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Décisions

Cass. 1re civ., 4 janvier 1961, n° 58-10.344

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bornet

Rapporteur :

M. Lenoan

Avocat général :

M. Lebègue

Avocats :

Me Chareyre, Me Rémond, Me Alcock

Cass. 1re civ. n° 58-10.344

3 janvier 1961

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que, par jugement du 8 octobre 1954, le tribunal paritaire a condamné le fermier Guegou à payer à Le Cam, son propriétaire, la somme de 59.770 frs, pour reliquat de fermage au 29 septembre 1953 ; que, par jugement du 22 avril 1955, le même tribunal l'a condamné au versement de la somme de 110.100 frs pour fermage du 29 septembre 1953 au 29 septembre 1954 ; que, le 17 mai 1955, suivant instructions de l'avoué de Le Cam, l'huissier Prigent a, en vain, fait commandement à Guegou de payer le montant desdites condamnations en principal et frais, soit, au total, 185.604 frs, et que, le 10 juin, il a procédé à la saisie de divers objets et animaux; qu'après s'être abstenu de procéder à la vente fixée, il a fait tenir à Le Cam la somme totale de 181.400 frs, représentant, après déduction des frais et droits de recette, le montant des condamnations prononcées et provenant des acomptes successivement versés par le saisi dont l'huissier assurait avoir contrôlé les agissements et les cessions faites à l'amiable ;

Attendu que Le Cam ayant reproché à Prigent de ne pas avoir exécuté le mandat qu'il lui aurait donné, par lettre du 30 juin 1955, aux termes de laquelle l'huissier était requis de pratiquer une saisie-brandon pour, la sauvegarde du paiement de réparations locatives et d'une indemnité d'occupation annuelle à échoir le 29 septembre 1955, l'arrêt attaqué le déboute de sa demande de dommages-intérêts;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir omis de sanctionner la faute de l'officier ministériel, lequel, non seulement en ne procédant pas à la vente aux enchères des biens saisis, mais encore en laissant son client croire à une acceptation totale des instructions données, aurait causé à ce dernier un préjudice dont il était dû réparation;

Mais attendu que la cour d'appel constate, d'une part, que l'irrégularité de procédure commise par Prigent n'a pas en fait entravé l'exécution par l'huissier du mandat concernant le recouvrement du montant des condamnations prononcées à l'encontre de Guegou, et qu'elle n'a donc pas eu d'effets dommageables ;

Qu'elle relève, d'autre part, que si l'officier ministériel, en gardant notamment le silence à la suite de la lettre de Le Cam, datée du 30 Juin 1955, a fait preuve de négligence professionnelle, celle-ci est sans rapport avec le préjudice que Le Cam prétendrait avoir subi du fait du non-recouvrement de réparations locatives éventuelles ou d'indemnité supplémentaire d'occupation ; qu'en effet la saisie-brandon que l'huissier était ainsi, antérieurement à la loi du 12 novembre 1955, invité à pratiquer, s'avérait alors, comme toute autre saisie, d'exécution légalement impossible, s'agissant de créances "n'étant ni exigibles ni douées de force exécutoire" ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui répond nécessairement aux conclusions de Le Cam, et ne contient pas de contradiction, n'a violé aucun des textes visés au moyen.

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 1957 par la Ccour d'appel de Rennes.