Cass. civ., 29 août 1853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bérenger
Rapporteur :
M. Renouard
Avocat général :
M. Delapalme
Avocats :
Me Dufour, Me Paignon
LA COUR :
Attendu que l’art. 626 c. pr. dit que la saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précèderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits ;
Attendu que la faculté donnée de saisir les fruits, quoique non encore détachés du sol, comme si déjà ils avaient nature mobilière, est une dérogation au principe général de l’art. 520 c. nap., (qui déclare immeubles les fruits non encore recueillis et les récoltes pendantes par les racines ;
Attendu qu’il suit de là que l’exception apportée au droit général par le titre du code de procédure civile relatif à la saisie-brandon ne peut pas être étendue au-delà des limites dans lesquelles la loi l’a enfermée, et qu’on ne saurait réputer mobilièrement saisissables par saisie-brandon des fruits que l’art. 626 a voulu, dans l’intérêt de l’agriculture, ne considérer comme tels qu’à compter du moment où commencent les six semaines précédant l’époque ordinaire de leur maturité ;
Attendu que la prohibition de saisir avant Ies six semaines, prononcée par l’art. 626, est formelle, et qu’ayant pour objet de déterminer le fond du droit sur les saisies-brandons et la nature juridique des fruits susceptibles de saisie, ledit article n’est pas placé sous la règle de l’art. 1030 du même code, qui ne statue que sur les exploits et actes de procédure lorsqu'il décide qu’ils ne pourront être déclarés nuls si la nullité n’est pas formellement prononcée par la loi ;
D’où il suit que le jugement attaqué, loin de violer l’art. 626 c. pr., en a fait, au contraire, une juste application ;
Rejette.