Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.516
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Monte Paschi Banque (SA)
Défendeur :
MCE 5 Development (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), la société Monte Paschi Banque (la banque) a interjeté appel, le 18 septembre 2017, d'un jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer et l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme avec intérêts au taux légal à la société MCE 5 Development (la société).
2. Par une ordonnance qui n'a pas été déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel mentionnant un appel total sans distinguer les chefs critiqués du jugement.
3. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire sa saisine non valable, le nombre de caractères nécessaires à l'énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu'un document les mentionnant soit joint à la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 18 septembre 2017 qui n'a pas opéré dévolution, alors « que la déclaration d'appel doit préciser les chefs de jugement que l'appel critique expressément et ceux qui en dépendent ; que si la déclaration d'appel doit être faite « par acte », aucune forme n'est cependant imposée à cette déclaration en ce qu'elle doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; qu'en décidant dès lors que « l'annexe », qui indiquait les chefs de jugement expressément critiqués, n'était pas de nature à opérer dévolution en ce qu'elle ne valait pas déclaration d'appel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
8. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
9. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
10. Ayant constaté que les chefs critiqués du jugement n'avaient pas été énoncés dans la déclaration d'appel formalisée par la banque, celle-ci s'étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d'appel pdf », la cour d'appel, devant laquelle la banque n'alléguait pas un empêchement technique à renseigner la déclaration, en a exactement déduit que celui-ci ne valait pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monte Paschi Banque et la condamne à payer à la société MCE 5 Development la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.