Cass. 1re civ., 8 février 1983, n° 82-10.213
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
M. Cossa
ATTENDU QU'ASSIGNEE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, AVEC D'AUTRES SOCIETES DE NAVIGATION AERIENNE, DONT LE SIEGE EST A PARIS, PAR LA COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, LEUR RECLAMANT UNE INDEMNITE REPARATRICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, EN RAISON DES TROUBLES ANORMAUX CAUSES PAR LEURS AERONEFS, LA SOCIETE SWISSAIR, AYANT SON SIEGE A ZURICH, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR ELLE AU JUGEMENT QUI AVAIT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'ELLE AVAIT SOULEVEE, EN INVOQUANT L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869 ;
QU'ELLE SOUTIENT, D'UNE PART, QUE CETTE DISPOSITION DU TRAITE CONTIENT UNE REGLE GENERALE DONNANT COMPETENCE AUX JUGES NATURELS DU DEFENDEUR QUI VISE TOUTES LES RECLAMATIONS MOBILIERES ET PERSONNELLES, NONOBSTANT LES REGLES DU DROIT INTERNE, DE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE PAR REFUS D'APPLICATION ;
QU'ELLE PRETEND, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA PROROGATION DE COMPETENCE TERRITORIALE PREVUE A L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EST ADMISSIBLE QUE S'IL Y A INDIVISIBILITE ENTRE LES DEMANDES FORMEES CONTRE LES DIVERS DEFENDEURS OU S'IL EXISTE UNE SOLIDARITE ENTRE CES DERNIERS ;
QU'EN L'ESPECE, LES COMPAGNIES AERIENNES N'AVAIENT AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE ELLES ET LEUR RESPONSABILITE, NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE ET RETENUE QUE DE FACON DISTINCTE ET SEPAREE, CE QUI EXCLUAIT L'INDIVISIBILITE ENTRE LES DEMANDES EN REPARATION FORMEES PAR LA COMMUNE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DANS LE SILENCE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 HUIN 1869, POUR LE CAS D'INSTANCES CONNEXES AVEC PLURALITE DE DEFENDEURS FRANCAIS ET SUISSES, LE DEMANDEUR CONSERVE LA FACULTE, ENONCEE EN L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE SAISIR A SON CHOIX LA JURIDICTION DU LIEU OU DEMEURE L'UN D'EUX ;
ATTENDU ENSUITE, QU'EN L'ESPECE, ELLE A RELEVE QUE LE LITIGE PORTAIT SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI GLOBALEMENT PAR LA COMMUNE ET A ESTIME QUE LA RESPONSABILITE DE TOUS CEUX QUI ONT POUR PARTIE CONTRIBUE A SA REALISATION DEVAIT ETRE APPRECIEE PAR UNE SEULE ET MEME JURIDICTION ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.