrogatoire et en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Axa contre la société Thélem assurances, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme [I], M. [J] [X] et la société Thélem assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thélem assurances à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes

Par déclaration de saisine en date du 24 février 2022, la société Axa a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après cassation.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Axa demande à la cour de :

Juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur " dommages ouvrage " et " responsabilité civile décennale ", est légalement subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [I] et de la société Les Maisons Vigery du fait du paiement du montant des condamnations prononcées à leur profit.

Juger que la société Axa a versé l'indemnité d'assurance contractuellement due à M. et Mme [I] à savoir la somme 116 086, 08 euros.

Juger que M. [D] [X] a, en sa qualité de sous-traitant, manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la société Les Maisons Vigery, sans pouvoir démontrer l'existence d'une cause étrangère.

Juger, au surplus, que M. [D] [X] a commis des fautes et manquements à l'origine des désordres allégués par M. et Mme [I].

Juger que les garanties délivrées par la société Thelem ont vocation à s'appliquer dans le cadre du présent litige.

En conséquence,

Reformer le jugement du 7 septembre 2016.

Condamner la société Thelem, assureur de M. [D] [X], à relever et garantir indemne la société Axa du montant des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et capitalisation desdits intérêts au profit de M. et Mme [I].

Condamner la société Thelem, assureur de M. [D] [X], à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement Me Didi Moulai.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Les maisons Vigery demande à la cour de :

Dire et juger que la société Maisons Vigery s'en rapporte à justice sur les demandes formées par la société Axa à l'encontre de la société Thelem, assureur de M. [J] [X],

Dire et juger que la société Maisons Vigery s'en tient aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel d'Orléans,

Condamner la société Axa à payer à la société Maisons Vigery la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Axa aux entiers dépens et accorder à Me Roy Guinehut le droit prévu à l'article 699 du code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société Thelem demande à la cour de :

Déclarer tant irrecevable que mal fondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Axa, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Thelem et l'en débouter.

Juger mal fondée la demande de condamnation en garantie des sanctions infligées à l'assureur dommages ouvrage, tel que résultant du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 7 septembre 2016 devenu définitif.

Juger irrecevables et mal fondées les demandes sollicitées par la société Axa au titre de sa demande en remboursement des sommes versées en application des dispositions du contrat d'assurance responsabilité civile décennale.

En conséquence, débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes tendant à être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires et capitalisation des intérêts au profit de M. et Mme [I].

Très subsidiairement condamner la société Axa prise en sa qualité d'assureur décennal de la société Les Maisons Vigery, à garantir Thelem de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts ou accessoires ou article 700.

Déclarer mal fondée la demande en paiement de la société Axa en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Thelem et porte sur la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamner au visa des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile la société Axa à payer à Thelem la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolaï-Loty

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Temsol demande à la cour de :

Constater que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de demandes dirigées contre la société Temsol ou de demandes formées par la société Temsol compte tenu du caractère partiel de la cassation.

En conséquence

Condamner la société Axa, à défaut tout succombant, à payer à la société Temsol, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur Préalable

Les demandes de " constater ", " dire et juger ", " juger"; voire " supprimer " ne saisissent la cour d'aucune demande en ce qu'il ne s'agit pas de prétentions mais de moyens (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).3

Sur le recours subrogatoire et la demande de garantie de la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de M. et Mme [I], à l'encontre de la société Thelem et de son assuré M. [X] [D]

Moyens des parties

La société Axa sollicite la condamnation de la société Thélem en sa qualité d'assureur de M. [X] [D] à la relever et la garantir des sommes mises à sa charge.

Elle fait valoir qu'en raison du paiement opéré au bénéfice des époux [I], elle est subrogée :

dans les droits et actions de son assuré " Dommages Ouvrage" et qu'elle bénéficie à ce titre d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [X] [D],

dans les droits et actions de son assuré " Responsabilité Civile Décennale", la société les Maisons Vigery de sorte qu'elle peut valablement agir à l'encontre de M. [X] [D], sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Elle réclame les montants des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité d'assurance contractuellement due aux époux [I] à savoir la somme 116.086, 08 euros.

La société Thélem fait valoir que la société Axa a été seule condamnée à prendre en charge la majoration de l'intérêt légal ainsi que le préjudice de jouissance des époux [I].

Elle conteste les montants réclamés par la société Axa qui ne peuvent correspondre qu'à 30 % correspondant à la part de responsabilité mise à la charge de M. [X] [D], puisque le partage est définitif, à condition de justifier qu'elle a payé à son assuré la quote-part qui ne lui incombait pas en sa qualité d'assureur d'décennal de la société Les Maisons Vigery.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Axa en sa qualité d'assureur décennal de la société Les Maisons Vigery, à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dommages et intérêt ou accessoires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Les Maisons Vigery fait valoir que les chefs du jugement soumis à la cour d'appel de renvoi ne portent ni sur les demandes formées par elle, ni sur les condamnations prononcées à son encontre et que la condamnation de la société Axa à la garantir en sa qualité d'assureur décennal n'est pas remise en cause et a été définitivement jugée.

