CA Bourges, 24 janvier 1863
BOURGES
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hyver
Avocats :
Me Massé, Me Guillot
LA COUR :
Considérant que, dans l’ancien droit, l’usage n'autorisait la saisie des fruits pendants par racines que peu de temps avant la récolte, c'est-à-dire, quant aux céréales, que le jour de la Saint-Jean (24 juin) à Paris et en Normandie, et le jour de la Saint-Barnabé (11 juin) dans l’Orléanais et dans le Berri ;
Que le code de procédure s'est approprié cet usage, l’a généralisé et en a fait une règle de police par l’art. 626, portant que la saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précèderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits ;
Que, depuis, il a toujours été tenu pour constant dans le ressort de la cour que la vente comme la saisie des céréales ne pouvaient avoir lieu avant le 11 juin, et qu'il ne paraît pas que, l'époque de leur maturité ayant changé, ce soit le cas de ne plus suivre un précédent qui fixe pour le pays le sens de la loi, et en facilite l’exécution ; qu'effectivement, c’est en général et d'après la moyenne des années que l’époque de la maturité doit être arbitrée, et que cela dépend du climat, qui n'a point changé, et non des cultures et des fumures artificielles pratiquées d’ailleurs exceptionnellement et sur une petite échelle ;
Que, par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont validé une saisie-brandon de céréales pratiquée le 7 juin, et que, s'agissant dans I’art. 626 précité, non d'une formalité de procédure, mais d'une loi de police d'intérêt général, elle est radicalement nulle ;
Par ces motifs, réformant, déclare nulle et de nul effet ladite saisie, etc.