LA COUR :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que l’arrêt attaqué constate que Carpentier a vendu à Ravel et Laugier l’entière récolte des lièges marchands provenant de ses forêts de Djidjelli pour l’année 1890, et que le prix en a été fixé à la somme de 60,000 fr., payés comptant ; que cette vente de marchandises existantes et individualisées, faite pour un prix déterminé, est une vente en bloc, parfaite, aux termes de l’art. 1586, C. civ., bien que les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées ; qu’en jugeant, après ces constatations, que cette vente avait, du jour du contrat, fait passer sur la tête des acquéreurs la propriété des lièges vendus, et en annulant, par suite, la saisie opérée à une date postérieure à la vente par Brisabois, créancier de Carpentier, ledit arrêt, loin de violer les articles visés au pourvoi, en a fait au contraire une juste application ;
Rejette, etc.