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Décisions

Cass. 1re civ., 30 novembre 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, 6e ch., du 7 juill. 1981

7 juillet 1981

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 27 JUIN 1980, M Y..., ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES, A FAIT DELIVRER A M X..., AGRICULTEUR, ITERATIF COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE-BRANDON ET QUE, LE 27 JUILLET DE LA MEME ANNEE, IL A FAIT PROCEDER A UNE SAISIE BRANDON PORTANT SUR DES TERRES PLANTEES DE BLE APPARTENANT A SON DEBITEUR, M X... ;

QU'ULTERIEUREMENT, UN AUTRE CREANCIER DE CE DERNIER, LA SOCIETE ALIMENTATION MODERNE BROCHET, CI-APRES DENOMMEE SOCIETE BROCHET, A FAIT PROCEDER, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AU RECOLEMENT DE LA RECOLTE DEJA SAISIE PAR M Y..., AVEC MENTION QUE LA VENTE AURAIT LIEU LE 10 AOUT 1980, MAIS QU'AU COURS DE LA NUIT DU 5 AU 6 AOUT, LE BLE AINSI SAISI-BRANDONNE A ETE RECOLTE ET ENLEVE, UNE PARTIE SEULEMENT AYANT PU ETRE RETROUVEE CHEZ UN NEGOCIANT EN BLE AUQUEL IL AVAIT ETE LIVRE AU NOM DE X... ;

ATTENDU QUE, LE 4 AOUT 1980, MELLE A..., CULTIVATRICE, A ENGAGE UNE PROCEDURE DE DISTRACTION ET RESTITUTION DE LA RECOLTE SAISIE-BRANDONNEE EN SOUTENANT QU'ELLE LUI AVAIT ETE VENDUE PAR M X... SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 26 JUIN 1980, MAIS ENREGISTRE LE 1ER JUILLET ;

QU'IL ETAIT EN PARTICULIER STIPULE DANS CET ACTE, INTITULE "ATTESTATION" QUE M X... RECONNAISSAIT AVOIR VENDU A MELLE A... LA RECOLTE DE BLE DE PARCELLES DETERMINEES, ENSEMENCE EN 1979 ET "A RECOLTER EN JUILLET OU AOUT 1980", CETTE VENTE ETANT FAITE "AU TITRE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTES ANTERIEURES D'UN MONTANT DE 56 000 FRANCS" ET LA RECOLTE DEVANT ETRE "LIVREE CHEZ UN NEGOCIANT EN BLE ET SON MONTANT VERSE PAR LUI A MELLE A..." ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE MELLE A... DE SON ACTION AU MOTIF, D'ABORD QUE LA VENTE EN BLOC DE LA RECOLTE LITIGIEUSE PORTAIT SUR DES CHOSES FUTURES DONT LE TRANSFERT DE PROPRIETE N'ETAIT POSSIBLE QU'A LA DATE DE LA RECOLTE, DE SORTE QUE JUSQU'A CELLE-CI MELLE A... N'AVAIT QU'UN DROIT PERSONNEL DE CREANCE SUR M X..., ET NON PAS UN DROIT REEL, QUE LA SAISIE-BRANDON ETAIT DONC OPPOSABLE A MELLE A... ;

QUE, PAR UN SECOND MOTIF, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ESTIME QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE PRIX N'ETANT NI DETERMINE NI DETERMINABLE, LA VENTE N'ETAIT PAS PARFAITE ;

ATTENDU QUE MELLE A... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA VENTE DE LA TOTALITE D'UNE RECOLTE SUR PIED EXISTANTE ET INDIVIDUALISEE, FAITE POUR UN PRIX DETERMINE, EST UNE VENTE EN BLOC, PARFAITE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1586 DU CODE CIVIL, QUI EMPORTE TRANSFERT IMMEDIAT DE LA PROPRIETE DES SA CONCLUSION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT QUE LE PRIX DE VENTE N'ETAIT NI DETERMINE, NI DETERMINABLE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE L'ACTE SOUS SEING PRIVE D'OU IL RESULTERAIT CLAIREMENT QUE LA RECOLTE AVAIT ETE VENDUE AU PRIX DE 56 000 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE DES TERMES DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE INTITULE "ATTESTATION" PASSE ENTRE MME A... ET M X..., LA COUR D'APPEL A DU SE LIVRER A UNE INTERPRETATION NECESSAIRE QUI EST EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE CET ACTE, S'IL MENTIONNAIT QUE LA VENTE ETAIT CONSENTIE "AU TITRE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTES ANTERIEURES D'UN MONTANT DE 56 000 FRANCS" , N'ENONCAIT PAS POUR AUTANT LE PRIX POUR LEQUEL L'ENSEMBLE DE LA RECOLTE AVAIT ETE VENDUE, ET QUE LA MENTION DU MEME ACTE, STIPULANT QUE LA RECOLTE SERAIT LIVREE A UN NEGOCIANT QUI EN REMETTRAIT LE MONTANT A MELLE A..., "IMPLIQUAIT BIEN QUE LE PRODUIT DE LA VENTE DEVAIT SEULEMENT ETRE VERSE A DUE CONCURRENCE DU MONTANT DE LA DETTE DE X..." ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, D'OU IL RESSORT QUE LE PRIX N'ETAIT NI DETERMINE, NI DETERMINABLE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE MELLE A... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER LA SOMME DE DEUX MILLE FRANCS A M Y... ET A LA SOCIETE BROCHET, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DEMANDE DES INTIMES ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 559 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL NE TEND QU'A LA CONDAMNATION D'UNE AMENDE CIVILE, DE SORTE QUE LES TERMES DU LITIGE AURAIENT ETE MECONNUS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT D'INTERJETER APPEL NE DEGENERE EN ABUS QUE S'IL CONSTITUE UNE FAUTE, QUI NE SERAIT PAS CARACTERISEE EN L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE PUISQUE M Y... ET LA SOCIETE BROCHET RECLAMAIENT BIEN DANS LEURS CONCLUSIONS DES DOMMAGES-INTERETS ET QUE L'ARTICLE 559 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'ILS VISAIENT EXPRESSEMENT, PERMET L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS EN CAS D'APPEL DILATOIRE OU ABUSIF ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QUE CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A SOUVERAINEMENT CONSTATE LA MAUVAISE FOI DE MELLE A... ET QU'ELLE A PU, EN CONSEQUENCE, DECIDER QUE SON APPEL ETAIT DILATOIRE ET ABUSIF ;

QUE LE MOYEN NE PEUT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.