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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 23 octobre 2024, n° 24/04887

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/04887

23 octobre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04887 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGMN

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 17h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [G] [C] [S]

né le 15 Août 1993 à [Localité 1], de nationalité tchadienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 octobre 2024 à 17h47, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure est irrecevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [G] [C] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 14h22, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [G] [C] [S] né le 15 août 1993 à [Localité 1] (Tchad), s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national le 15 octobre 2024 à 20h52, et a été placé en zone d'attente aéroportuaire le même jour à la même heure.

Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny, saisi d'une requête aux fins de maintien de la mesure, a fait droit au moyen de nullité soulevé relativement à la consultation Visabio, déclaré la procédure irrecevable et dit n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente.

Le préfet de police a interjeté appel de la décision arguant que le défaut preuve de l'habilitation du fonctionnaire pour consulter Visabio n'entraine pas l'irrégularité de la procédure et ne fait pas grief, rappelant à cette fin l'article 15-5 du code de procédure pénale.

Réponse de la cour :

Il ressort de l'article R142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : « 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ».

L'article 15-5 du code de procédure pénale énonce, pour sa part, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

En l'espèce, Monsieur [G] [C] [S] s'est présenté au poste frontière en possession d'un passeport tchadien selon ce qu'indique la décision de refus d'entrée. Figure sur cette même décision des éléments relatifs au dossier de demande de visa, dont il doit être déduit qu'il a été procédé à une consultation Visabio. Pour autant, il n'est produit aucune pièce permettant de connaître l'identité de l'agent ayant procédé à la consultation, ni a fortiori son habilitation, dès lors qu'il n'existe aucun procès-verbal relatif aux diligences effectuées. La situation n'est donc pas celle de la seule absence de preuve de l'habilitation, mais du défaut d'information sur l'agent consultant le fichier.

Il en résulte une irrégularité faisant grief à Monsieur [G] [C] [S] en ce qu'elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.

Dans ces conditions, la décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant