Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-18.041
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Défendeur :
Syndicat SCENRAC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que la Confédération française des travailleurs chrétiens (la CFTC) a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant au syndicat SCENRAC et à M. X... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de l'appel qu'elle avait formé par déclaration du 16 avril 2014 ;
Attendu que la CFTC fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la CFTC ne justifiait pas avoir été confrontée à l'impossibilité à la date du 16 juillet 2014 de transmettre ses conclusions par voie électronique pour une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ainsi que l'extinction de l'instance d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Confédération française des travailleurs chrétiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Confédération française des travailleurs chrétiens et la condamne à payer à M. X... et au syndicat SCENRAC la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.