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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 octobre 2024, n° 24/01212

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/01212

23 octobre 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01212 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVVA

S.A.R.L. TEAM ELEC 33

c/

S.A.R.L. ENERGIA

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2024 (R.G. 2023R00430) par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 13 mars 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. TEAM ELEC 33 prise en la personne de Monsieur [Y] [S] demeurant [Adresse 1], ès qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance rendue le 08/03/2024 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux , ayant son siège social Lotissement I ' [Adresse 8] - [Localité 3]

représentée par Maître Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. ENERGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La société à responsabilité limitée Energia exerce principalement une activité d'agence de travail temporaire et notamment de mise à disposition de salariés intérimaires qualifiés pour réaliser des travaux techniques d'électricité.

La société à responsabilité limitée Team Elec 33, dont le gérant est Monsieur [Y] [S], a exercé une activité de travaux d'électricité générale et réseaux industriels ; elle a cédé son fonds de commerce le 25 mars 2022, sans dissolution de la personne morale.

Par courriel du 18 janvier 2023, la société Energia a adressé à la société Team Elec 33 un rappel relatif au défaut de paiement de plusieurs factures puis lui a adressé le 20 janvier suivant une mise en demeure portant sur la somme de 12.876,77 euros.

Par acte du 12 juin 2023, la société Energia a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses provisions.

Par ordonnance prononcée le 23 janvier 2024, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :

- condamnons à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Team Elec 33 à régler à la société Energia, en deniers ou quittance, la somme de 10.001,06 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 ;

- condamnons la société Team Elec 33 à payer à la société Energia la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la société Team Elec 33 aux dépens.

La société Team Elec 33 a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 mars 2024.

Par ordonnance du 8 avril 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.

***

Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société Team Elec 33 demande à la cour de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 janvier 2024 en ce qu'elle a :

- condamné à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Team Elec 33 à régler à la société Energia, en deniers ou quittance, la somme de 10.001,06 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023,

- condamné la société Team Elec 33 à payer à la société Energia la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Team Elec 33 aux dépens ;

Et, statuant à nouveau,

- prendre acte du règlement par la société Team Elec 33 de la somme de 2.875,64 euros correspondant aux factures suivantes :

- la facture n°20030076 du 31 mars 2020 d'un montant de 1.429,80 euros TTC

- la facture n°20030077 du 31 mars 2020 d'un montant de 108,10 euros TTC

- la facture n°21125960 du 31 décembre 2021 d'un montant de 898,61 euros TTC

- la facture n°21125959 du 31 décembre 2021 d'un montant de 439,13 euros TTC ;

- débouter la société Energia de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Energia à verser à la société Team Elec 33 la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la société Energia aux dépens, en ce compris les frais de la procédure sur assignation en date du 12 juin 2023 ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux.

***

Par dernières écritures notifiées le 23 mai 2024, la société Energia demande à la cour de :

Vu les articles 873 al. 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1194 et suivants, 1342 et suivants du code civil,

- confirmer la condamnation de la société Team Elec 33 à payer à la société Energia les sommes de 10.001,06 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023, de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Y ajoutant,

- condamner la société Team Elec 33 à payer à la société Energia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. L'article 873 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

2. Au visa de ce texte, la société Team Elec 33 fait grief à l'ordonnance déférée de l'avoir condamnée à payer certaines des sommes réclamées par la société Energia ; elle fait valoir qu'elle reconnaît l'exigibilité de quatre des factures produites par l'intimée, soit les factures numéro 20030076, 20030077, 21125959 et 21125960, pour un montant total de 2.875,64 euros.

L'appelante indique que, en ce qui concerne les dix autres factures, elle conteste vivement avoir commandé les prestations qui y sont visées ; que la demande en paiement de la société Energia se heurte à une contestation sérieuse en ce que ces factures ne sont soutenues par aucun contrat signé ni aucun document justifiant l'exécution de la prestation.

La société Team Elec 33 ajoute que les relevés d'heures produits ne sont pas signés par son gérant et ne comportent pas le cachet de l'entreprise et que, à cet égard, l'intimée ne rapporte la preuve ni d'un mandat exprès ni d'un mandat apparent de M. [D], le salarié qui a signé ces documents ; que c'est à tort que le premier juge a retenu que la société Team Elec 33, commettante, était responsable à l'égard des tiers des actes accomplis par son préposé puisque, en vertu de l'article 1142 alinéa 5 du code civil, le commettant s'exonère de cette responsabilité dans certaines conditions, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il n'entrait pas dans les fonctions du salarié concerné de commander l'intervention de personnel intérimaire.

