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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 9, 5 septembre 2023, n° 22/00158

PARIS

Ordonnance

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

ALB Avocat Selarlu (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

Mme Chaintron

Avocats :

Me Etcheverrigaray, Me Bonilli Musso

CA Paris n° 22/00158

4 septembre 2023

***

A compter de l'année 2006, Mme [N] [M] a confié à sa soeur Me Aziza Bentaleb, avocat associée de la SELARLU ALB Avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures pour abandon de chantier et divers désordres affectant un appartement dont elle était propriétaire à [Localité 4].

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 octobre 2021, la SELARLU ALB Avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 23 300 euros HT, ramené à 18 300 euros HT, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision réputée contradictoire du 8 février 2022, le bâtonnier de Paris a :

- fixé à la somme de 18 300 euros (dix huit mille trois cents) euros HT le montant total des honoraires dus à Me [L] [M] par Mme [N] [M] ;

- constaté qu'il n'est justifié d'aucun règlement ;

- condamné en conséquence Mme [N] [M] à verser à Me Aziza Bentaleb la somme de 18 300 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % ;

- dit que Mme [N] [M] devra régler à Me Aziza Bentaleb la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit à hauteur de 1 500 euros HT ;

- dit que les frais de signification de la décision s'il y a lieu, demeureront à la charge de Mme [N] [M] ;

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 février 2022 dont l'AR a été signé le 11 février 2022 par la SELARLU ALB Avocat et le 19 février 2022 par Mme [M].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mme [M] a formé un recours contre la décision précitée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 avril 2023 dont Mme [M] a signé l'AR le 7 avril 2023 et la SELARLU ALB Avocat le 5 avril 2023.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [M] demande, au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, à la délégataire du premier président de :

- constater l'absence de convention d'honoraires et de lettre de mission,

- juger que Me [M] ne l'a pas informée sur les modalités de fixation de ses honoraires,

- juger que l'accord donné par elle sur l'application des honoraires de Me [M] est équivoque,

- en conséquence, réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [M] à la somme de 11 800 euros au titre des honoraires de première instance,

- constater qu'elle a versé la somme de 5 000 euros à Me [M] au titre des procédures de première instance,

- constater que l'honoraire de résultat a été fixé postérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en connaissance des condamnations civiles prononcées,

- juger que l'honoraire de résultat fixé à 20 % est excessif,

- en conséquence ramener les honoraires de Me [M] à la somme de 6 800 euros HT au titre de ses honoraires de première instance,

- en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les honoraires de première instance de Me [M],

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce que les honoraires de Me [M] ont été fixés aux sommes de 2 000 euros pour la cour d'appel, 1 000 euros pour la procédure devant le premier président et 1 000 euros pour l'exécution du jugement de première instance,

- en conséquence ramener les honoraires de Me [M] à la somme totale de 11 300 euros HT,

- débouter Me [M] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,

- condamner Me [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARLU ALB Avocat demande à la délégataire du premier président de :

- débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer la décision rendue le 8 février 2022 par le bâtonnier de leur des avocats de Paris sauf en ce qu'il a limité les honoraires de la procédure d'appel au fond à hauteur de 2 000 euros HT ainsi que les honoraires de suivi de l'exécution provisoire du jugement de première instance à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC,

- fixer les honoraires de la procédure d'appel au fond à la somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC,

À défaut

- fixer les honoraires en fonction du temps passé (43 heures) à la somme de 6 450 euros HT,

- fixer les honoraires de la procédure de suivi de l'exécution provisoire du jugement de première instance à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC,

- dire que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la saisine du bâtonnier,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,

Y ajoutant,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive en paiement,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.

SUR CE

Sur les honoraires

A l'appui de ses prétentions, Mme [M] soulève en premier lieu l'absence de convention d'honoraires conclue entre les parties. Elle estime que Me [M] a manqué à son devoir d'information à son égard quant au tarif horaire pratiqué.

S'agissant des honoraires de première instance, elle souligne l'ambiguïté de la nature des relations existant entre les parties qui l'a empêchée de donner un consentement libre et éclairé. Elle expose qu'elle croyait que Me [M] intervenait gracieusement. Elle indique avoir réglé à Me [M] une somme de 5 000 euros en règlement de son intervention en première instance.

Elle précise que Me [M] n'a précisé les modalités de fixation de ses honoraires et notamment un honoraire de résultat de 20 % des condamnations obtenues que postérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier. Elle précise que si elle a accepté d'envisager un honoraire de résultat fixé à 10 % des condamnations obtenues, elle s'opposait clairement à un honoraire de 20 %. Elle estime que le bâtonnier n'a pris en compte, ni sa situation, ni la notoriété de Me [M], ni les conditions de son intervention.

Elle estime que la détermination des diligences effectuées dans la fiche de diligences établie le 20 janvier 2020 est sujette à discussion. Elle relève que l'honoraire de résultat fixé par Me [M] est excessif.

S'agissant des honoraires d'appel, elle souligne que c'est à juste titre que le bâtonnier a considéré qu'il convenait de réduire ces honoraires à la somme de 2 000 euros. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [M] à la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel, 1 500 euros HT pour la procédure devant le premier président et 1 000 euros HT pour l'exécution du jugement de première instance. Elle estime que la fiche de diligences produite par Me [M] laisse des questions en suspens.

S'agissant des honoraires de première instance, la SELARLU ALB Avocat sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un accord des parties sur la fixation d'un honoraire fixe de 1 654 euros (correspondant à l'indemnité versée par l'assureur de protection juridique) et d'un honoraire de résultat d'un montant de 20 % des condamnations obtenues. Elle observe que la facturation convenue est plus avantageuse pour la requérante car sur la base d'une facturation au temps passé, le montant de ses honoraires serait de 17 550 euros HT correspondant à 117 heures de travail sur la base de son taux horaire de l'époque de 150 euros HT.

S'agissant de la procédure d'appel, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle soutient qu'un accord était intervenu entre les parties sur la fixation de ses honoraires au minimum au montant de l'article 700 (soit 5 000 euros) et de l'indemnité versée par l'assureur de protection juridique (soit 1 201 euros) et sollicite en conséquence la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 6 000 euros HT. Subsidiairement, elle sollicite la fixation de ses honoraires au temps passé à hauteur de 43 heures de travail, soit un honoraire d'un montant de 6 450 euros HT, soit 7 740 euros TTC.

S'agissant de la procédure de référé devant le premier président de la cour d'appel, elle observe que Mme [M] a perçu la somme totale de 1 660 euros (660 euros de son assureur et 1 000 au titre de l'article 700) et sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ses honoraires à la somme de 1 500 euros HT à ce titre.

S'agissant du suivi de l'exécution provisoire du jugement de première instance, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle observe avoir consacré à cette procédure 30 heures de travail, soit un honoraire d'un montant de 6 000 euros HT, qu'elle a accepté de ramener à 3 000 euros HT.

S'agissant du suivi de l'exécution de l'arrêt d'appel, elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ses honoraires à ce titre à la somme de 1 000 euros HT.

Le recours de Mme [M] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [M] qui renvoient à la responsabilité de l'avocate dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d'information sur ses conditions d'intervention et la prévisibilité de ses honoraires, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version applicable au litige qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Avant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, la conclusion d'une convention d'honoraires entre un avocat et son client n'était pas obligatoire.

À titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [M] ne conteste pas vraiment l'existence d'un mandat confié à sa soeur Me [M], mais le caractère onéreux de ses diligences, dans la mesure où elle affirme qu'elle pensait que l'intimée intervenait pour son compte à titre gratuit.

En application de l'article 1986 du code civil, le mandat gratuit par nature, est présumé salarié lorsqu'il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle, de sorte que l'absence de convention d'honoraire entre les parties n'est pas de nature à exclure l'existence d'un mandat à titre onéreux.

Contrairement à ce que soutient Mme [M], la gratuité des prestations de Me [M] est contredite par les échanges de courriels entre les parties sur le montant des honoraires de Me [M], tant en première instance, qu'en appel.

En effet, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, il résulte d'un échange de mails entre les parties des 30 et 31 janvier 2014 qu'un accord est intervenu entre elles sur les honoraires dus au titre de la procédure de première instance.

En effet, à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 2 décembre 2013 qui avait alloué à Mme [M] la somme de 60 046,48 euros, Me [M] lui a proposé par mail du 30 janvier 2014 de fixer ses honoraires de la manière suivante :

- soit mettre un terme à son intervention et être réglée à hauteur de la somme de 5 000 euros hors-taxes,

- soit poursuivre la procédure d'appel en maintenant le montant de ses honoraires de première instance 'à 20 % du résultat en cas de confirmation du jugement ou 1 600 euros (versé par l'assurance) en cas d'infirmation.'

Elle précisait en outre que ses honoraires d'appel s'élèveraient à 1 500/2 000 euros en fonction du travail à fournir.

Par courriel du 31 janvier 2014, Mme [M] a répondu à Me [M] : 'Nous avons à dater d'aujourd'hui convenu d'accepter tes honoraires au même titre que n'importe quel client.'

Il en ressort que Mme [M] a accepté que les honoraires de première instance soient fixés à 20 % des condamnations obtenues en cas de confirmation de la décision de première instance, de sorte qu'elle a accepté tant le principe, que les modalités de calcul de l'honoraire de résultat.

Il en résulte également que contrairement à ce que soutient la requérante, l'honoraire de résultat n'a pas été accepté après que le résultat ait été obtenu puisque l'application de cet honoraire de résultat était subordonné à la confirmation en appel du jugement de première instance.

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'honoraire de résultat n'est dû que, s'il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client, et lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Il est constant que Me [M] a poursuivi sa mission devant la cour d'appel de Montpellier laquelle a par arrêt du 7 février 2019 alloué à Mme [M] une somme totale de 92 335,38 euros. Il ressort du décompte figurant aux écritures de l'intimée, qu'en exécution de ces décisions, Mme [M] a perçu une somme totale d'un montant de 73 635,38 euros.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le bâtonnier de Paris a fixé les honoraires dus par Mme [M] au titre de la procédure de première instance à la somme de 11 800 euros HT correspondant à 20 % des condamnations obtenues calculé comme suit (entreprise ABC 3 276,64 euros + préjudice de jouissance : 47 320 euros + intérêts : 8 415,33 euros = 59 011,97 euros x 20 %).

Comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier de Paris, le montant des honoraires facturés au titre de la procédure de première instance n'apparaît pas exagéré au regard du service rendu par l'intimée à sa cliente compte tenu du montant des indemnités obtenues par celle-ci.

Contrairement à ce que soutient Mme [M], la somme de 5 000 euros prétendument réglée à Me [M] a bien été déduite de la facture d'honoraires du 20 janvier 2020.

S'agissant des honoraires dus au titre de la procédure d'appel, il ressort des échanges de mails précités que Me [M] a proposé à sa cliente de lui facturer ses honoraires au titre des diligences accomplies dans ce cadre à hauteur d'une somme comprise entre 1 500 et 2 000 euros en fonction du travail à fournir.

Il n'est pas démontré l'existence d'un accord de Mme [M] sur le mail de Me [M] du 20 février 2014 aux termes duquel elle indiquait à sa cliente : 'Je voudrais que l'article 700 et/ou l'indemnité d'assurance au titre de mes honoraires couvrent mes diligences en appel.'

Du reste, il y a lieu d'observer que la proposition de Me [M] de limiter ses honoraires à la somme maximale de 2 000 euros pour la procédure d'appel était la contrepartie de l'honoraire de résultat proposé en rémunération des honoraires de première instance.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par Mme [M] au titre de la procédure d'appel à la somme de 2 000 euros HT.

S'agissant des honoraires dus au titre de la procédure de référé devant le premier président de la cour d'appel, il y a lieu de constater que les deux parties sollicitent la confirmation de la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par Mme [M] à ce titre à la somme de 1 500 euros HT. La décision déférée est donc confirmée de ce chef.

S'agissant du suivi de l'exécution provisoire du jugement de première instance et de l'exécution de l'arrêt d'appel, c'est à juste titre que le bâtonnier de Paris a fixé les honoraires dus par Mme [M] à ce titre aux sommes respectives de 2 000 euros HT et 1 000 euros HT au regard des diligences justifiées dans la présente instance.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par Mme [M] à la somme totale de 18 300 euros HT (11 800 euros HT + 2 000 euros HT + 1 500 euros HT + 2 000 euros HT + 1 000 euros HT) et de rectifier l'erreur matérielle commise dans le dispositif de la décision en ce qu'elle a condamné Mme [M] à payer cette somme à Me [M] et non à la SELARLU ALB Avocat, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 %.

Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Par application de l'article 1231-6 du code civil (1153, alinéa 4, ancien du code civil), la demande de dommages et intérêts formée par la SELARLU ALB Avocat pour résistance abusive à paiement sera rejetée, faute pour elle d'établir que Mme [M] lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans le paiement, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance.

Sur les autres demandes

Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 8 février 2022 ;

Rectifie l'erreur matérielle commise dans le dispositif de la décision déférée et dit que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [N] [M] sont prononcées au profit de la SELARLU ALB Avocat et non au profit de Me [L] [M] ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la SELARLU ALB Avocat de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [N] [M] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.