Elle s'en rapporte sur les demandes de son assureur qui justifie avoir exécuté le jugement en versant les condamnations prononcées à son encontre soit 139 669,67 euros.

En tant que de besoin, elle s'en tient aux moyens et prétentions qu'elle a soumis à la cour d'appel d'Orléans.

La société Temsol fait valoir que les demandes formées par elle ou dirigées contre elle, ont été définitivement purgées.

Elle estime qu'elle n'avait pas à être intimée devant la cour de renvoi.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile ; la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Selon l'article 625 du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Aux termes de l'article 638 de ce code, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Selon l'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 1976, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Selon l'article L124-3 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 19 décembre 2007, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Selon l'article 1251 3° du code civil dans sa version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2016 : " La subrogation a lieu de plein droit :['] 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;['] ".

Il y a lieu de distinguer entre le recours subrogatoire et l'appel en garantie formé par une partie assignée en justice, la recevabilité de cette action récursoire n'étant pas conditionnée au paiement préalable de l'indemnité (Com., 2 février 1999, n° 96-17.912, Bull n° IV, 32).

Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par le code des assurances et ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3ème Civ., 30 janvier 2008, n° 06-19.100).

Au cas d'espèce, il est établi que la société Axa a procédé à une indemnisation de M. et Mme [I], en sa qualité d'assureur décennal de la société Les Maisons Vigery.

Les sommes versées sont de 85 460,25 euros et 54 209,42 euros.

Dans ses conclusions, la société Axa sollicite la garantie de la société Thélem : " condamner la compagnie Thelem Assurances, assureur de M. [D] [X], à relever et garantir indemne la Compagnie Axa France Iard du montant des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, accessoires et capitalisation desdits intérêts au profit des époux [I]. "

Le jugement est définitif en ce qui concerne les responsabilités.

Le partage effectué par le tribunal laisse à la société Les Maisons Vigery assurée en responsabilité décennale par la société Axa, 70 % de responsabilité et à M. [X] [D] assuré par la société Thélem, les 30 % restant, dans les désordres survenus au préjudice des époux [I].

Ce partage ne peut pas être remis en cause.

Il en résulte que la société Axa ne peut solliciter la garantie de la société Thelem qu'à concurrence de la part mise par le tribunal à la charge de son assuré M. [X] [D], soit 30 % de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société Les Maisons Vigery en principal, frais et accessoires.

Le tribunal laisse à la charge exclusive de la seule société Axa la majoration de l'intérêt légal à titre de sanction pour le non-respect des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action récursoire formée par la société Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité décennal de la société Les Maisons Vigery, à l'encontre de la société Thelem, en qualité d'assureur de M. [X] [D].

Il sera ajouté que la société Thelem, en qualité d'assureur de M. [X] [D] doit garantir la société Axa en sa qualité d'assureur responsabilité décennal de la société Les Maisons Vigery, à hauteur de 30% du montant des condamnations prononcées contre elle, en principal, frais et accessoires à l'exception la majoration de l'intérêt légal ordonnée à titre de sanction pour le non-respect des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances dont la société Axa a la charge exclusive.

Sur les frais du procès

Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Le sens de l'arrêt conduit à ordonner le partage des dépens de première instance et d'appel à concurrence de 70% à la charge de la société Axa France Iard et 30% à la charge de la société Thélem Assurances et de les condamner à les payer dans ses proportions.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, la société Axa, partie succombante à l'égard de la société Les Maisons Vigery et de la société Temsol, sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros.

La société Thélem Assurances succombante à l'égard de la société Axa France Iard, sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action récursoire de la compagnie d'assurances Axa,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société Axa France Iard en qualité d'assureur décennal de la société Les Maisons Vigery, est recevable dans son action récursoire à l'encontre de la société Thélem Assurances en sa qualité d'assureur de M. [X] [D],

Condamne la société Thélem Assurances en sa qualité d'assureur de M. [X] [D], à garantir la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société Les Maisons Vigery des condamnations en principal, frais et accessoires à l'exception des majorations d'intérêts et à concurrence de 30 %,

Ordonne le partage des dépens de première instance et d'appel à concurrence de 70 % à la charge de la société Axa France Iard et 30 % à la charge de la société Thélem Assurances et les condamner à les payer dans ses proportions,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société Les Maisons Vigery, à payer au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Les Maisons Vigery et à la société Temsol Atlantique, la somme de 2 500 euros chacune,

Condamne la société Thélem Assurances en sa qualité d'assureur décennal de M. [X] [D] à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,