L'appelante soutient qu'il est de principe que la victime qui a fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée ne peut pas invoquer la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé ou un manque de surveillance de sa part et que, en l'espèce, la société Energia ne produit aucun contrat de mise à disposition régulièrement signé sur toute la période litigieuse et ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation expresse du représentant légal de la société Team Elec 33 pour négocier directement avec M. [D].

3. La société Energia observe tout d'abord que la société Team Elec 33 n'a procédé à un paiement partiel de quatre factures que sous la contrainte de l'assignation.

L'intimée fait ensuite valoir qu'il n'a jamais été porté à sa connaissance le fait que M. [S], gérant de la société Team Elec 33, aurait été le seul habilité à valider et signer les relevés d'heures des intérimaires mis à disposition ; que, ainsi, lorsque le compte de la société Team Elec 33 a été créé dans les livres de la société d'intérim, cette question n'a pas été soulevée ; que, d'ailleurs, il est traditionnel que ce soient les personnels sur les chantiers qui valident et signent les relevés d'heures des intérimaires mis à disposition ; que, par la suite, certains de ces relevés d'heures, pourtant signés par une autre personne, n'ont pas fait l'objet de discussion et ont donné lieu à des factures qui ont été payées ; que, de plus, l'interlocuteur de la société Energia au sein de la société utilisatrice désigné dans les contrats est Monsieur [M] [D], qui bénéficiait donc ainsi d'un mandat exprès.

La société Energia indique que l'appelante n'a jamais réagi aux quinze relances de BNP Factor pour le paiement des factures litigieuses, ce que l'intimée attribue au fait que sa débitrice avait cédé son fonds de commerce et se pendait ainsi probablement à l'abri des poursuites de ses créanciers.

Sur ce,

4. L'examen des pièces produites aux débats, y compris par la société Team Elec 33, met en évidence le fait que les deux interlocuteurs habituels de la société Energia étaient Monsieur [Y] [S], gérant, et Monsieur [M] [D], employé.

En effet, le nom de M. [D] est mentionné en qualité de 'contact' sur la totalité des contrats de mise à disposition produits par les parties, à l'exception des deux contrats n° 14623 et 14706 des 10 avril 2020 et 29 mai 2020.

De plus, il est versé aux débats la copie d'une convention de recherche et de placement conclue le 11 octobre 2021 entre les parties pour le recrutement en contrat à durée indéterminée d'un électricien N2 ; cette convention a été signée par M. [S] et vise expressément à son en-tête que les 'interlocuteurs' de la société Energia au sein de la société Team Elec 33 sont M. [S] mais également M. [D].

Egalement, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, la société team Elec 33 ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait réservé au seul M. [S] les questions relatives à la gestion du personnel intérimaire, les échanges par courriers électroniques lors de l'entrée en relation ne mentionnant aucunement cette restriction.

Enfin, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que certaines factures étayées par des relevés d'heures validés et signés par d'autres personnes que M. [S] avaient sans difficulté été honorées par la société Team Elec 33.

Il en résulte que l'argument tiré du défaut de signature, par le gérant, des relevés horaires des intérimaires, est inopérant.

5. Par ailleurs, Messieurs [F], [U], [J], [L] et [K], intérimaires concernés par les mises à disposition dont le paiement est réclamé par la société Energia, ont tous les cinq attesté qu'ils avaient bien travaillé sur les chantiers litigieux à [Localité 7] et à [Localité 6] ([Adresse 4], [Adresse 10], [Adresse 9] et [Adresse 5]) au bénéfice de la société Team Elec 33, ce dont a également témoigné M. [D], dont l'attestation n'est pas sérieusement contrebattue par celle de M. [Z], dont les termes injurieux remettent en cause la crédibilité.

6. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Le présent arrêt n'est pas susceptible d'un recours suspensif. La demande présentée par la société Team Elec 33, qui soutient qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, est donc sans objet.

Enfin, la société Team Elec 33, tenue au paiement des dépens de l'appel, sera condamnée à payer à la société Energia la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance prononcée le 23 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne la société Team Elec 33 à payer à la société Energia la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Team Elec 33 à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président