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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 octobre 2024, n° 23/11790

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/11790

23 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE RENVOI

DU 23 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 435

N° RG 23/11790

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL47E

Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sis [Adresse 4] -

[Adresse 5]

C/

SCI NGAMFO

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00671.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière sis [Adresse 4] - [Adresse 5] à [Localité 1]

représenté par son syndic en exercice le CABINET LAMORTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], lui-même représentant par son légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-France, membre CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI NGAMFO

dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 3] et domiciliée chez Mme [M] [R] née [V] sa gérante, [Adresse 4] [Localité 1]

Signification de la DA le 06/10/2023 à étude

Signification de conclusions le 16/10/2023 à étude

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par exploit introductif d'instance délivré le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] a assigné la SCI NGAMFO, propriétaire des lots n° 6 et 38, devant le tribunal judiciaire de cette ville, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en paiement de la somme de 11.939,74 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 15 janvier 2023 et de celle de 1.032,24 euros au titre des provisions à échoir sur l'exercice 2023, outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 11 août 2023, le tribunal n'a fait que très partiellement droit à ces demandes en condamnant la société défenderesse au paiement d'une somme de 2.989,08 euros au titre des charges échues, outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2023.

L'affaire a reçu fixation à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile, et l'intimée a été assignée à comparaître par exploit du 6 octobre 2023 signifié au lieu de son siège social.

Suivant conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2023 et signifiées le 16 octobre, le syndicat des copropriétaires considère que le premier juge ne s'est pas expliqué sur les raisons ayant conduit à la réduction de sa créance dans les proportions susdites. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI NGAMFO à lui payer :

- 11.939,74 euros au titre du solde débiteur de son compte de répartition de charges provisoirement arrêté au 15 janvier 2023,

- 1.150,89 euros au titre des appels de fonds correspondant à l'exercice 2023,

- 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Il réclame accessoirement paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

La SCI NGAMFO n'ayant pas comparu, il doit être statué par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

DISCUSSION

En vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Il appartient au syndicat d'établir l'existence et le montant de sa créance et de présenter pour ce faire les documents couvrant l'ensemble des périodes concernées par son action.

Le juge ne peut toutefois prononcer de condamnation au paiement de sommes pour lesquelles le créancier dispose déjà d'un titre exécutoire.

En l'espèce, le syndicat produit un historique du compte de la SCI NGAMFO récapitulant l'ensemble des opérations intervenues depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 15 janvier 2023, qui fusionne des écritures comptables se rapportant à de précédentes condamnations, plaçant ainsi la cour dans l'impossibilité de faire le départ avec les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin d'obtenir la production d'un nouveau décompte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 20 janvier 2025,

Invite le syndicat des copropriétaires à produire un nouveau décompte de créance expurgé des précédentes condamnations et des versements effectués en exécution de celles-ci,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT